Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 26 et 27 mai 2025, M. E, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Saihi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
— les observations de M. E, assisté par Mme D, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 14 avril 1980 à Kutaisi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Le 26 avril 2023, il a sollicité son bénéfice au titre de l’asile. Par une décision du 15 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 9 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E, le rejet de sa demande d’asile, ses antécédents judiciaires et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a expressément refusé de se présenter à son audition le 30 avril 2025 et il n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de ce refus il revenait à l’autorité préfectorale de solliciter ses observations écrites. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui savait que l’administration avait tenté de recueillir ses observations, ait été empêché de présenter des observations écrites spontanées avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a vérifié un éventuel droit au séjour de M. E au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. M. E se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France mais n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Outre le fait qu’il n’est pas justifié de ce que l’intéressé ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, il ne démontre pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Par ailleurs, s’il justifie être atteint de douleurs thoraciques et hémicorporelles gauches, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque que M. E se soustrait à son obligation de quitter le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. E présente un passeport en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cette seule circonstance justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. E n’allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Si M. E fait état de menaces dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, alors qu’au demeurant sa demande de protection internationale a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Pour prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de liens anciens et stables avec la France et que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Si le requérant ne justifie pas de liens particuliers avec la France, il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement. S’il a fait l’objet le 5 septembre 2024 d’une condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, il ressort de sa fiche pénale que l’autorité judiciaire a assorti cette peine d’un sursis simple à hauteur de huit mois. Il n’est en outre pas justifié d’autres poursuites ou condamnations pénales. Ainsi, eu égard au caractère isolé de cette peine et de son quantum, la circonstance que M. E ait été condamné pour les faits précités est insuffisante pour établir que la présence de l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 en tant qu’il l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement à fin de non-admission de M. E du système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer sans délai le signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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