Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2505150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2025 et 11 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… B…, représenté par Me Ortholan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’est pas simplement confirmative de la décision du 6 octobre 2023 en raison du changement de circonstances de fait ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse est confirmative d’une décision du 6 octobre 2023 ayant été régulièrement notifiée et comportant les mentions des voies et délais de recours.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ortholan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970 à Meknès (Maroc), déclare être entré en France au mois de mars 2009. Le 30 juin 2021, il a fait l’objet d’une décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 24 mars 2023. Le 25 avril 2023, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, cette demande ayant été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Le 9 septembre 2024, il a formé une troisième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. (…) ».
Une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la décision du 6 octobre 2023 a été prise en réponse à une demande de M. B… formée le 25 avril 2023, tendant à son admission exceptionnelle au séjour au motif de sa vie privée et familiale, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France où vivent également son épouse et de leur fille majeure, en situation régulière, ainsi que leurs deux enfants mineurs. La demande de titre de séjour formée le 9 septembre 2024 tendait également à son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France où vivent également son épouse et leur fille majeure, en situation régulière, ainsi que leurs deux enfants mineurs. Dès lors les décisions du 6 octobre 2023 et du 20 juin 2025 portent sur le même objet.
Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2023, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et notamment la durée de ce délai, a été notifiée le 12 octobre 2023 par voie postale, à l’adresse, connue de l’administration, de M. B…, qui n’établit ni même n’allègue qu’il aurait au préalable informé la préfecture d’un changement d’adresse. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 3 novembre 2023. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 12 octobre 2023. M. B… n’ayant pas contesté cette décision dans le délai de deux mois ouvert à son encontre, ladite décision du 6 octobre 2023 était donc devenue définitive à la date de la décision du 20 juin 2025.
M. B… soutient toutefois que cette seconde décision ne revêt pas un caractère simplement confirmatif compte tenu des changements dans les circonstances de fait intervenus entre ces deux décisions, de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée dont il se prévaut, signés avec la société GSF sont, pour trois d’entre eux, antérieurs à la date de la décision du 6 octobre 2023, les deux derniers, conclus pour les périodes du 6 au 24 octobre et du 1er au 18 novembre 2023, s’étant traduits par le versement, au requérant, de salaires comparables à ceux perçus, auprès de la même société, au cours des mois de juin à septembre 2023. Il se prévaut également de la situation administrative de son épouse et de leurs trois enfants. Toutefois, et alors que son épouse et leur fille majeure était déjà titulaires de titres de séjour à la date du 6 octobre 2023, la seule circonstance que son fils A…, né le 22 janvier 2006, s’est vu délivrer un titre de séjour le 12 décembre 2023, alors qu’il était au préalable titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, ne permet pas d’établir un changement concernant la vie familiale de M. B… et n’emporte ainsi aucune conséquence nouvelle sur l’appréciation portée par le préfet à l’occasion de l’examen de la demande de titre de séjour formée le 9 septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 20 juin 2025 doit être regardée comme confirmative de la décision du 6 octobre 2023, devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 20 juin 2025 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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