Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2303994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande du 9 aout 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui régler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les sommes de :
6 709,65 euros, à parfaire, arrêtée au 30 juin 2022 à titre de rappel de l’indemnité de remboursement partiel des loyers (IRPL) ;
1 419,30 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du 9 aout 2023 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- il a subi un trouble dans les conditions d’existence en raison de la minoration de l’IRPL.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 4 septembre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Weyl, demande désormais au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui régler les intérêts légaux courant depuis le 9 aout 2023, le règlement du principal s’imputant en priorité sur les intérêts ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 419 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2022 n° 453370.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte, M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, fonctionnaire de l’éducation nationale affecté à Mayotte, a demandé le 9 aout 2023 au recteur de l’académie de Mayotte le versement d’un complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022. Cette demande a été rejetée par une décision implicite. Par sa requête, M. B… a initialement demandé au tribunal l’annulation de cette décision et a présenté des conclusions indemnitaires. Par un mémoire complémentaire, il a informé le tribunal que la rectrice de l’académie de Mayotte a procédé à un paiement partiel. Dans le dernier état de ses écritures, il demande la condamnation de l’État à verser des intérêts légaux courant depuis le 9 aout 2023 ainsi que l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les (…) fonctionnaires de l’Etat (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, (…) les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
Ainsi, la rectrice de l’académie de Mayotte a commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. B… au motif de l’inapplicabilité de l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1982 aux agents du ministère de l’éducation nationale.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’une illégalité fautive engageant la responsabilité de l’État.
Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. B…, qui a été privé des sommes auxquelles il avait droit pendant plusieurs mois et a dû engager des démarches contentieuses, en condamnant l’État à lui verser une somme de 300 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. B… qui demande les intérêts pour le préjudice qu’il a subi, a droit aux intérêts au taux légal correspondant au rappel d’indemnité versé par la rectrice de l’académie de Mayotte, à compter du 9 aout 2023, date à laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a reçu sa demande.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 aout 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Enfin, aux termes de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / (…) ».
M. B… soutient sans être contredit que la somme qui lui était due s’élevait à 6 709,65 euros. Il soutient avoir perçu lors du paiement de son traitement de novembre 2023. Par suite, par application des taux d’intérêt au taux légal sur les sommes dues, le montant des intérêts dus à la date du paiement s’élevait à 142,92 euros :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
09/08/2023
30/11/2023
114
6,82%
6 709,65 €
142,92 €
Le montant de ces intérêts doit être ajouté à la dette initiale de 6 709,65 euros, portant donc la créance de M. B… à la somme de 6 852,57 euros.
En application de ce qui a été dit au point 9, le paiement effectué par l’administration le 30 novembre 2023 s’impute par priorité sur les intérêts, de sorte qu’au 30 novembre 2023, ne restait dû aucun intérêt et seulement un reliquat de 142,92 euros au principal. Il suit de là qu’au 30 novembre 2023, reste redevable du paiement au principal de la somme de 142,92 euros.
Enfin, M. B… a également droit au paiement des intérêts sur la somme de 300 euros fixés au point 6, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux points 7 et 8.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a rejeté la demande de complément d’IRPL de M. B… est annulée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 142,92 euros au titre du solde du rappel de l’indemnité de remboursement partiel des loyers.
Article 3 : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 300 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.
Article 4 : Les sommes dont la condamnation est prononcée aux articles 2 et 3 porteront intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2023.
Les intérêts échus à compter du 9 aout 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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