Annulation 1 février 2016
Rejet 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er févr. 2016, n° 1303338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1303338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1303338
___________
SCI R.C.
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2015
Lecture du 1er février 2016
___________
68-01-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2013 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2015, la SCI R.C. représentée par Me Blanchetier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme et la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux formé le 25 juillet 2013 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le maire de Saint-Tropez a rejeté son recours gracieux formé le 25 juillet 2013 et la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Tropez du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées section XXX dans la zone N 7 ;
3°) de prononcer, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans divers passages du mémoire en intervention de la société civile immobilière du Soleil et de condamner cette société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner la commune de Saint-Tropez aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle a acquis le 25 mars 1985 deux propriétés immobilières situées à Saint-Tropez, « les Parcs de Saint-Tropez », avenue de la Treille, comprenant pour la première un bâtiment à usage d’habitation et pour la seconde un terrain destiné pour partie à la construction d’une contenance de 10 094 m² ; le plan local d’urbanisme approuvé le 27 juin 2013 crée, au sein de la zone naturelle, un secteur de taille et de capacité limitées N7 au bénéfice des parcelles XXX appartenant à la SCI du Soleil, situées de l’autre côté de l’avenue de la Treille ; cette situation lui cause un préjudice de jouissance direct et certain ; en sa qualité de personne susceptible de se voir opposer les dispositions du document d’urbanisme, elle détient un intérêt pour agir ; un recours gracieux a été formé le 16 août 2013 par son représentant légal dans le délai de recours contentieux et une décision expresse de rejet lui a été notifiée le 18 septembre 2013 ; la requête enregistrée le 18 novembre 2013 est recevable ;
— en ce qui concerne la légalité externe :
— il résulte d’une interprétation a contrario des dispositions du V de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que, faute d’avoir respecté les modalités de la concertation définies par la délibération du conseil municipal du 3 novembre 2010, le plan local d’urbanisme approuvé postérieurement est entaché d’illégalité ; en effet, les deux réunions publiques annoncées n’ont pas été tenues et aucun panneau ou document d’information n’ont été mis à la disposition des administrés ; la circonstance que la délibération du 12 janvier 2012 mentionne la tenue de deux réunions publiques le 21 décembre 2010 et le 25 janvier 2011 n’est pas probante en ce qui concerne l’organisation effective de ces deux réunions ; aucun document ne relate ces deux réunions et les deux commissaires-enquêteurs successifs n’en font pas état ;
— en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, le dossier de la première enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques consultées ; le rapport du commissaire-enquêteur ne mentionne pas dans la partie « constitution du dossier » la présence de ces avis alors que plusieurs d’entre eux étaient défavorables comme celui du préfet du Var qui a émis des critiques sur le respect insuffisant de la loi littoral et que la chambre d’agriculture du Var a émis d’importantes réserves sur le respect insuffisant de certaines terres agricoles ; cette omission fait grief aux personnes intéressées ; en outre, le rapport de l’enquête publique complémentaire du 11 au 27 mars 2013 ne mentionne pas davantage les avis des personnes publiques associées ; le courrier du sous-préfet du 8 mars 2013, mentionné par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n’est pas annexé au dossier d’enquête publique et mis à disposition du public, alors qu’il contenait des informations importantes notamment de vives critiques sur le plan local d’urbanisme ;
— en méconnaissance de l’article R. 123-23 du code de l’environnement, le rapport de l’enquête publique complémentaire n’a pas été mis à la disposition du public comme le commissaire-enquêteur, M. Y, le reconnaît d’ailleurs ; l’obligation d’information du public est un élément substantiel des règles régissant l’organisation des enquêtes publiques et sa méconnaissance entache d’illégalité la délibération qui approuve le plan local d’urbanisme ;
— l’article R. 123-11 du code de l’environnement a été méconnu s’agissant de la publicité des nouvelles dates d’ouverture de l’enquête publique complémentaire ; la modification est intervenue de manière « brutale et impromptue » et la communication de ces dates n’a été « ni étendue, ni complète » ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
— la création du secteur N 7 est intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, particulièrement des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme ; la cour administrative d’appel de Marseille s’est déjà prononcée sur l’inconstructibilité des parcelles XXX dans un arrêt n° 98MA00782 du 26 février 2004 ; en l’absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, ces parcelles doivent être regardées comme une zone boisée proche du littoral au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l’urbanisme et comme une partie naturelle d’un site inscrit au sens de l’alinéa g/ de cet article R. 146-1 ; nonobstant les travaux partiels de déboisement arbitrairement entrepris par la SCI du Soleil, il subsiste sur le terrain la végétation méditerranéenne caractéristique de la presqu’île de Saint-Tropez ; la proximité d’un lotissement n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un espace remarquable au sens de la loi littoral ; la construction autorisée par les dispositions du secteur N 7 ne constitue pas un aménagement léger au sens de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ; une urbanisation diffuse ne permet pas de faire obstacle à la qualification d’espace remarquable ; plusieurs éléments concordent à classer le secteur N 7 comme espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : la presqu’île de Saint-Tropez a été classée par arrêté ministériel du 15 février 1996 modifié le 12 janvier 1967, les plans d’occupation des sols approuvés par délibérations du 22 décembre 1992 et du 22 septembre 1997 déclaraient inconstructibles les parcelles XXX, le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille ont considéré que ces parcelles étaient situées dans un espace remarquable au sens de la loi littoral, à l’instar du préfet du Var dans sa lettre du 30 août 2013 ; en outre, le secteur N 7 est inclus dans la parcelle AW 165 et il est situé à environ 846 mètres de la mer, entièrement couvert d’une végétation de type méditerranéen caractéristique de la presqu’île de Saint-Tropez, il représente 1 % des espaces boisés de la commune et jouxte en grande partie des espaces naturels ; le déboisement entrepris par le propriétaire des parcelles XXX ne modifie en rien la destination du secteur N 7, espace remarquable à protéger ; l’abattage des pins centenaires porte une atteinte grave et immédiate au caractère ou à l’intérêt de ce paysage ; le règlement comporte des contradictions car si les articles 2 et 13 prévoient une superficie de plancher de 300 m², l’article 9 prévoit que l’emprise au sol ne peut excéder 15 % et 600 m² ; dès lors, la constructibilité pour la parcelle N 7 est de 600 m² et non de 300 m² ; il existe une contradiction à permettre une surface de plancher de 600 m² en zone N et une superficie de 400 m² en zone U ; enfin, le secteur N 7 ne se trouve pas à proximité d’une zone urbaine mais à proximité des zones N 1, N 4 et A, il ne fait pas partie d’un village existant en méconnaissance du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; il n’existe aucune habitation existante dans ce secteur à l’exception d’une maison voisine édifiée en 1983 avant la loi littoral et depuis aucune construction n’a été édifiée ; le secteur N 7 ne se situe pas dans une dent creuse dès lors que l’environnement n’est pas urbanisé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2014 et le 10 septembre 2015, la commune de Saint-Tropez représentée par Me Capiaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 19 septembre 2014 et des mémoires enregistrés le 4 août 2015 et le 8 septembre 2015, la société civile immobilière du Soleil, représentée par Me Coulombié pour la SCP CGCB et associés, demande au tribunal que soit rejetée la requête introduite par la SCI « R.C » en tant qu’elle porte sur le secteur du plan local d’urbanisme de Saint-Tropez.
Elle soutient qu’elle a intérêt au maintien de ce secteur dès lors qu’un permis de construire lui a été délivré sur la base de ce zonage ; elle soutient que la requête est irrecevable car M. X ne dispose pas d’un intérêt légitime ou d’un intérêt juridiquement protégé à contester la délibération litigieuse en ce qu’elle vise précisément à corriger la discrimination délictueuse dont il est à l’origine, au détriment de la SCI du Soleil ; le moyen tiré de la violation directe de la loi littoral par le zonage N 7 est inopérant car, conformément au principe de compatibilité hiérarchiquement limitée fixé par l’article L. 111-1-1 du plan local d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez s’interpose entre le plan local d’urbanisme approuvé de Saint-Tropez et les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral. Elle soutient que les moyens exposés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2015 à 12 h 00 par ordonnance du 13 août 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Sauton, rapporteur public ;
— et les observations de Me Blanchetier représentant la SCI R.C., Me Capiaux assisté de Me Bernard Chatelot, représentant la commune de Saint-Tropez et de Me Coulombié, représentant la SCI du Soleil.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 décembre 2015 présentée par la commune de Saint-Tropez.
Sur l’intervention de la SCI du Soleil :
1. Considérant que la SCI du Soleil, propriétaire des parcelles XXX situées dans le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées N 7 créé par le plan local d’urbanisme de Saint-Tropez et dont la SCI R.C. demande l’annulation dans la présente instance, a intérêt au maintien de la délibération litigieuse du 27 juin 2013 ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les fins de non-recevoir :
2. Considérant, en premier lieu, que la SCI du Soleil, intervenante à l’instance, soutient que la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé le 16 août 2013 contre la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de Saint-Tropez a été présenté par M. X alors que l’auteur de la requête est une personne juridique distincte, la SCI R.C. et que, dès lors, le recours gracieux n’a pas pu interrompre le délai de recours contentieux ;
3. Considérant toutefois qu’il est constant que M. X est le gérant de la SCI R.C., propriétaire des parcelles voisines de celles de la SCI du Soleil, et qu’il avait normalement qualité pour représenter cette société sans qu’il ait à justifier de l’existence d’un mandat exprès, contrairement à ce que soutient la SCI du Soleil ; que, par suite, la requête peut bénéficier de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de l’exercice d’un recours administratif ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, que la SCI du Soleil soutient que la SCI R.C. et M. X ne disposeraient pas d’un « intérêt légitime » ou d’un « intérêt juridiquement protégé » à contester la délibération litigieuse en ce qu’elle vise précisément, en créant un secteur de taille et de capacité limitées N 7 constructible, à corriger la discrimination délictueuse qu’ils auraient contribué à instaurer au détriment de la SCI du Soleil en intervenant auprès des maires successifs de Saint-Tropez ; qu’en outre, la SCI R.C. ne serait pas en situation régulière au regard des règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
5. Considérant toutefois que la seule qualité de propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Saint-Tropez confère à la SCI R.C. un intérêt suffisant pour agir en justice à l’encontre de la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours de la SCI R.C. serait exercé pour la sauvegarde d’une situation irrégulière ou immorale ; que, dès lors, l’exception d’illégitimité doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Considérant, d’une part, que s’il incombe à l’autorité administrative d’établir la régularité de la procédure d’adoption d’un plan local d’urbanisme, il ne lui appartient pas de pallier les carences argumentatives des requérants ; que, d’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) » ; qu’il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être utilement contestée au regard des modalités de la concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et a défini les modalités de la concertation ; qu’il a prévu, à ce titre, deux réunions publiques pour la tenue desquelles l’information du public devait être assurée par voie de presse, sur le site internet de la commune et par affichage en mairie, la mise à disposition de panneaux ou de documents d’informations, la mise à disposition dans les locaux de la mairie d’un registre destiné à recevoir toute observation particulière ; qu’il ressort du contenu de la délibération du 12 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que deux réunions publiques ont été organisées les 21 décembre 2010 et 25 janvier 2011 pour lesquelles une information du public a été assurée par voie de presse, sur le site internet de la commune et par affichage en mairie, que deux réunions des personnes publiques associées se sont tenues les mêmes jours, que le diagnostic du plan local d’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable, le projet de zonage et de règlement ont été mis à la disposition du public au moyen de panneaux et de documents d’informations et, qu’enfin, un registre a été ouvert afin de recevoir toute observation particulière ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le commissaire-enquêteur a visé dans son rapport les dates des deux réunions publiques et des deux réunions des personnes publiques associées ainsi que la mise à disposition du public de panneaux d’information et de registres d’observations ; qu’aucune observation du public n’a été émise sur l’insuffisance de la concertation avant, ou même après, que ne soit arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que, dès lors, la mise en œuvre de la concertation a respecté les modalités définies par la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes, d’une part, de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. / Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; (…) » ;
10. Considérant qu’aux termes, d’autre part, de l’article L. 123-14 du code de l’environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l’article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale, demander à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. (…). / Dans le cas d’enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l’enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. / Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme » ; qu’aux termes de l’article R. 123-23 du même code : « Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. L’enquête complémentaire, d’une durée minimale de quinze jours, est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123-9 à R. 123-12. / Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : / 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; / 2° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme portant sur cette étude d’impact ou cette évaluation environnementale actualisée. / L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18. / Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article R. 123-21 » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du rapport du commissaire-enquêteur le 14 septembre 2012, assorti de trois réserves et de quatre recommandations, le conseil municipal de la commune de Saint-Tropez réuni en séance le 22 novembre 2012 a considéré, d’une part, qu’il convenait d’apporter au projet de plan local d’urbanisme des modifications relatives à l’application de la loi littoral et la constructibilité dans les zones UD et UE, au règlement de la zone agricole, aux zones AUB et AUM, à l’intégration architecturale, à l’inventaire du patrimoine bâti et aux emplacements réservés, modifications qui ont été détaillées dans une note de synthèse jointe à la délibération et, d’autre part, a décidé de soumettre ces modifications qui affectent le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durable, les documents graphiques, le règlement et la liste des emplacements réservés, à une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 123-14 du code de l’environnement ;
12. Considérant, premièrement, que la SCI R.C. soutient que, lors de la première enquête publique, les avis des personnes publiques associées, même s’ils ont été effectivement requis et donnés, n’ont pas été joints au dossier d’enquête officiel consultable en mairie, en violation de l’article L. 123-10 précité du code de l’urbanisme ;
13. Considérant que la présence dans le dossier d’enquête soumis au public, au cours de la période du 9 juillet au 17 août 2012, des avis effectivement émis par les personnes associées ne saurait se déduire de la seule indication du rapport du commissaire-enquêteur selon laquelle le dossier d’enquête était « clair et complet », à défaut de mention expresse de ces avis dans la rubrique du rapport intitulée « 3 .1 Constitution du dossier mis à l’enquête» ; que, toutefois, il appartient néanmoins à la société requérante d’apporter un commencement de preuve contraire que la commune de Saint-Tropez soutient sans être contredite que les avis des personnes publiques associées figuraient au sein du dossier d’enquête publique dans des pochettes paraphées par le commissaire-enquêteur, qu’elle verse à l’instance, contenant, d’une part, les demandes d’avis et, d’autre part, les avis émis en réponse ; qu’en outre, la lecture de l’observation n° 82 de l’Association pour la sauvegarde et l’aménagement de la commune, répertoriée à la page 62 du rapport d’enquête, révèle que le public a eu connaissance de l’avis de l’Etat ; que, dans ces conditions et en l’absence de tout élément probant de nature à faire naître un doute sur le caractère complet du dossier d’enquête, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant, deuxièmement, que la SCI R.C. soutient que le rapport de l’enquête publique complémentaire du 11 au 27 mars 2013 ne mentionne pas davantage les avis des personnes publiques associées ; que le courrier du sous-préfet de Draguignan du 8 mars 2013, visé par le commissaire-enquêteur dans son rapport, n’est pas annexé au dossier d’enquête mis à disposition du public, alors qu’il contenait des informations importantes notamment de vives critiques sur le plan local d’urbanisme ;
15. Considérant qu’au cours de l’enquête publique complémentaire, aucune observation n’a été émise sur le caractère complet du dossier soumis au public ; qu’il appartient à la société requérante d’apporter un commencement de preuve contraire ; que le commissaire-enquêteur a visé dans son rapport les avis donnés par les personnes publiques consultées, le département du Var, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et le sous-préfet de Draguignan, les autres personnes consultées n’ayant pas répondu ; qu’il ressort de la partie « 1/3 – Eléments du dossier mis à disposition du public » du rapport d’enquête que le dossier soumis au public comprenait l’avis de l’autorité administrative compétente en matière environnementale transmis par le sous-préfet le 8 mars 2013 au titre de l’enquête complémentaire mais aussi les avis de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et du département du Var, respectivement contenus dans les lettres du 6 février 2013 et du 29 décembre 2012 ; que, dans ces conditions et en l’absence de tout élément probant de nature à instiller un doute sur le caractère complet du dossier d’enquête, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
16. Considérant, troisièmement, qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets, plans ou programmes d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. (…) ».
17. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté n° 1509/2012 du maire de Saint-Tropez du 6 décembre 2012 prescrivant une enquête publique complémentaire du 2 janvier 2013 au 18 janvier 2013 a été retiré par un arrêté du 27 décembre 2012 dans l’attente de la réception de l’avis du sous-préfet de Draguignan sur les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ; que toutefois un nouvel arrêté du maire de Saint-Tropez a été pris le 6 février 2013 fixant la durée de l’enquête du 11 mars au 27 mars 2013 ; qu’une première insertion dans la presse locale a été faite le 14 février 2013 pour informer le public du changement de dates, puis une seconde insertion le 12 mars 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté ;
18. Considérant, quatrièmement, que la SCI R.C. soutient qu’en méconnaissance de l’article R. 123-23 du code de l’environnement, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique complémentaire n’ont pas été mis à la disposition du public ;
19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’environnement : « Lorsqu’une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l’article L. 123-14, elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. : (…) / L’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions prévues à l’article R. 123-18. / Dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête joint au rapport principal communiqué au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l’enquête complémentaire. Copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans les conditions définies à l’article R. 123-21 ».
20. Considérant qu’en l’état de l’attestation du directeur général des services de la commune de Saint-Tropez établie le 10 septembre 2015 qui certifie que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur relatifs à l’enquête complémentaire étaient disponibles au service de l’urbanisme et sur le site internet de la ville, rubrique « aménagement et urbanisme », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-23 du code de l’environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’opposabilité de la loi littoral :
21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-11-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) / Les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ou, en leur absence, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières, notamment, au littoral ;
22. Considérant qu’en vertu des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ; qu’en outre, le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme prévoit que l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, mais que toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer ; qu’enfin, le III du même article prévoit qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ;
23. Considérant que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez approuvé par délibération du 12 juillet 2006 se borne à définir la notion « d’espaces proches du rivage » par la combinaison de 4 critères, la notion « d’espaces naturels remarquables » et la notion de « coupure d’urbanisation » ; que ce document identifie les principaux secteurs ou zones au sein desquels seront délimités, par les plans locaux d’urbanisme des communes littorales, des espaces remarquables d’intérêt intercommunal et notamment le secteur de Capon à Saint-Tropez ; qu’il localise également une coupure d’urbanisation entre la pointe de Capon et le cap des Salins sur le territoire de cette commune ; que le document d’orientations générales indique que le secteur de Capon a été désigné comme un espace naturel remarquable ; que le schéma de cohérence territoriale n’apporte aucune précision particulière sur les modalités de mise en œuvre, sur son périmètre, de la notion d’urbanisation limitée prévue par le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, la carte « Préserver et mettre en valeur l’environnement » matérialisant l’état actuel de l’occupation des sols et distinguant notamment une zone pavillonnaire sur le territoire de la commune de Saint-Tropez n’étant pas de nature à apporter, sur cette question, les précisions requises ; qu’il en est de même de la notion de construction dans les espaces urbanisés situés dans la bande des 100 mètres ; que, par suite, ces dispositions sont seules applicables sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
S’agissant du secteur N 7 :
24. Considérant, d’une part, qu’aux termes que l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors applicable : « (…) 14° Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone » ;
25. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dont les dispositions sont opposables au plan local d’urbanisme de Saint-Tropez en l’absence de dispositions plus détaillées dans le schéma de cohérence territoriale des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez : « I ― L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
26. Considérant qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la zone naturelle de Saint-Tropez s’étend sur 449 hectares sur les 1 153 hectares que compte le territoire communal et comprend 7 secteurs dont un secteur N 7 situé au nord-est qui correspond à un secteur de taille et de capacité limité dans lequel les constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; qu’il s’agit d’un compartiment constructible de 6 000 m² détaché d’une parcelle de 3,5 hectares dans lequel la surface de plancher maximale autorisée est de 300 m² pour une seule construction, inférieure aux zones U voisines, avec une emprise au sol ne pouvant excéder 15 % sans dépasser 600 m² ;
27. Considérant que les dispositions du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ne peuvent avoir pour effet, sur une commune littorale, d’autoriser des constructions nouvelles qui ne seraient pas situées en continuité avec un espace déjà urbanisé ; qu’il ressort des pièces du dossier que le secteur N 7 situé au nord-est de la presqu’île de Saint-Tropez s’inscrit à l’intérieur d’un vaste secteur naturel N 1 et qu’il est bordé à l’est par une large zone agricole ; que l’unité foncière de 3,5 hectares dont il est extrait, bien qu’incluse dans le périmètre du lotissement du Parc de la Pointe de l’Ay implanté au nord, est dépourvue de toute construction et n’est pas située en continuité de la zone urbaine ; qu’elle jouxte à l’ouest et au nord des parcelles supportant un habitat diffus de type résidentiel ; qu’à l’est et au sud, ne sont présentes que quelques villas disséminées sur de vastes parcelles ; que, par suite, la création du secteur N 7 de taille et de capacité limitées dans une zone d’urbanisation diffuse la commune de Saint-Tropez n’est pas compatible avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
28. Considérant qu’il résulte des motifs du présent jugement que le vice énoncé au point de nature à fonder l’annulation partielle de la délibération contestée ; que les autres moyens soulevés par la SCI R.C. ne sont en revanche pas propres à fonder une telle annulation, ni une annulation totale ;
29. Considérant qu’il convient par conséquent d’annuler la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Saint-Tropez approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle créé un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées N 7 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
30. Considérant que, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
31. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’ autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ;
32. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que le droit à la liberté d’expression qu’elles consacrent peut être restreint par la loi en vue d’assurer la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; que tel est l’objet des dispositions législatives de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la SCI du Soleil ne soutient pas ni même n’allègue que ces dispositions législatives auraient opéré une restriction du droit à la liberté d’expression dans des conditions contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
33. Considérant, en deuxième lieu, que les passages du mémoire en intervention de la SCI du Soleil, à la page 2, commençant par les mots « et l’hypothèse d’un trafic d’influence (1)» et se terminant par les mots « 1. l’hypothèse d’un trafic d’influence » puis commençant par les mots « -du lobbying intense » et se terminant par les mots «Z-A Couve »), aux pages 3 à 8, à la page 12 commençant par les mots « On sait dans quelles conditions » et se terminant par les mots «décisions juridictionnelles précitées », à la page 13 commençant par les mots « le secteur N 7 » et se terminant par les mots « dont elle avait été injustement la victime », excèdent les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et présentent un caractère diffamatoire dans la mesure où la SCI R.C. ni son représentant légal n’ont fait l’objet d’une condamnation pénale ; que, par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression ;
34. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : «Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit » ; que la SCI R.C. demande à ce titre la condamnation de la SCI du Soleil au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; que toutefois le préjudice dont se prévaut la société requérante du fait des mentions irrégulières contenues dans le mémoire en intervention de la SCI du Soleil n’est pas établi ; que, par suite, les conclusions qu’elle présente sur ce point doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la SCI R.C. qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la commune de Saint-Tropez une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société requérante ;
DECIDE
Article 1er : La délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Tropez est annulée en tant qu’elle crée un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées N 7.
Article 2 : Les passages du mémoire en intervention de la SCI du Soleil, à la page 2, commençant par les mots « et l’hypothèse d’un trafic d’influence (1)» et se terminant par les mots « 1. l’hypothèse d’un trafic d’influence » puis commençant par les mots « -du lobbying intense » et se terminant par les mots «Z-A Couve »), aux pages 3 à 8, à la page 12 commençant par les mots « On sait dans quelles conditions » et se terminant par les mots «décisions juridictionnelles précitées », à la page 13 commençant par les mots « le secteur N 7 » et se terminant par les mots « dont elle avait été injustement la victime », sont supprimés.
Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera à la SCI R.C. la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI R.C., à la SCI du Soleil et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— M. Cros, conseiller.
Lu en audience publique le 1er février 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C. MARILLER
La greffière
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
XXX
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