Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du 22 octobre 2025 et du 13 janvier 2026 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de service du 22 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer en congé de maladie imputable au service à compter du 10 décembre 2025, avec rétablissement intégral de sa rémunération ;
3°) d’enjoindre toutes mesures utiles pour garantir sa protection contre de nouvelles agressions ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une provision de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- son état de santé s’est dégradé depuis l’évènement du 22 juillet 2025, il souffre de troubles anxio dépressifs attesté par des certificats médicaux, d’un isolement professionnel et d’une perte de salaire à la suite de son placement depuis le 10 décembre 2025 en congé de maladie non imputable au service;
- la situation aggrave son préjudice moral et financier ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- les décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité, la non-discrimination, à la santé et à la sécurité ;
- les propos tenus à son encontre constituent une agression verbale discriminatoire, soudaine et violente liée à l’exercice de ses fonctions, ce qui établit un lien direct et exclusif avec le service, conformément à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les agissements dont il est victime répondent à la qualification d’accident de service ;
- l’administration a manqué à son obligation de sécurité et a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’imputabilité au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer dans un délai de 48 heures, M. B… invoque son droit fondamental à la dignité, à la non-discrimination, à la santé et à la sécurité, estimant que son état de santé s’est dégradé en raison de l’agression verbale à caractère raciste et discriminatoire dont il a été victime le 22 juillet 2025 sur son lieu de travail de la part de son collègue de bureau. Il résulte toutefois de l’instruction que, informée de ces faits, l’administration a adressé une lettre d’observation à l’agent à l’origine de ces propos, a procédé à un changement de bureau et que ce dernier a présenté des excuses écrites en s’engageant à ce que de tels agissements ne se reproduisent plus. Si le caractère prohibé des propos ne fait aucun doute, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils seraient susceptibles d’être réitérés, ni que M. B… serait actuellement soumis à des agissements de même nature. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que des mesures soient ordonnées dans un délai de quarante-huit heures afin d’assurer la protection du requérant contre de nouvelles atteintes ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, l’argumentation et les pièces produites par l’intéressé relatives à son état de santé, dont il ressort qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail initial le 10 décembre 2025 alors que les faits se sont produits le 22 juillet 2025, ne caractérisent pas d’avantage la nécessité de prendre dans un très bref délai une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale. Enfin, aucun élément ne permet d’établir la réalité des pertes de salaire invoquées à la suite du placement du requérant en congé de maladie ordinaire. Par suite, la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la requête de M. B… apparaît mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Profilé ·
- Intranet ·
- Demande ·
- Police nationale ·
- Recours gracieux ·
- Prise en compte ·
- Diffusion
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Invalide ·
- Disposition réglementaire ·
- Infraction ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Délai
- Prime ·
- Ménage ·
- Habitat ·
- Foyer ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Montant ·
- Personnes ·
- Intermédiaire
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Politique agricole commune ·
- Agriculture ·
- Pacs ·
- Règlement (ue) ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Bovin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Licenciée ·
- Pourvoir
- Cellule ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.