Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2501584, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) à leur verser la somme totale de 472 748,37 euros en réparation des préjudices qu’ils indiquent avoir subis du fait de la rupture d’une canalisation située rue de Reims à Arcueil ;
2°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 10 731,79 euros, au titre des dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 6 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme A… épouse B… et M. B… déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un courrier, enregistré le 13 octobre 2025, le SEDIF, représenté par Me Neveu, déclare accepter le désistement des requérants.
II°) Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2504900, Mme C… A… épouse B… et M. D… B…, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) de condamner le SEDIF à leur verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 335 448,38 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge du SEDIF une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, Mme A… épouse B… et M. B… déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un courrier, enregistré le 13 octobre 2025, le SEDIF, représenté par Me Neveu, déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2501584 et 2504900 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
3. Par deux mémoires enregistrés le 10 octobre 2025, Mme A… épouse B… et
M. B… déclarent se désister de leurs instances et de leurs actions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A… épouse B… et M. B… dans les requêtes numéros 2501584 et 2504900.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B…,
M. D… B… et au syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF).
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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