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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, n° 0804709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0804709 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ESPASS |
|---|
Texte intégral
JPA/MTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
_______
Numéro d’enregistrement : 0804709
Date de l’ordonnance : 4 novembre 2008
Instance : SARL ESPASS
Nature de l’affaire : Référé suspension (article L.521-1 du C.J.A)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé,
Vu, enregistrée le 30 octobre 2008, la requête présentée pour la SARL ESPASS, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice ; la SARL ESPASS demande au juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’immobilisation pendant trois mois de trois de ses véhicules affectés au transport routier de marchandises ;
— de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que l’urgence résulte du préjudice financier considérable imposé à l’entreprise dont trois véhicules sur sept sont immobilisées alors que, compte tenu des marchés conclus par elle, elle doit être en mesure d’effectuer la collecte et le traitement de tous les déchets des activités de soins à risques infectieux (DASRI) dans certains établissements hospitaliers à mesure des besoins de ces derniers ; que cette collecte doit être continue ; qu’elle ne peut garder en dépôt dans ses locaux des déchets que pendant trois jours au maximum ; qu’il ne lui est pas possible de louer d’autres véhicules dans la mesure où ceux-ci ne feraient pas l’objet d’aménagements spécifiques ; qu’elle connaît des difficultés de trésorerie qui l’ont amenée à solliciter l’étalement de ses charges fiscales et sociales ; qu’elle se trouve frappée d’une immobilisation partielle de son outil de travail alors qu’elle a engagé une phase importante d’investissements de 600 000 € ; que le surcoût lié à l’immobilisation de trois véhicules représente une somme de 16 000 € H.T ; que cette charge supplémentaire ne lui permettra plus d’honorer ses dettes aux échéances normales ;
— que l’arrêté attaqué fait une application illégale de sanctions spécifiques aux transporteurs alors qu’elle n’exerce pas une telle activité ainsi que l’a jugé le tribunal correctionnel d’Albi le 13 mai 2004 en relaxant son gérant des fins de poursuite ;
— que le transport au sein de l’ensemble de son activité n’a qu’un caractère accessoire ; qu’il ressort en effet de la ventilation de ses charges en juin 2008 que les charges directes concernant le transport sont inférieures à 25 % de son chiffre d’affaires ; que l’administration n’a fondé sa position que sur quelques marchés particuliers représentant 2/1000e de son activité ;
— que le juge des référés déjà saisi a exprimé un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ;
— qu’en tout état de cause, elle devrait se voir appliquer l’article 17 du décret de 1999 qui prévoit des dérogations ; qu’elle bénéficie d’une autorisation pour son activité dans le cadre spécifique concernant les déchets au titre des livres I et V du code de l’environnement ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête au fond de la SARL ESPASS enregistrée le 29 août 2008 sous le n° 0803714 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. X, vice-président, comme juge des référés dans les conditions prévues par l’article L.511-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision…" ; qu’aux termes de l’article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande… qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée…" ;
Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond l’exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que la société ESPASS soutient que l’arrêté attaqué du 17 juillet 2008 qui prononce l’immobilisation pour trois mois de trois de ses sept véhicules entraîne pour elle un grave préjudice financier au moment où elle connaît d’importantes difficultés de trésorerie ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a pris effet le 9 septembre 2008 et que, si la société requérante connaît des problèmes de trésorerie, ces derniers résultants pour la plupart de causes étrangères à la décision préfectorale ; que si la société ESPASS fait état de dépenses supplémentaires résultant de cette dernière en raison de la nécessité dans laquelle elle se trouve de louer des véhicules de remplacement pour un coût de 1800 € H.T par véhicule et par mois, il ne résulte pas de l’instruction que, pour la période d’exécution dudit arrêté restant à courir à la date de la présente ordonnance, soit pendant environ un mois, les frais supplémentaires ainsi induits d’environ 5400 € H.T, seraient de nature à provoquer une détérioration supplémentaire sensible de sa situation financière alors qu’elle a réalisé au cours de l’exercice précédent un chiffre d’affaires de plus de 700 000 € ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne pouvait être considérée comme remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la société ESPASS par application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article susmentionné le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ESPASS doivent dès lors être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 08/4709 de la SARL ESPASS est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ESPASS.
Prononcé à Toulouse, le 4 novembre 2008
Le vice-président délégué,
Y-Z X
La République mande et ordonne au préfet de la région Midi-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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