Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2602354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2026 et un autre mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2026 sans être communiqué ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 30 mars 2026 sans être communiquées, M. R… I… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Goyrans.
Il soutient que :
- une manœuvre électorale a été organisée consistant en une diffusion massive et ciblée d’un fait nouveau, à savoir une décision de justice, à quarante-huit heures du scrutin, soit dans un délai ne permettant pas une défense, et altérant la sincérité du scrutin ;
- la liste gagnante a procédé à un contrôle de l’information consistant notamment en une censure de ses publications ;
- le candidat tête de la liste « Goyrans Dynamique et Responsable » n’a pas pu procéder à une vérification des listes électorales et des personnes n’habitant plus la commune ont pu y voter ;
- le candidat tête de la liste « Goyrans Dynamique et Responsable » a été pris à parti le jour du scrutin ;
- la maire sortante, Mme H…, a annoncé sa candidature dans son bilan de mandat ;
- elle a développé un argumentaire électoral dans un article de presse deux mois avant les élections ;
- elle a mis en évidence la décision de justice relative à la radiation de sa mère des listes électorales dans le bureau de vote ;
- le candidat tête de la liste « Goyrans Dynamique et Responsable » a fait l’objet de messages contenant des propos déplacés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026 sans être communiqué, M. R… S… ne présente pas de conclusion mais fait valoir que :
- Mme H… n’a pas respecté le devoir de réserve auquel elle était tenue ;
- la procédure judiciaire dont il est à l’origine a donné lieu à des réactions particulièrement virulentes à son encontre, notamment pas des propos tenus publiquement le jour du scrutin ayant contribués à le discréditer ;
- des propos à caractère personnel et dénigrant ont été tenus à son encontre et sont de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- l’ensemble de ces éléments a créé un climat de pression et de désinformation de nature à influencer les électeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026 sans être communiqué, Mme AD… H…, maire élue, représentée par Me Sztulman, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. I… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le grief portant sur l’absence de réunion de la commission de contrôle des listes électorales est inopérant, le fonctionnement de cette commission ne relevant pas de l’office du juge de l’élection ;
- les autres griefs ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’écart de voix, qui représente 28,3 % des suffrages exprimés, exclut par lui-même que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence déterminante sur l’issue du scrutin ; par ailleurs, ces irrégularités devraient être neutralisées par le comportement des candidats adverses qui ont eux-mêmes adopté les procédés reprochés à Mme H….
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026 sans être communiqué, Mme X… AA… ne présente pas de conclusion mais fait valoir que :
- M. S… a demandé à plusieurs reprises, dès fin 2025, une révision de la liste électorale ; ses demandes sont restées sans suite ;
- seul le dossier concernant la mère de Mme H… a pu être remis dans les temps pour permettre sa radiation des listes électorales avant les élections ;
- Mme H… a dénoncé le comportement de M. S… sur les réseaux sociaux moins de quarante-huit heures avant le premier tour ;
- ces événements ont créé un climat de discorde préjudiciable à la liste de M. S….
La requête a été communiquée aux autres candidats proclamés élus et au préfet de la Haute-Garonne qui n’ont pas produit.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des griefs suivants, présentés après l’expiration du délai de recours contentieux :
- le grief tenant au maintien de l’inscription sur les listes électorales de personnes ne résidant plus sur le territoire de la commune,
- le grief tenant à l’annonce de la candidature de Mme H… dans son bilan de mandat,
- le grief tenant au développement d’un argumentaire électoral dans un article de presse deux mois avant les élections,
- le grief tenant à l’existence de messages comportant des propos déplacés sur M. S…,
- et le grief tenant à la mise en évidence d’une décision de justice dans le bureau de vote.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 13-2 du code de justice administrative.
M. I… a produit une réponse au moyen d’ordre public enregistrée le 4 mai 2026 et communiquée le jour même.
M. I… a produit une nouvelle pièce le 4 mai 2026, enregistrée le même jour sans être communiquée.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de M. I…,
- et les observations de Me Sztulman, représentant Mme H….
Une pièce produite par M. I… a été enregistrée le 6 mai 2026 sans être communiquée.
M. S… a produit une note en délibéré enregistrée le 11 mai 2026 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Goyrans (Haute-Garonne), la liste « Ensemble continuons à agir pour Goyrans » conduite par Mme H…, maire sortante, a obtenu 399 voix soit 64,15 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Goyrans dynamique et responsable » conduite par M. S… a obtenu
223 voix soit 35,85 % des suffrages exprimés. M. I…, candidat inscrit sur la liste « Goyrans dynamique et responsable », demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, ce n’est que dans son mémoire déposé et enregistré le 26 mars 2026 que M. I… a soulevé le grief tiré de ce que des personnes ne résidant plus sur le territoire de la commune ont pu y voter alors qu’elles ne devraient plus figurer sur les listes électorales de la commune. Ce grief, qui n’a pas été invoqué dans la protestation initiale est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours fixé par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral. Il en est de même des griefs, à supposer d’ailleurs qu’ils puissent être considérés comme tels, tenant à l’annonce de la candidature de Mme H… dans son bilan de mandat, au développement d’un argumentaire électoral dans un article de presse deux mois avant les élections, au dépôt d’une décision de justice à côté du registre des électeurs le jour du scrutin et à l’existence de messages comportant des propos déplacés à l’égard de
M. S…, soulevés dans un envoi du 25 mars 2026.
En second lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Et aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (…) ».
Il est constant qu’un message portant sur la décision judiciaire du 13 mars 2026 radiant la mère de Mme H…, maire sortante candidate à sa réélection, des listes électorales de la commune, et ce, sur une initiative de M. S…, candidat tête de liste de « Goyrans dynamique et responsable », a été diffusé le même jour auprès de plusieurs personnes. Il résulte de l’instruction que cette information a été également publiée, sur le ton de l’indignation, sur la page Facebook de Mme H… ainsi que sur celle de M. K…, ancien maire de la commune. Un message du même type a également été posté sur le groupe Facebook « Entraide et Communication Goyrans ». Toutefois, il résulte des propres écritures de M. I… que ce message n’a pas été adressé aux électeurs « acquis à la cause » de la liste « Goyrans dynamique et responsable ». Par ailleurs, le message publié sur le groupe « Entraide et Communication Goyrans » a été, ainsi que l’indique le requérant, supprimé sans que l’instruction ne permette d’établir la durée de sa diffusion sur cette page Facebook, non administrée par la mairie. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que le groupe « Entraide et Communication Goyrans » aurait été utilisé par la liste de Mme H… à des fins de propagande électorale, ni que les publications provenant de M. I… y auraient été censurées à des fins politiques. Ainsi, ni l’ampleur de la diffusion de ce message, ni la censure à des fins électorales ne sont établies. Enfin, l’écart de voix entre les deux listes concurrentes représente 28,29 % des suffrages exprimés et la liste gagnante a obtenu 399 voix, soit 87 voix de plus que le nombre de voix correspondant à la majorité absolue, tandis que la liste perdante n’a obtenu que 223 voix, soit 89 voix de moins que la majorité absolue. Dans ces conditions, à supposer même que la diffusion de l’issue de la procédure judiciaire initiée par M. S… ait introduit un élément nouveau dans le débat électoral à une date ne permettant pas aux candidats de la liste « Goyrans dynamique et responsable » d’y répondre, et nonobstant les réactions suscitées par cette diffusion à l’égard de M. S… notamment au sein même de la salle de vote, cette diffusion n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en influencer les résultats.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. I… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. I… la somme sollicitée par Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation présentée par M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R… I…, à Mme AD… H…, à M. R… S…, à Mme X… AA…, à Mme U… AC… N’kosi, à
M. F… AB…, à Mme V… G…, à M. B… M…, à Mme C… AF…, à M. J… E…, à Mme L… T…, à M. A… W…, à Mme Y… AE…, à M. D… P…, à Mme O… Q…, à M. Z… N….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Goyrans et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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