Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2524551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2025 et 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bilongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, d’une méconnaissance des droits attachés à sa carte de séjour de longue durée-UE et d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1984, déclare être entrée en France le 20 mars 2021. Le 21 mars 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 ; / 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-14 ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-20 (…) / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ».
4. D’une part, Mme B… déclare être entrée en France le 20 mars 2021 et a sollicité son admission au séjour en France le 21 mars 2025. Il s’ensuit que, faute pour elle d’avoir présenté sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France, elle ne saurait se prévaloir, à l’appui d’une demande de titre de séjour, des droits qu’elle tire de la carte de résident de longue durée-UE qui lui a été délivrée par les autorités italiennes. D’autre part, et en tout état de cause, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Or, ce fondement n’est pas au nombre de ceux prévus à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les droits attachés à la carte de résident délivrée par les autorités italiennes à Mme B… doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados ; / -Eure ; / – Manche ; / – Orne ; – Seine-Maritime ».
6. Dès lors que Paris n’entre pas dans le champ du périmètre géographique de l’expérimentation qu’elles instituent, Mme B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent, dont le contenu n’est au demeurant pas celui qu’elle cite dans ses écritures.
7. En quatrième lieu, d’une part, en ne se prononçant pas d’office sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il n’était pas saisi, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de Mme B… avant de rejeter sa demande d’admission au séjour. Ce moyen d’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, tenant compte de l’insertion professionnelle de l’intéressée, a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels. La circonstance que l’arrêté mentionne les « spécificités de l’emploi auquel elle postule », alors qu’elle exerce déjà sur cet emploi, ne constitue pas une erreur de fait de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B… est âgée de six ans et est scolarisée en classe de CE1. La circonstance que sa scolarité doive se poursuivre dans un autre pays que la France ne caractérise pas, dans ces conditions, une méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, la décision attaquée n’implique en elle-même aucune atteinte à la cellule familiale, qui peut se reconstituer dans leur pays d’origine ou dans tout pays dans lequel elles sont admissibles au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme B… soutient être protégée contre l’édiction d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont toutefois été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. En tout état de cause, l’intéressée se bornant à alléguer qu’elle pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas utilement soutenir qu’un étranger remplissant les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour est insusceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que l’article L. 435-4 ne constitue pas un titre de séjour délivrable de plein droit. Enfin, la détention d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes ne faisait pas davantage obstacle, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par la requérante doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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