Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2601436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. C… B… et M. D… A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 009 032 25 00004 du 13 août 2025 par lequel le maire d’Ax-les-Thermes a délivré à la SCI California Creek un permis de construire un chalet d’habitation chemin de trois jasses ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par lettre datée du 9 mars 2026, M. B… et M. A… ont indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. B… a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2601436.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le tribunal a, par un courrier du 3 avril 2026, mis en instance le 8 avril 2026 et que M. B… n’a pas réclamé, sollicité des requérants qu’ils régularisent leur requête dans un délai d’un mois en faisant état des circonstances justifiant de leur intérêt à agir contre la décision attaquée.
5. M. B… se borne à soutenir dans la requête introductive d’instance qu’il est, ainsi que M. A…, voisin immédiat de la construction autorisée par le permis de construire attaqué. Toutefois, les requérants ne font valoir aucun élément susceptible de démontrer que l’immeuble projeté serait, en raison de sa nature, de sa taille, de ses fonctions, de son aspect et de la distance qui le sépare de leurs propriétés, susceptible d’occasionner une quelconque gêne à leur égard ou porterait atteinte à la valorisation de leurs biens, aux conditions de jouissance de ceux-ci ou à l’exploitation des activités qu’ils y déploient. Par ailleurs, alors que le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en faisant valoir tout élément susceptible d’établir leur intérêt à agir, ils n’ont pas répondu à cette invitation. Il en résulte qu’ils ne disposent pas, par suite, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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