Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2403309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B… forme opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie le 25 avril 2024 aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 3 505,66 euros pour la période courant du 1er août 2022 au 31 août 2023.
Il soutient que :
- depuis plus de trente ans, il exerce l’activité de vendeur représentant placier (VRP) multicartes ; il a ainsi été salarié de plusieurs sociétés qui le rémunéraient à la commission, sans remboursement de frais ; en 2009, il a cessé de travailler avec l’une des sociétés mais n’a pas reçu d’indemnisation par Pôle emploi car cette société représentait moins de 30 % de ses revenus ; il a cessé de travailler avec deux autres sociétés en 2012 ; il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2018, après 3 dépôts de bilan et un licenciement ;
- il a conservé son emploi de VRP multicartes auprès d’une seule société, dont il a déclaré les revenus perçus lors de sa première déclaration de revenus à Pôle emploi ; toutefois, ces revenus ayant été déduits de son indemnité, sans tenir compte de son statut ni du montant de ses frais réels, il a décidé de ne plus déclarer les revenus issus de cet emploi ;
- n’ayant pas retrouvé d’employeur en tant que représentant itinérant, il a accepté des missions intérimaires de manutention dont il a déclaré les revenus lors de ses demandes semestrielles d’allocation de solidarité spécifique ; mais la commission paritaire de Pôle emploi n’a pas pris en compte ces déclarations de revenus lors du traitement de sa demande de clémence ;
- l’ASS perçue lui permettait de survivre ;
- il a fait une proposition de remboursement raisonnable et réalisable, tenant compte de ses revenus faibles et aléatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail et donc irrecevable ;
- la requête est également irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le requérant n’expose aucun élément de fait ni de droit ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de Mme C… et les observations de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu’il a bien déclaré auprès de Pôle Emploi son activité salariée exercée pour la mairie de Montech au mois de février 2023, tel qu’en atteste le justificatif de déclaration mensuelle pour le mois de février 2023 qu’il produit à l’audience. Il précise que le montant déclaré correspond au salaire réellement perçu et produit, à l’appui de ses allégations, une attestation du maire de Montech en date du 28 février 2023. Il soutient qu’il est de bonne foi, qu’il ignorait qu’il devait transmettre cette attestation à Pôle Emploi en complément de sa déclaration mensuelle de ressources et qu’il a toujours déclaré les revenus perçus, y compris ceux issus de la dernière société auprès de qui il a travaillé en tant que VRP, ces derniers étant inclus dans le montant global figurant dans ses déclarations de ressources semestrielles pour le renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique. Il soutient par ailleurs que Pôle Emploi, lors de l’examen de sa demande de remise de dette, n’a pas pris en compte sa proposition, formulée en novembre 2023, de rembourser la somme de 1 380 euros, et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de verser la somme de 73 euros par mois, selon l’échéancier proposé par Pôle Emploi.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 avril 2026 à 12 heures en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B… le 17 avril 2026 et ont été communiquées à France Travail Occitanie.
Un mémoire a été enregistré pour France Travail Occitanie le 20 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 8 décembre 2009, a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) le 4 février 2018, puis le 9 octobre 2021. Après avoir épuisé ses droits à l’ARE, il a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 27 avril 2022. Toutefois, après avoir été destinataire le 22 septembre 2023 d’une attestation employeur émise par la commune de Montech, relative à une activité exercée par M. B… en intérim du 10 janvier 2023 au 22 février 2023, France Travail a procédé au réexamen de son dossier et a alors constaté le défaut de production de justificatifs liés à son activité salariée de VRP multicartes conservée auprès d’une société, pour laquelle il n’a pas transmis les justificatifs requis sur la période courant d’août 2018 à août 2023. La prise en compte de cette activité professionnelle à conduit à la notification, par un courrier du 25 septembre 2023, d’un indu d’ASS d’un montant de 7 129,71 euros pour la période courant du 1er août 2022 au 31 août 2023, ramené à la somme de 3 500 euros après une remise gracieuse partielle accordée par Pôle emploi le 15 décembre 2023. En l’absence de remboursement, France Travail Occitanie a mis en demeure M. B… de payer la somme de 3 500 euros par courrier du 19 février 2024. Puis France Travail Occitanie a émis une contrainte en date du 25 avril 2024, afin d’obtenir le remboursement de l’indu d’ASS d’un montant de 3 505,66 euros. Par la présente requête, M. B… entend former opposition à la contrainte précitée dont il conteste le bien-fondé.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance (…) et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique (…) ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, alors en vigueur : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 de ce code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) ». L’article R. 5411-7 du même code dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
4. En premier lieu, en l’espèce, pour contester la contrainte litigieuse, M. B… soutient, d’une part, qu’il a informé Pôle emploi des revenus issus de son activité de VRP multicartes lors de sa première déclaration de revenus, mais précise qu’il a ensuite décidé de ne plus les déclarer lors de ses déclarations mensuelles, son statut et les frais réels restant à sa charge n’ayant pas été pris en compte. Il soutient en outre que, s’il ne déclarait pas mensuellement les revenus perçus issus de cette activité, il déclarait toutefois ses revenus imposables incluant les revenus issus de son activité de VRP lors de ses demandes semestrielles de renouvellement de l’ASS. M. B… soutient, d’autre part, qu’il a bien déclaré son activité exercée en février 2023 auprès de la commune de Montech, mais qu’il n’a pas joint l’attestation de l’employeur à sa déclaration mensuelle de ressources, ignorant que cette attestation devait être transmise à Pôle Emploi. Il résulte de l’instruction et notamment du justificatif de déclaration de situation mensuelle pour le mois de février 2023, que M. B… a bien déclaré auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail, une activité salariée réalisée pour la commune de Montech du 1er au 22 février 2023 pour un salaire de 1677 euros, ce montant étant corroboré par l’attestation du maire de Montech en date du 28 février 2023. Néanmoins, la circonstance que M. B… ait bien déclaré l’activité salariée réalisée pour la commune de Montech en février 2023 et la circonstance qu’il ait déclaré l’intégralité des revenus perçus lors de ses déclarations semestrielles, ne sont pas de nature, en tout état de cause, à remettre en cause le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, dès lors que M. B… a poursuivi, au demeurant sans la déclarer mensuellement, son activité de VRP sur la période en litige. Il résulte des dispositions précitées qu’à la suite d’une reprise d’activité professionnelle, l’ASS ne peut être cumulée avec la rémunération tirée de cette activité que pendant une période maximale de trois mois. A cet égard, il résulte de l’instruction que le requérant a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ASS à compter du 27 avril 2022 et a bénéficié du versement de cette allocation pendant une période de trois mois, du 1er mai au 31 juillet 2022. Dans ces conditions, ses droits à l’ASS ont pris fin au 1er août 2022, toute activité professionnelle postérieure, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, s’opposant à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique, en application des dispositions précitées. France Travail a donc pu émettre, à bon droit, la contrainte en litige pour recouvrer les sommes indument perçues sur la période courant du 1er août 2022 au 31 août 2023, alors que M. B… exerçait une activité professionnelle. Dans ces conditions, l’indu d’ASS, ramené à la somme de 3 505,66 euros après remise gracieuse partielle, apparaît fondé.
5. En second lieu, M. B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de payer l’indu mis à sa charge, dès lors que ses revenus sont faibles et aléatoires. Toutefois, dans le cadre d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ou sur l’exigibilité de la créance. Ainsi, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ce moyen doit être écarté comme inopérant dans le présent litige. Au surplus, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter à France Travail une nouvelle demande de remise gracieuse de sa dette, eu égard à ses ressources et charges actuelles et, le cas échéant, d’en contester le rejet devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête par laquelle M. B… a formé opposition à la contrainte émise le 25 avril 2024 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A… B…, à France Travail Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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