Rejet 18 janvier 2011
Réformation 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 janv. 2011, n° 0707593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0707593 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°0707593
___________
M. et Mme Y X
___________
Mme Mégret
Rapporteur
___________
M. Thobaty
Rapporteur public
___________
Audience du 4 janvier 2011
Lecture du 18 janvier 2011
___________
vg
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(5e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée par M. et Mme Y X, demeurant XXX ; M. et Mme X demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 30 novembre 2005 ;
Ils soutiennent que l’opération réalisée n’avait pas pour but d’échapper abusivement à l’impôt en se plaçant sous le régime du report d’imposition de la plus value prévu par l’article 160 I ter 4 du code général des impôts ; que cette opération n’a pas été réalisée dans un but exclusivement fiscal mais présentait un intérêt familial puisqu’elle devait permettre, après la cession des participations détenues dans les deux SARL Eurocyclage et X à la société Coved, à la famille X de se consacrer à de nouvelles activités ; que la situation était complexe et le sort de la société HBF était lié à celui de la SCI gdegl également détenue par la famille X ; que le mécanisme d’apport-cession permet seulement de différer l’impôt mais non de l’éluder ; qu’ils ne sont pas responsables du délai de quelques jours entre les opérations de fusion et la cession des titres à la SA Eurocyclage ; que le produit de la vente a permis de lancer l’activité des SARL LB Palettes et Matessonne, à payer des travaux imposés pour la SCI GDEGL ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l’Essonne a statué sur la réclamation préalable de M. et Mme X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2007, présenté par le directeur des services fiscaux de l’Essonne par lequel il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la SARL X et la SA Eurocyclage étaient intégralement détenues par la famille X ; que la SARL HBF a été créée par apport de la totalité des actions de la SA Eurocyclage qui a absorbé la SARL X ; que la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit était justifiée, le principe de la cession des titres des sociétés X et Eurocyclage au profit de la société COVED étant acquis antérieurement à la constitution de la société HBF, le montant des apports étant identique à celui stipulé lors de l’accord des sociétés X et Euroscyclage, que la cession a été effectuée dans le même mois alors que la SARL HBF n’a pas développé d’activité réelle, n’ayant pas de chiffre d’affaires au titre des années 1999 à 2001, aucune prestation de services n’ayant été facturée et n’ayant que des activités minimes pour 2000 et 2002 comme l’a d’ailleurs relevé le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que les difficultés résultant du conflit initié par la société Coved n’apporte pas d’explication sur l’absence de réalisations d’opérations économiques par la SARL HBF ; que la vente des actions par une société spécialement créée à cet effet et sans activité économique réelle avait pour but de différer abusivement le paiement de la plus value réalisée et était constitutif d’un abus de droit ; que les pénalités doivent donc être maintenues ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté par M. et Mme X par lequel ils maintiennent leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent en outre que la famille X est toujours propriétaire des titres pour lesquels la plus-value a été retenue par l’administration ; qu’il n’a jamais été question de mettre en œuvre un montage fictif ni d’éluder l’impôt ; que le développement tardif de la SARL HBF ne lui est pas imputable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Mégret, rapporteur ;
— les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant que l’administration fiscale a remis en cause, à la suite d’un contrôle sur pièces, le bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport sollicité par M. et Mme Y X sur le fondement du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts ; que les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 et des pénalités y afférentes résultant de ce redressement ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
Considérant, d’une part, qu’aux termes du 4 du I ter de l’article 160 du code général des impôts applicable à l’imposition en litige : «L’imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d’échange de droits sociaux résultant d’une opération de fusion, scission ou apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au paragraphe II de l’article 92 B » ; qu’aux termes du II de l’article 92 B du même code, alors en vigueur : « 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange. (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) b) (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu’il en est de même d’une opération qui s’est traduite par un report d’imposition et qui a pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû ;
Considérant que le placement en report d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable, lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport ; qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;
Considérant M. et Mme Y X étaient associés de la SARL X, détenue intégralement par les membres de la famille X ; qu’ils ont conclu le 8 janvier 1999 une promesse de cession des titres de cette société à la société Coved pour un prix de 16.000.000 F (2.439.184 €) ; que le 21 juin 1999, la SA Eurocyclage a absorbé la SARL X avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année ; que les membres de la famille X ont constitué le 11 juin 1999 la société Holding X Finances (HBF) par apport de la totalité des actions de la SA Eurocyclage ; que M. et Mme X ont apporté les 1750 titres qu’ils détenaient de la SA Eurocyclage et ont reçu en échange 50.000 titres de la SARL HBF ; que le 25 juin 1999, la SARL HBF a cédé à la société Coved les titres de la SA Eurocyclage pour un prix de 15.000.000 F (2.286.735 €) ; que M. et Mme X se sont placés en application du 4 du I ter de l’article 160 précité du code général des impôts sous le régime du report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres ; que, par une notification de redressements du 19 décembre 2002, l’administration a remis en cause le bénéfice dudit report sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, en considérant que l’acte d’échange des titres de la SA Eurocyclage contre des titres de la SARL HBF avait eu pour unique objet de faire bénéficier M. et Mme X du report d’imposition tout en faisant reporter la charge de l’impôt résultant de la cession directe des actions de la SA Eurocyclage à la SA Coved ; que les requérants ayant saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, celui-ci a rendu un avis concluant que l’apport de titres à la SARL HBF n’avait eu d’autre but que de permettre à M. et Mme X de se placer abusivement dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 160 du code général des impôts et ainsi de différer voire d’échapper à l’imposition de la plus-value des titres de la SA Eurocyclage ; que la charge de la preuve incombe aux requérants dès lors que l’administration a suivi l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, comme il a été dit ci-dessus l’opération de cession de titres de la SA Eurocyclage par l’intermédiaire de la SARL HBF a permis aux contribuables de se placer sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées de l’article 160 du code général des impôts et de différer le paiement de la plus-value ainsi réalisée à l’occasion de l’apport de titres ; que, toutefois, la SARL HBF n’avait pas d’activité réelle, la cession des actions de la SA Eurocyclage apportées par la SARL X, étant intervenue seulement quatorze jours après leur apport, le remploi des investissements professionnels ayant été réalisé pour l’essentiel auprès de la société AXA par l’ouverture de contrats à fin de placement de liquidités, aucun chiffre d’affaires n’ayant été constaté au titre des années 1999 à 2001 et la prise de participation minoritaire en 2000 dans une SARL et l’achat d’un camion en 2002 ne représentant qu'1 % du capital de la société HBF ; que, dès lors, les requérants ne justifient pas que l’opération de portage des titres obéissait à un intérêt économique ; que la circonstance que le conflit opposant la SA Eurocyclage et la SCI GDEGL, également détenue par la famille X, empêchait la SARL HBF de développer son activité est sans influence sur le bien fondé de l’imposition ; qu’ainsi, la création de la SARL HBF a eu pour seule finalité de permettre aux requérants de se placer abusivement sous le régime fiscal dérogatoire du report de l’imposition de la plus-value ; qu’il suit de là que les requérants ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions précitées des articles 92 B et 160 du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, et que l’administration était fondée à remettre en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, le régime du report d’imposition de la plus-value réalisée en 1999 par les intéressés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Millié, premier conseiller,
Mme Mégret, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 janvier 2011.
Le rapporteur, Le président,
S. MEGRET J. ALFONSI
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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