Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2025, N° 2406575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
I. Par une demande, enregistrée le 27 août 2021, sous le n° 2105058, complétée par deux mémoires enregistrés les 11 et 15 février 2022, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin, a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie a suspendu le versement de son traitement et de ses indemnités à compter du 1er juin 2021, et d’enjoindre à cet établissement de lui verser son traitement ou, à tout le moins, un demi-traitement, depuis le mois de juin 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
II. Par une demande enregistrée le 25 février 2022, sous le n° 2201088, complétée par deux mémoires enregistrés les 24 août 2022 et 28 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin, a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie l’a radiée de cadres, et d’enjoindre à cet établissement de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
III. Par une demande enregistrée le 2 juin 2022, sous le n°2203101, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie a abrogé sa décision de mise à la retraite d’office à compter du 27 mai 2021 et l’a placée en disponibilité d’office à compter du 28 mai 2021, pour une durée d’un an renouvelable, et d’enjoindre à cet établissement de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé les décisions du 17 janvier 2019 portant radiation des cadres, du 11 mai 2022 portant placement en disponibilité d’office ainsi que la décision implicite portant suspension du traitement à compter du 1er juin 2021, et a enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie, d’une part de réexaminer la situation de Mme A… et de déterminer la position statutaire dans laquelle elle doit être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de trois mois à compter du jugement, et d’autre part de lui verser un demi-traitement pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2022.
Par une demande enregistrée le 23 avril 2023, qui a fait l’objet d’une ordonnance de la présidente du tribunal administratif n° 2406575 du 28 octobre 2024 décidant l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, complétée par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin, a demandé au tribunal administratif d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de prendre les mesures qu’imposent l’exécution du jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2406575 du 5 juin 2025, le tribunal a enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En outre, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du tribunal du 14 décembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Procédure d’exécution devant le tribunal
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dalbin a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à obtenir l’exécution des jugements des 14 décembre 2023 et 5 juin 2025.
Elle demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution partielle des décisions des 14 décembre 2023 et 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle elle doit être placée à compter du 1er juin 2017, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’appliquer l’astreinte fixée par l’article 2 de la décision du 5 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie a été mis en demeure de produire par un courrier en date du 16 octobre 2025.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026 à 12h.
Par un courrier du 9 avril 2026, le tribunal a demandé aux parties, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la copie de la décision de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte Sophie du 15 janvier 2025 portant abrogation de la mise à la retraite pour invalidité de la requérante et placement en disponibilité d’office.
Par un courrier du 10 avril 2026, Mme A… a transmis la décision demandée, qui a été communiquée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte Sophie le 17 avril 2026.
Vu les jugements dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
- et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». L’article
L. 911-4 du même code dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En vertu de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-5 du code précité : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code prévoit : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
Mme A… a été recrutée le 2 septembre 2002 par l’EHPAD Sainte-Sophie en contrat à durée déterminée, plusieurs fois renouvelé, avant d’être titularisée en qualité d’agent d’entretien le 1er octobre 2006. A la suite de plusieurs congés de maladie, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à partir de 2010. Les 17 août 2012 et 17 janvier 2014, elle a été victime de deux accidents de service. Par une décision du 17 mai 2016, le comité médical départemental a estimé qu’elle n’était pas inapte à toute fonction et restait adaptée à une fonction sédentaire sans port de charges ni station debout ou marche prolongée. Par une décision du 23 février 2017, la directrice de l’EHPAD Sainte-Sophie l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 novembre 2016. Cette décision a été implicitement renouvelée. La décision du 23 février 2017 et la décision implicite de renouvellement de sa mise en disponibilité ont été annulées par un jugement n°1701325 et n°1802295 du 7 mars 2019. Après consultation du comité médical départemental le 23 février 2017, et de la commission de réforme hospitalière le 31 mai 2017, Mme A… été mise à la retraite d’office pour invalidité, à compter du 1er juin 2017, avant d’être radiée des cadres par une décision n°002/2019 du 17 janvier 2019. La décision de mise à la retraite d’office, révélée par un courrier du 5 février 2019, a été annulée par un jugement du tribunal administratif n°1901002 du 27 mai 2021. Par une décision du 11 mai 2022, la directrice a abrogé sa décision de mise à la retraite d’office, à compter du 27 mai 2021, et placé Mme A… en disponibilité d’office à compter du 28 mai 2021, pour une durée d’un an renouvelable. Par un jugement n°s 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 en date du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision n°002/2019 du 17 janvier 2019 par laquelle la directrice de l’EHPAD Sainte-Sophie a radié Mme A… des cadres, la décision n°28/2022 du 11 mai 2022 la plaçant en disponibilité d’office ainsi que la décision implicite portant suspension du traitement à compter du 1er juin 2021 et a enjoint à l’EHPAD Sainte-Sophie de réexaminer la situation de Mme A… et de déterminer la position statutaire dans laquelle elle devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de verser à l’intéressée un demi-traitement pour la période comprise entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2022 ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2406575 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie de déterminer la position statutaire dans laquelle Mme A… devait être placée à compter du 1er juin 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En outre, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie, s’il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la décision, exécuté le jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du tribunal du 14 décembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Par une requête du 19 septembre 2025, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ces jugements des 14 décembre 2023 et 5 juin 2025, soutenant que la position statutaire dans laquelle elle devait être placée à compter du 1er juin 2017 n’avait pas été déterminée par l’EHPAD Sainte-Sophie. Il résulte toutefois de l’instruction que par une décision du 15 janvier 2025, notifiée à la requérante en cours d’instance, l’EHPAD Sainte Sophie a, en application des différentes décisions juridictionnelles précitées, abrogé la décision portant mise à la retraite pour invalidité de la requérante à compter du 27 mai 2021 et l’a placée en disponibilité d’office du 1er juin 2017 au 14 janvier 2025 et placement en disponibilité d’office. Ce faisant l’EHPAD a déterminé dès le 15 janvier 2025 la position statutaire dans laquelle il convenait de placer Mme A…, à compter du 1er juin 2017 et ce faisant pleinement exécuté l’injonction qui lui avait été adressée par le jugement n° 2105058, 2201088, 2203101 et 2205300 du 14 décembre 2023. Dès lors les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du 5 juin 2025, postérieure à cette mesure d’exécution, ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Sainte-Sophie la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Sophie.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
La plus ancienne assesseure,
B. MÉRARD
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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