Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2604114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mmes A… B… et Stéphanie B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’équipe pédagogique du groupe scolaire Louis Fillol situé à Auterive acceptant d’accueillir un élève de classe de CM2, prénommé Mohamed, au sein des classes maternelles fréquentées par leurs enfants, E… et D… ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre, à titre conservatoire, une décision d’interdiction d’accès immédiate de ce même élève au sein de ce groupe scolaire ainsi que d’éloigner de cet établissement les six autres élèves s’étant livrés à des faits de harcèlement moral sur leur fils, C…, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle procède de ce que l’inertie opposée par l’administration face à leur demande d’éloignement de l’élève Mohamed les a contraintes à retirer leurs enfants de l’établissement par mesure de protection ; ces derniers se trouvent ainsi privés de leur droit à l’instruction ; chaque jour passé hors de l’école vient aggraver cette situation de privation de leur droit ;
- il existe une menace imminente pour leurs enfants qui sont exposés à un risque de violence et de représailles de la part de l’élève Mohamed ;
- le silence opposé par l’administration face à cette situation de danger rend nécessaire le prononcé d’une mesure sous quarante-huit heures ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- malgré une demande d’éloignement de l’élève, Mohamed, déposée le 11 mai 2026 et fondée sur les dispositions du décret n°2023-782, l’inspectrice d’académie de la Haute-Garonne n’a pris aucune mesure ;
- en maintenant cet élève au sein de l’établissement, notamment au sein des classes de maternelle sans aucun accompagnement, l’administration expose délibérément leurs enfants à une mise en danger, leur intégrité physique étant menacée ; en outre, leurs deux plus jeunes enfants souffrent, du fait de cette situation, d’un traumatisme psychologique évolutif qui ne fait que s’accroître sous l’effet de l’inaction de l’administration ; en outre, du fait de cette situation, leurs enfants sont en rupture de parcours éducatif et de santé ; cette situation révèle une atteinte grave et manifeste aux obligations de sécurité et de résultat qui s’imposent à l’Etat, à la liberté fondamentale d’accès à l’instruction telle que garantie par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ainsi qu’au droit à l’intégrité physique et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, créé par le décret n°2023-782 du 16 août 2023 : « Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. / Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune. / L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. / Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérantes sont parents de trois enfants, C…, E… et D…, scolarisés au sein du groupe scolaire Louis Fillol à Auterive, en classe, respectivement, de CE2, de PS/MS et de GS. Leur aîné, C…, ayant relaté avoir été victime de faits de harcèlement de la part de sept élèves de l’établissement, au titre desquels un élève prénommé Mohamed, scolarisé en classe de CM2, les requérantes ont, outre un dépôt de plainte effectué auprès de la gendarmerie d’Auterive, rapporté ces faits auprès de la directrice du groupe scolaire par courriels du 14 et 15 avril 2026. Il résulte de l’instruction que, à la suite de ces messages, la directrice de l’établissement a, dès le 15 avril 2026, sollicité davantage de précisions auprès de Mmes B…, aucun des personnels concernés de l’établissement n’ayant connaissance des faits dénoncés. Le 16 avril 2026, cette même directrice a organisé au sein de l’établissement une rencontre avec les requérantes afin de recueillir leur parole et de déterminer les mesures à prendre en vue de remédier à la situation. Il résulte de l’instruction, et plus précisément du compte rendu établi à la suite de cette rencontre, qu’il a alors été décidé de mettre en œuvre la méthode de préoccupation partagée, d’informer l’inspectrice de l’éducation nationale ainsi que le conseiller pédagogique de circonscription de la situation, de demander aux enseignantes en charge de la surveillance d’être plus mobiles, d’interdire l’accès au buisson situé dans la cour de récréation et derrière lequel des faits dénoncés se seraient déroulés, de modifier l’emploi du temps des élèves de CE et de CM afin qu’ils ne se croisent plus sur les temps de récréation, de mettre en place des mesures pour que C… ne se retrouve pas seul avec Mohamed et de prévoir que C… relèverait systématiquement du premier service de restauration scolaire afin d’éviter qu’il ne s’y retrouve en même temps que les élèves de CM. En outre, par courriel du 17 avril 2026, la directrice du groupe scolaire Louis Fillol a mis en contact Mmes B… avec l’enseignante ressource vie scolaire (ERVS) rattachée à l’inspection de l’éducation nationale et chargée de mener des entretiens au sein de l’établissement, lesquels devaient se dérouler dès le lundi 4 mai 2026, date de rentrée des vacances de printemps qui débutaient le 17 avril au soir. Dès le 19 avril 2026, ladite ERVS a pris l’attache des requérantes afin de leur proposer la tenue d’un entretien téléphonique durant la semaine du 27 avril 2026 en vue, notamment, de leur expliquer le déroulement du protocole mis en place dès la rentrée du 4 mai suivant et de leur apporter toute explication qu’elles estimeraient utiles. Le 4 mai 2026, à 7h45, la directrice du groupe scolaire Louis Fillol a adressé aux requérantes un courriel leur rappelant les différents éléments du protocole mis en place dès ce jour afin d’assurer la sécurité de leurs enfants. Si, par courriel du même jour, Mmes B… ont sollicité de la directrice du groupe scolaire l’exclusion immédiate de l’élève Mohamed sur le fondement des dispositions citées au point précédent, celle-ci leur a apporté une réponse dès le lendemain, quand bien même elle précisait que leur demande ne relevait pas de sa compétence mais de celle de l’ERVS. En outre, il résulte de l’instruction que cette dernière s’est rendue dès le 5 mai 2026 au sein du groupe scolaire Louis Fillon afin d’entendre individuellement les sept élèves mis en cause et a contacté Mmes B… en vue de leur proposer un rendez-vous, en présence de l’inspectrice de l’éducation nationale, pour effectuer un point complet de la situation et envisager les suites qu’il conviendrait d’y réserver. Le lendemain, 6 mai 2026, cette même ERVS a adressé un courriel à Mmes B… en leur rappelant, notamment, qu’elle se tenait à leur disposition pour tout échange complémentaire. A la suite d’un nouveau courriel des requérantes réitérant leurs vives préoccupations, l’ERVS leur a adressé, le 10 mai 2026, un courriel leur rappelant les mesures prises en vue d’assurer la sécurité de leurs enfants au sein de l’établissement et apportant des précisions quant au fait que, à ce stade, l’exclusion de l’élève, Mohamed, n’était pas envisagée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui révèle de la part de la directrice du groupe scolaire Louis Fillol et de l’inspection de l’éducation nationale, une prise en charge rapide de la situation dénoncée par Mmes B… en vue de permettre la poursuite de la scolarisation de leurs enfants au sein de l’établissement ainsi qu’une préoccupation constante de maintenir le lien avec elles et de répondre à leurs interrogations, aucune carence de l’administration révélant une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, et, plus particulièrement, au droit à l’éducation des enfants des requérantes, ne saurait être caractérisée alors, en tout état de cause, que la mesure d’exclusion que Mmes B… sollicitent, laquelle ne pourrait intervenir que sur le fondement du premier alinéa des dispositions précitées de l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation, ne permet pas de prononcer l’exclusion définitive d’un élève mais uniquement, à titre conservatoire, son exclusion temporaire pour une durée maximale de cinq jours.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mmes B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes A… B… et Stéphanie B….
Une copie pour information en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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