Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2523316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523316 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Bensussan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 94 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’immobilisation injustifiée de son véhicule, somme assortie de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire l’État est tenu de réparer le dommage causé par un fonctionnement défectueux du service public de la justice ; au surplus et en tout état de cause, les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques sont réunies ;
- au cas d’espèce, malgré l’abandon rapide des poursuites engagées contre lui du chef de recel, suite à son interpellation du 25 mai 2022, son véhicule automobile a été immobilisé sans justification jusqu’au 18 janvier 2024, soit pendant vingt mois ; il est ainsi bien fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des frais de location de véhicules qu’il a exposé pendant cette période, soit une somme totale de 94 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, le 25 mai 2022, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait sur l’avenue de la division Leclerc au Bourget (93) au volant d’un véhicule de marque Audi, immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro : K-897-DT. A l’issue de ce contrôle, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue et son véhicule automobile a été placé sous scellé. Par un courrier du 5 juillet 2023 adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. B… a demandé la restitution du véhicule précité. Par un jugement du 13 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a, notamment, ordonné la restitution du véhicule automobile précité immatriculé K-897-DT. M. B…, qui soutient que son véhicule ne lui a été restitué que le 18 janvier 2024, demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 94 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule automobile du 25 mai 2022 au 18 janvier 2024.
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…)».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. » Les articles 41-4 à 41-6 du code de procédure pénale fixent les règles organisant la restitution des objets placés sous-main de justice.
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
Le préjudice dont M. B… demande la réparation se rattache à des actes pris pour les besoins d’une procédure ouverte devant la juridiction pénale. Ainsi, quel que soit le motif pour lequel son véhicule automobile mentionné au point 1 ne lui a été restitué que le 18 janvier 2024, selon lui, le présent litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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