Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… E…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision contestée a pour effet imminent d’empêcher sa fille mineure de vivre aux côtés de son père et de sa mère résidant tous les deux en France ; cette atteinte au respect de la vie privée et familiale de son enfant est grave, dès lors qu’elle vit séparée de ses parents depuis plusieurs années ; sa fille vit au Congo avec sa tante maternelle, qui a sept autres enfants à charge et ne peut plus subvenir aux besoins quotidiens de sa nièce, malgré les transferts d’argent qu’elle reçoit de sa part ; elle n’a pas d’autres membres de sa famille qui pourraient la prendre en charge au Congo et est enfant unique ; la cellule familiale de sa fille, prise en la personne de ses deux parents, se trouve en France ; sa fille risque de se retrouver livrée à elle-même dans son pays d’origine ; elle attend de le rejoindre depuis de nombreuses années et elle n’a pas résidé avec sa mère depuis quatre ans, ce qui provoque chez elle une importante souffrance au quotidien ; l’atteinte aux intérêts de sa fille est trop importante pour qu’il puisse attendre le délai d’intervention du juge du fond qui est de plus d’un an ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
-la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne peut, en faisant valoir que son épouse l’a rejoint en France le 31 décembre 2022 en laissant leur fille au Congo et s’est vue refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, lui opposer la circonstance qu’il n’a pas sollicité le regroupement familial pour l’ensemble de sa famille ; il pouvait bénéficier du regroupement familial partiel dans l’intérêt supérieur de sa fille mineure, avec laquelle il maintient des liens intenses et stables et qu’il prend en charge financièrement, qui a ses deux parents en France, qui n’a aucun membre de sa fratrie dans son pays d’origine et dont la tante, qui a sept autres enfants à charge, ne peut plus assurer la prise en charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2603019 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant congolais né le 7 novembre 1974 à Pointe-Noire (République du Congo), a sollicité, le 6 février 2024, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille B… A…, née le 30 août 2009. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial par décision du 26 février 2026. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, M. E… soutient que sa fille est séparée de ses deux parents depuis que son épouse est venue le rejoindre en France le 31 décembre 2022, que la tante chez laquelle elle vit au Congo ne peut plus subvenir à ses besoins quotidiens, qu’aucun autre membre de sa famille ne peut la prendre en charge dans son pays d’origine, qu’elle risque de se retrouver livrée à elle-même et que cette situation, qui provoque chez sa fille une importante souffrance au quotidien, contrevient aux intérêts de cette dernière. Toutefois, la séparation de la fille de M. E… avec ses deux parents trouve sa cause essentielle dans la circonstance que sa mère a rejoint son père en France. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’épouse du requérant, qui n’a pas sollicité le regroupement familial au profit de celle-ci, est entrée en France munie d’un visa de court séjour et qu’elle s’est vue refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour par une décision du 9 janvier 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la tante de sa fille a déclaré avoir des difficultés pour la prendre en charge financièrement en produisant une attestation établie par cette dernière indiquant une situation financière ayant changé depuis plusieurs mois, il ne justifie, ni même n’allègue, que l’aide financière qu’il lui envoie régulièrement serait à cet égard insuffisante et que sa fille risquerait en conséquence de se retrouver livrée à elle-même. Enfin, si le requérant soutient que la situation de séparation provoque chez sa fille une importante souffrance au quotidien, aucun des éléments versés à l’instance, et notamment ses échanges de messages avec sa fille, ne vient étayer ses allégations, alors que sa fille est âgée de seize ans et qu’elle est séparée de ses deux parents depuis plus de trois ans. Par suite, si la décision de refus en litige a pour effet de maintenir la famille séparée pendant le temps nécessaire à l’instruction de la requête en annulation visée ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que ce refus porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et, eu égard à la situation de sa fille mineure, aux intérêts qu’il entend défendre, de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision querellée du 26 février 2026 soit suspendue sans attendre le jugement de cette requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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