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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2016, n° 1305267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1305267 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet des Alpes-Maritimes, SCI Rosma |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1305267
___________
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Taormina
Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2015
Lecture du 12 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(5 ème chambre)
24-01-03-01-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2013 et un mémoire enregistré le 19 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie la SCI Rosma représentée par la SARL Cap Agence, propriétaire de la villa Lou Fount située sur le XXX, pointe de l’Ilette au Cap d’Antibes et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 11 juillet 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-26, L. 2132-27 et L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) condamne par suite la contrevenante :
— au paiement de l’amende maximale prévue par la loi ;
— à l’enlèvement sans délai des installations empêchant la libre circulation des piétons sur la servitude d’accès longitudinale au littoral du Cap d’Antibes ;
— à la remise en état des lieux par la démolition avec enlèvement de tous les gravats issus de la démolition, de tous les ouvrages et constructions non titrées sur le domaine public maritime au droit de la propriété de la SCI Rosma;
— au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard au delà d’un délai fixé par le tribunal à compter de la notification du jugement à intervenir;
3 °) autorise l’administration – direction départementale des territoires et de la mer – à intervenir directement aux frais, risques et périls de la contrevenante si la démolition n’est pas réalisée dans le délai fixé ;
Le préfet soutient que :
— le 11 juillet 2013, deux agents assermentés devant le tribunal de grande instance de Nice, attachés à la direction départementale des territoires et de la mer de Alpes-Maritimes, délégation à la mer et au littoral – se sont rendus sur le territoire de la commune d’Antibes au droit de la villa Lou Fount, propriété de la SCI Rosma , sise Anse de l’Argent Faux, pointe de l’Ilette au Cap d’Antibes et ont constaté que :
. la mise en place sur le côté Nord-Est de la parcelle cadastrée section CE n° 41 de poteaux et de fils de fer faisaient obstacle à la libre circulation des piétons le long du littoral ; ce non-respect de la servitude longitudinale prévue par l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme contrevient aux dispositions des articles L. 2131-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
. le maintien sur le domaine public maritime de divers ouvrages pour une superficie totale de 314 m2 ; ces ouvrages ne sont plus titrés depuis le 31 décembre 2000, l’AOT délivrée à la SCI Rosma ayant expiré à cette date ;
— en janvier 2003 la SCI Rosma avait sollicité le renouvellement de son AOT ; cette demande avait fait l’objet d’une réunion avec l’administration en mai 2003 ; il avait été décidé afin de permettre un libre accès du public au littoral que le pétitionnaire présente un projet de modification de l’AOT en vue de créer un véritable sentier piétonnier ; cependant aucun projet n’a été transmis à l’administration par la SCI Rosma ; en mai 2011, une lettre de mise en demeure lui a été transmise lui demandant de régulariser son occupation du domaine public maritime en déposant un dossier de renouvellement de son AOT ; suite à l’instruction des différents services de l’Etat une décision refusant de lui accorder une nouvelle AOT lui a été notifiée ; il lui était demandé d’entreprendre, dans les trois mois, toutes démarches en vue de procéder à la démolition de tous les ouvrages présents sur le domaine public maritime ; la SCI Rosma n’a pas obtempéré aux injonctions de l’administration ; le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 juillet 2013 a été notifié le 24 octobre 2013 par les services de la police nationale à la SARL Cap Agence représentant la SCI Rosma ;
Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2013 et 23 mai 2015, la SCI Rosma, prise en la personne de son représentant la SARL Cap Agence, représentée par Me Berdah demande au tribunal de la relaxer des fins de la poursuite et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SCI Rosma soutient que :
— Sur la régularité des poursuites :
— le délai de 15 jours pour procéder à la notification du procès-verbal prévu à l’article L.774-2 du code de justice administrative n’a pas été respecté ; le procès-verbal dressé le 11 juillet 2013 ne lui a été notifié que le 24 octobre 2013 ; le non-respect de ce délai a conduit dans les circonstances de l’espèce à une violation des articles 6-1 et 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’agent verbalisateur ne s’est pas rendu sur la propriété de la SCI Rosma et a effectué son procès-verbal à partir d’un endroit géographique non localisé ; il n’a pas présenté la commission dont il se dit porteur ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier si l’exigence formulée à l’article R. 160-3 du code de l’urbanisme a été respectée ; il se prévaut expressément de sa qualité d’agent assermenté devant le tribunal de grande instance de Nice alors que l’article R. 160-1 du code de l’urbanisme édicte que les agents chargés de constater les infractions aux dispositions de l’article L. 160-1 du même code ( servitude longitudinale) prêtent serment devant le tribunal d’instance ;
— en méconnaissance de l’article L. 774-2, alinéa 1 du code de justice administrative la notification du procès verbal d’infraction a été faite, le 24 octobre 2013, par un officier de police et non pas par le préfet des Alpes-Maritimes ;
— pour réclamer au tribunal la sanction d’une contravention unique de grande voirie le préfet invoque cumulativement la violation prétendue de deux règles d’urbanisme distinctes ce qui ne permet pas d’informer la SCI Rosma de ce qui lui est exactement reproché et par conséquence ne lui permet pas de préparer utilement sa défense ;
Sur le bien fondé des poursuites :
— la SCI Rosma ne peut que présenter au tribunal certaines réflexions à défaut de pouvoir présenter une défense sur une incrimination qu’elle ignore ; elle ne peut pas connaitre « la nature et la cause » au sens de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’est pas occupante sans droit ni titre du DPM, ayant bénéficié d’AOT depuis le 19 octobre 1959 ; les installations édifiées sur le DPM ont été réalisées dans le cadre des AOT antérieures renouvelées depuis plus de 50 ans ; par lettre du 31 mai 2011 l’administration l’a avisée que son autorisation d’occupation serait échue depuis le 31 décembre 2000 ; cette date ne correspond à rien ; elle a sollicité, le 26 juillet 2011, le renouvellement de son AOT ; le 29 novembre 2011, le directeur des territoires et de la mer l’a informée que les services de l’Etat, et non le préfet, avaient émis un avis défavorable au renouvellement de son AOT ; elle a dans une requête enregistrée sous le n° 1200559 demandé au tribunal administratif l’annulation de la décision du 29 novembre 2011 ; elle est, dès lors, fondée à invoquer devant le juge des contraventions de grande voirie par la voie de l’exception l’illégalité de l’acte qui est censé mettre fin à son occupation ;
— les poteaux et fils de fer incriminés ne font pas obstacle à une servitude de passage qui n’existe pas ; la servitude longitudinale est virtuelle ; elle nécessite pour son effectivité la mise en œuvre d’une décision préfectorale ; la circulation n’est pas possible dans l’état actuel du chemin car il n’existe aucun tracé et de ce fait personne n’emprunte la bande des trois mètres ;
Par un courrier en date du 20 mai 2015 le tribunal a en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative soulevé un moyen d’ordre public tiré de la prescription de l’action publique ;
Vu le procès-verbal dressé le 11 juillet 2013 ;
Vu le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
Vu l’état des frais avancés pour la remise en état des installations du domaine public ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a renvoyé l’affaire à une formation collégiale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 8 décembre 2015, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Taormina, rapporteur public ;
— les observations orales de Mme Y représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
— les observations orales de Me Berdah représentant la SCI Rosma;
Considérant ce qui suit :
1- Le préfet des Alpes-Maritimes saisit le tribunal d’une contravention de grande voirie dressée le 11 juillet 2013 à l’encontre de la SCI Rosma, représentée par la SARL Cap Agence. Dans son procès-verbal de contravention l’agent verbalisateur, Mme Y, qui s’est rendu sur les lieux accompagné d’un collègue, mentionne avoir constaté sur le littoral de la commune d’Antibes, Anse de l’Argent Faux, pointe de l’Ilette au Cap d’Antibes au droit de la propriété Lou Fount, d’une part, la mise en place sur le côté Nord-Est de la parcelle cadastrée section CE n° 41 de poteaux et de fils de fer faisant obstacle à la libre circulation des piétons le long du littoral en violation de la servitude instaurée par l’article L.160-6 du code de l’urbanisme et, d’autre part, le maintien de différents ouvrages construits sur le domaine public maritime qui ne sont plus titrés depuis le 31 décembre 2000, date de la fin de l’autorisation d’occupation temporaire délivrée à la SCI Rosma. Ces installations sont constituées par « divers chemins, allées, escaliers, dalles et plate-forme carrelés, bétonnés ou recouverts de galets pour une superficie de 250 m2 environ sur lesquels ont été édifiés murs en pierres, rambardes et piliers en fer, réseaux eau et électricité et une tonnelle de 5,80 mètres par 6,20 mètres environ avec poutres de béton, un abri en dur de 4,80 mètres par 7 mètres environ à usage de cuisine d’été avec toiture deux pentes en tuiles et sortie de cheminée en pierres, soit une superficie de 34 m2 environ, une ossature en béton et maçonnerie de pierres sur laquelle ont été fixées trois poutres en fer, une quatrième est tombée dans l’eau, servant à recevoir un ponton d’accostage représentant une superficie de 30 m2 environ ». Une planche de douze photographies était annexée au procès-verbal d’infraction.
Sur la régularité de la procédure :
2- Le délai de dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative n’est pas prescrit à peine de nullité. Dans les circonstances de l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre la date de rédaction du procès-verbal d’infraction, le 11 juillet 2013 et la date de la notification de celui-ci, le 24 octobre 2013, qui a été régulièrement effectuée par un officier de police judiciaire à la demande du préfet des Alpes-Maritimes conformément à l’article L. 774-6 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme étant excessif et n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de la contrevenante en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le procès-verbal d’infraction fait apparaitre d’une manière détaillée les infractions incriminées et les textes dont il est fait application. La SCI Rosma n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l’article 6 de la CEDH. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit de dresser un procès verbal de contravention de grande voirie unique pour des infractions concernant, d’une part, le non respect de la servitude longitudinale de passage des piétons le long du littoral prévue à l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme et, d’autre part, le maintien d’ouvrages sans droit ni titre sur le domaine public maritime.
3- Le procès-verbal d’infraction du 11 juillet 2013 a été établi par Mme Z Y, agent de la préfecture des Alpes-Maritimes, attachée à la direction départementale des territoires et de la mer. Il ressort de l’examen de la carte de commission de Mme Y que cette dernière, qui a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Nice, est commissionnée à l’effet de lui permettre de constater les infractions aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques au nombre desquelles figurent non seulement les occupations sans droit ni titre du domaine public maritime mais aussi le non-respect de la servitude longitudinale de passage des piétons le long du littoral prévue à l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme qui est une servitude administrative au sens de l’article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
4- S’il est soutenu que l’agent verbalisateur ne s’est pas rendu sur la propriété de la SCI Rosma et a procédé à ses constatations à partir d’un endroit non localisé il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 11 juillet 2013 que Mme Y a procédé aux dites constatations « au droit de la propriété Lou Fount ». Il ne résulte pas de l’instruction que le positionnement de Mme Y ait été de nature à fausser ses constations qui sont au surplus confirmées par la planche photographique et par les deux plans annexés au procès-verbal.
Sur le bien fondé des poursuites :
En ce qui concerne le non respect de la servitude longitudinale de passage des piétons le long du littoral :
5 – Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le tracé et les caractéristiques de la servitude peuvent être modifiés par une décision motivée prise au vu d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation. Il ressort du terme même de ces dispositions que la servitude longitudinale instaurée par le premier alinéa de l’article L.160-6 du code de l’urbanisme est de plein droit et ne nécessite pas, contrairement à sa modification prévue au deuxième alinéa du même article, une décision administrative prise après enquête publique. La circonstance que personne ne circule sur la servitude longitudinale dont est grevée dans une bande de trois mètres à compter de la limite du domaine public maritime la propriété de la SCI Rosma, à la supposer établie, est sans incidence sur l’existence de la servitude longitudinale de passage des piétons. Il ressort des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 juillet 2013, et il n’est pas utilement contesté, que la SCI Rosma a implanté sur le côté Nord-Est de la parcelle cadastrée section CE XXX et des fils de fer faisant obstacle à la servitude de libre circulation des piétons le long du littoral. Cette implantation méconnait la servitude instituée par le premier alinéa de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’occupation sans droit ni titre du domaine public maritime :
6 – La dernière autorisation accordée à la SCI Rosma d’occuper le domaine public maritime est venue à échéance le 31 décembre 2000. Les autorisations d’occupation du domaine public délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires. Leur titulaire n’a droit, ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. Dès lors, les circonstances que la SCI Rosma a été titulaire de 1959 au 31 décembre 2000 d’autorisations d’occupation temporaires du domaine public maritime et qu’elle a payé des redevances d’occupation domaniale sont sans incidence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et ne sont pas de nature à l’exonérer des poursuites diligentées à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
7 – Si la SCI Rosma invoque par la voie de l’exception l’illégalité de la décision en date du 29 novembre 2009 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a refusé de renouveler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au droit de la villa Lou Fount, échue depuis le 31 décembre 2000, elle n’assortit ce moyen d’aucune démonstration. Si la décision précitée du 29 novembre 2009 a été annulée par un jugement du tribunal du 23 avril 2014 comme ne satisfaisant pas aux obligations de motivation exigées par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, cette annulation n’a pas eu pour effet de régulariser la situation de la SCI Rosma qui occupe sans droit ni titre le domaine public maritime depuis le 1er janvier 2001.
Sur l’action publique :
8 – Il résulte de l’instruction que plus d’un an s’est écoulé entre le 20 décembre 2013, date à laquelle le greffe du tribunal a communiqué au préfet des Alpes-Maritimes le mémoire en défense de la SCI Rosma et le 20 mai 2015 date à laquelle le tribunal a soulevé un moyen d’ordre public. En application de l’article 9 du code de procédure pénale l’action publique est, dès lors, prescrite. Cette prescription fait obstacle à ce que la SCI Rosma soit condamnée au paiement d’une amende.
Sur la réparation domaniale :
9 – Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes en condamnant la SCI Rosma, d’une part, à enlever les poteaux et fils de fer implantés sur la servitude de passage longitudinale des piétons le long du littoral et, d’autre part, à démolir l’ensemble des ouvrages édifiés ou maintenus sans autorisation sur le domaine public maritime au droit de la villa Lou Fount à savoir des chemins, allées, escaliers, dalles et plate-forme carrelés, bétonnés ou recouverts de galets pour une superficie de 250 m2 environ sur lesquels ont été édifiés des murs en pierres, rambardes et piliers en fer, des réseaux d’eau et d’électricité et une tonnelle de 5,80 mètres par 6,20 mètres environ avec poutres de béton, un abri en dur de 4,80 mètres par 7 mètres environ à usage de cuisine d’été avec toiture deux pentes en tuiles et sortie de cheminée en pierres, soit une superficie de 34 m2 environ, une ossature en béton et maçonnerie de pierres sur laquelle a été fixées trois poutres en fer servant à recevoir un ponton d’accostage représentant une superficie de 30 m2 environ. Cet enlèvement et cette démolition devront être effectués dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai. Il y a lieu également d’autoriser l’administration à procéder d’office, aux frais, risques et périls de la contrevenante, à la suppression des aménagements dont s’agit, ce en cas d’inexécution par l’intéressée, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles :
10 – Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Rosma une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’action publique est prescrite.
Article 2 : La SCI Rosma est condamnée à procéder à l’enlèvement des installations faisant obstacle au passage des piétons le long du littoral et à la démolition des ouvrages visés dans le procès-verbal du 11 juillet 2013 ainsi qu’ à la remise en état du domaine public maritime dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SCI Rosma dans un délai de deux mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais, risques et périls de la SCI Rosma, à l’enlèvement des installations faisant obstacle au libre passage des piétons le long du littoral et à la destruction des ouvrages maintenus illégalement sur le domaine public maritime.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Rosma tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour notification à la SCI Rosma représentée par la SARL Cap Agence dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
M. Pascal, premier conseiller,
M. d’Izarn de Villefort , premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 janvier 2016
Le premier conseiller le plus ancien Le président-rapporteur
F. PASCAL B. X
Le greffier
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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