Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et toutes décisions subséquentes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français
— elle méconnait les articles L.423-23, L. 423-7, L.423-10, L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 12 ans qu’il est père d’un enfant français dont il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation puisque le jugement de divorce prononcé en 2018 lui impose une pension alimentaire de 100 euros, que s’il a été condamné par la Cour d’appel de Basse-Terre le 20 février 2024 à cinq ans de prison avec sursis de dix-huit mois, il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminité en date du 5 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500386, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 26 janvier 1985 à Jérémie (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et toutes décisions subséquentes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis 12 ans, qu’il est père d’un enfant français dont il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation puisque le jugement de divorce prononcé en 2018 lui impose une pension alimentaire de 100 euros, que s’il a été condamné par la Cour d’appel de Basse-Terre le 20 février 2024 à cinq ans de prison avec sursis de dix-huit mois, il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminité en date du 5 septembre 2024.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de l’arrêté en litige, que M. A a fait l’objet de trois condamnations en 2018 et 2020 pour conduite d’un véhicule san permis et sans assurance. Il a été également condamné à cinq ans de prison assorti d’un sursis partiel par la Cour d’appel de Basse-Terre le 20 février 2024, pour violences avec armes, en l’espèce, barre de fer et couteau, survenues le 9 avril 2023 sur son ex-concubine, ayant occasionné une fracture ouverte au bras gauche, une plaie ouverte de cinq centimètres à la tête, et ayant entrainé une incapacité totale de travail de 28 jours. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l’instruction que M. A, qui ne verse pas le jugement de divorce, contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, ni que l’intéressé, qui déclare avoir vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 28 ans, serait particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffe
Signé
L. LUBINO
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