Rejet 25 janvier 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 janv. 2016, n° 1601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1601133 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1601133/9
___________
Mme D Z A
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 janvier 2016
__________
54-035-03-03-01-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2016, Mme D Z A, représentée par Me Simhon, du cabinet d’avocats Galien affaires (aarpi), demande au juge des référés d’enjoindre à l’Assistance-publique hôpitaux de Paris et à l’Agence de biomédecine de prendre toutes mesures utiles afin que l’exportation des gamètes de M. Y vers un établissement de santé espagnol, valablement autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— la décision du 26 août 2015 par laquelle l’hôpital Tenon lui refuse le transfert des gamètes de son époux décédé vers l’Espagne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que son époux a manifesté sans équivoque sa volonté de devenir père ;
— que l’urgence de sa situation est établie dès lors que le Centre d’étude et de la conservation des œufs et du sperme humain peut décider à tout moment de mettre fin à la conservation des gamètes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président du tribunal administratif, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l’homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation. » ;
3. Considérant que, par une décision du 26 août 2015, le chef de service de l’hôpital Tenon a informé Mme Z A que l’Agence de biomédecine a refusé de transférer les gamètes de son époux décédé vers un centre de santé situé en Espagne dans le respect de la volonté commune avec feu son époux d’avoir un enfant par un projet de procréation médicalement assistée ; que, compte tenu des dispositions et des circonstances précitées, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale a été portée ; que, par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme Z A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Z A.
Copie sera adressée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Agence de biomédecine.
Fait à Paris, le 25 janvier 2016.
Le juge des référés,
J. ROUVIERE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Vente ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Non titulaire ·
- Fins ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Constitutionnalité ·
- Administration ·
- Pin
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Attique ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Architecture ·
- Annulation ·
- Construction ·
- Gérant
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Carrelage ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Isolant ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Technique
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incendie ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Privilège immobilier ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Commune ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Plan
- Délibération ·
- Civilisation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Service ·
- Enseignant ·
- Conseil d'administration ·
- Décret ·
- Horaire
- Commune ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Délai ·
- Recours ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cumul d’activités ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Non titulaire ·
- Titulaire de droit ·
- Droit public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Polynésie française ·
- Garde ·
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Abrogation ·
- Délibération ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Périphérique ·
- Médecin
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.