Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés les 25 et
28 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Joulie, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté par M. D…, interprète arabe qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1997 à Alger (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un jugement du 25 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 25 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine d’interdiction du territoire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2026-093 du 2 avril 2026,
Mme A… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. C… relève l’absence de mentions relatives à sa situation familiale et professionnelle en Suisse, le préfet n’était pas tenu d’indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, qui au demeurant, dans le cas d’espèce, n’étaient pas de nature à avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes enfin de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme ici d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précédemment citées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu notifier le 23 avril 2026 un courrier par lequel l’autorité administrative l’a informé de son intention de le reconduire vers son pays d’origine en exécution de la peine d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet. À supposer que M. C… n’était pas assisté d’un interprète lorsqu’il a émis ses observations, cette circonstance ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, dans la mesure où il ressort du courrier du 22 avril 2026 qu’il a pu répondre seul aux différents éléments demandés. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de lui poser des questions précises sur d’éventuelles craintes en Algérie, dès lors qu’il appartient à l’intéressé lui-même d’émettre toute observation qui lui semble utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, M. C… se prévaut de la présence de sa fille, âgée de deux ans et de son épouse en Suisse et produit à l’appui de ses allégations une attestation de cette dernière faisant valoir que la présence de l’intéressé auprès d’elles est très importante. Toutefois, ces éléments n’ont aucune incidence sur la décision attaquée dans la mesure où M. C… n’établit pas être légalement admissible en Suisse. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant comme pays de renvoi, le pays dont l’intéressé à la nationalité ou celui où il lui a été délivré un titre de voyage ou tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Joulie et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Médecin ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Police ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Emploi ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conjoint ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.