Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2516932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… H… J… B… et M. D… K… J… B…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants mineurs Mme A… F… J… B…, M. M… J… B…, M. C… J… B…, Mme A… G… J… B…, Mme A… L… J… B…, M. O… J… B…, M. N… J… B…, ainsi que M. E… J… B… et Mme A… I… J… B…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran du 14 mai 2025 refusant à Mme A… H… J… B… et aux neufs enfants la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
*Mme A… H… J… B… est une femme afghane, isolée et ayant à sa charge neuf enfants, dont quatre jeunes filles ; elle vit en situation irrégulière sur le territoire iranien ; elle est sous la menace permanente d’une expulsion vers l’Afghanistan où elle est peut, ainsi que ses enfants, faire l’objet de persécutions ; la situation sécuritaire en Iran est précaire en raison du conflit avec Israël ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Téhéran du 14 mai 2025 refusant à Mme A… H… J… B… et aux neufs enfants la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font notamment valoir que la famille vit en situation irrégulière en Iran et serait exposée à un risque d’expulsion vers l’Afghanistan et d’être sous le coup de persécutions dans leur pays d’origine, notamment à raison du genre de la requérante et ses quatre filles. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain des visas en Iran ou le renouvellement de ceux-ci, ni qu’ils seraient personnellement et directement exposés à un risque immédiat d’expulsion vers l’Afghanistan, pays dans lequel, en dépit du contexte sécuritaire qui y règne, ils n’établissent pas y être soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts J… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… H… J… B…, à M. D… K… J… B…, à M. E… J… B… et à Madame A… I… J… B….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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