Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa disproportion ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et portant remise du passeport :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence sur laquelle elles se fondent ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Saihi complète son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’au regard des éléments de vie privée et familiale dont justifie le requérant, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant à exécution la mesure d’éloignement,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1992 à Rakhmet (Tunisie), déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026 publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 16 septembre 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, M. B… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement. Toutefois il ressort des pièces du dossier, qu’il s’agit de la première assignation à résidence sur le fondement de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont fait l’objet l’intéressé à la suite de sa libération du centre de rétention administrative et que le préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 28 mars 2026, est en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle pouvait donc légitimement considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Par ailleurs, les éléments de vie privée et familiale dont se prévaut le requérant, tous antérieurs à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne sont dès lors pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Il en est de même en ce qui concerne le recours envisagé devant la Cour nationale du droit d’asile par le requérant, qui n’est pas de nature à lui accorder un droit au maintien sur le territoire français ou la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait entachée d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, M. B… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de Bellefontaine deux fois par semaine les lundis et les vendredis sauf les jours fériés. Il ne fait valoir aucun élément qui l’empêcherait de respecter cette obligation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et portant remise du passeport :
En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et portant remise du passeport seraient entachées d’un défaut de base légale.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de l’erreur de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le
bien-fondé. Ils doivent par conséquent être écartés.
En troisième et dernier lieu, M. B…, qui se limite à justifier de son activité professionnelle sans même alléguer que les obligations en cause l’empêcheraient de la poursuivre, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les modalités d’application d’une mesure d’assignation à résidence apportent nécessairement des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut donc utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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