Annulation 26 février 2016
Rejet 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 avr. 2016, n° 1506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1506920 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2016, N° 1602916 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1506920
___________
M. Y X
___________
M. Nicolas Chavet
Rapporteur
___________
Mme Marie Lehman
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2016
Lecture du 5 avril 2016
___________
PCJA : 335-01-03
Code publication : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(5e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015, M. Y X demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son implication au sein du Parti nationaliste du Bangladesh et de ses activités associatives et qu’il a déjà fait l’objet de détention et de procédures judiciaires fallacieuses qui l’ont conduit à être condamné respectivement, en mai 2013 et en août 2015, à des peines de sept ans d’emprisonnement et dix ans de travaux forcés pour trafic de stupéfiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2015, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1602916 en date du 26 février 2016.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chavet, rapporteur,
— et les observations de M. X.
Considérant que M. Y X, ressortissant bangladais né le XXX à Moulvibazar et déclarant être entré en France le 15 septembre 2013, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par un arrêté du 26 août 2015 dont M. X demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Considérant que par un arrêté en date du 23 février 2016, le préfet de police de Paris a placé M. X en rétention pour une durée de cinq jours ; que par un jugement n° 1602916 en date du 26 février 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel M. X serait reconduit ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) / 8° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ;
Considérant qu’il est constant que la demande d’admission au statut de réfugié déposée par M. X a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2014, confirmée par une décision du 12 juin 2015 rendue par la Cour nationale du droit d’asile ; que, dès lors, le préfet de l’Essonne était tenu de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité sur le seul fondement des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par suite, M. X ne saurait utilement se prévaloir des risques de persécutions dans son pays d’origine pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. X tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Millié, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Thalabard-Guillot, premier conseiller,
M. Chavet, conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2016.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de président,
signé signé
F. Millié
N. Chavet
Le greffier,
signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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