Annulation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 févr. 2013, n° 1201296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1201296 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1201296
___________
M. et Mme B Y
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Dorlencourt
Rapporteur public
___________
Audience du 7 février 2013
Lecture du 21 février 2013
___________
EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(1re chambre)
135-02-03-03
135-02-03-02
C
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. et Mme B Y, XXX à Saint-Germain-de-Livet (14100), par Me Launay, avocat ;
M. et Mme Y demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-Livet a prononcé l’exclusion de leur fils Z de la garderie communale entre le 23 avril et le 13 mai 2012 ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-Livet a prononcé l’exclusion de leur fils Z de la garderie communale entre le 21 et le 25 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Livet une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution juridique ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté pour la commune de Saint-Germain-de-Livet qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement de la contribution juridique ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le règlement intérieur de la garderie de la commune ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Dorlencourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me Monti, avocat au barreau de Caen, pour M. et
Mme Y ;
1. Considérant que M. et Mme Y demandent l’annulation, d’une part, de la décision du 21 avril 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Germain-de-Livet a prononcé l’exclusion de la garderie municipale de leur fils Z pour la période allant du 23 avril au 13 mai 2012 pour indiscipline et, d’autre part, de la décision du 15 mai 2012 par laquelle le maire de la même commune a prononcé l’exclusion de celui-ci pour la période allant du 21 au 25 mai 2012 pour non respect de la sanction précédente ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; que les décisions en litige des 21 avril et 15 mai 2012, qui s’analysent comme des sanctions, entrent dans le champ de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’elles relèvent dès lors des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
En ce qui concerne la décision du 21 avril 2012 :
3. Considérant que si la commune de Saint-Germain-de-Livet soutient avoir invité les requérants, suite au comportement de désobéissance de leur fils le 2 avril 2012, à une rencontre prévue le 18 avril 2012 à la mairie, à laquelle ils ne se sont d’ailleurs pas présentés, il ressort de la convocation à cet entretien, datée du 12 avril 2012, que le maire de la commune n’a pas indiqué aux requérants son intention de sanctionner leur fils d’une exclusion temporaire de la garderie municipale ; qu’ainsi, M. et Mme Y n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs observations, préalablement à l’édiction de la décision attaquée ; que la commune ne se prévaut d’aucune des exceptions au principe du contradictoire prévues à l’article 24 précité ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu ledit principe et encourt, de ce chef, l’annulation ;
En ce qui concerne la décision du 15 mai 2012 :
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Germain-de-Livet s’est abstenue de mettre à même M. et Mme Y de faire valoir leurs observations, préalablement à l’édiction de cette seconde décision ; qu’à cet égard, la commune ne peut se prévaloir d’un entretien qui aurait eu lieu dans la cour de récréation le 10 mai 2012 entre le maire de la commune et M. Y et au cours duquel il aurait été indiqué à ce dernier qu’une autre sanction serait vraisemblablement prononcée à l’encontre de son fils pour non respect de la précédente décision d’exclusion, dès lors que cet échange impromptu n’avait pas pour objet de mettre à même les requérants de présenter des observations préalablement à la seconde sanction envisagée ; que la commune ne se prévaut d’aucune des exceptions au principe du contradictoire prévues à l’article 24 précité ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu ledit principe et encourt, de ce chef, l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain-de-Livet et non compris dans les dépens ; que, toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-Livet la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique exposée par M. et Mme Y ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de la commune de Saint-Germain-de-Livet des 21 avril et 15 mai 2012 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-de-Livet tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Germain-de-Livet versera à M. et Mme Y la somme de 35 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B Y et à la commune de Saint-Germain-de-Livet.
Délibéré après l’audience du 7 février 2013, où siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Bellec, premier conseiller,
M. A, conseiller,
Lu en audience publique le 21 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
FJ. A X. MONDÉSERT
Le greffier,
M. X
La République mande et ordonne au PRÉFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
M. X
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