Rejet 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 juil. 2011, n° 1101515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1101515 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LES HAUTS DE COCRAUD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1101515
___________
SARL LES HAUTS DE COCRAUD
c /
Directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 13 juillet 2011
__________
cl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
du Tribunal administratif de Poitiers
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, sous le n° 1101515, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES HAUTS DE COCRAUD dont le siège social est XXX représentée par son gérant en exercice ;
La SARL LES HAUTS DE COCRAUD demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande en date du 4 janvier 2011 tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du quatrième trimestre 2010 ;
Elle soutient :
— qu’il existe un moyen sérieux permettant de douter de la légalité du refus de l’administration de lui accorder le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) litigieux ; que celui-ci est relatif à la TVA ayant grevé sa quote-part des travaux de réparation réalisés sur un immeuble dont elle est copropriétaire à La Flotte en Ré (Charente-Maritime) à la suite des dégâts causés par la tempête Xynthia et qui est utilisé pour des activités hôtelières assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société en participation qui gère cet immeuble qui n’a pas la personnalité morale et ne peut donc avoir un statut d’assujettie à la TVA, ne possède aucun droit à remboursement de ce même crédit de TVA ; que la compagnie AXA qui a pris en charge ces travaux de réparation a, pour sa part, estimé que, s’agissant d’un hôtel utilisé pour l’exercice d’une activité soumise à la TVA, les copropriétaires devaient en demander le remboursement au Trésor Public ; que le gérant de la SEP n’était pas l’ordonnateur de ces travaux, ceux-ci ayant été réalisés par le syndic de copropriété agissant en qualité de simple mandataire des copropriétaires ; que le 18 janvier 2011, l’un des copropriétaires a obtenu le remboursement de la TVA ayant grevé sa quote-part de ces travaux sans passer par l’intermédiaire du gérant de la SEP ;
— que les conséquences s’attachant à la décision prise par l’administration sont difficilement réparables dans la mesure où le chantier de réhabilitation de l’hôtel, suite à la tempête Xynthia est arrêté depuis le 12 avril 2011 en raison du problème de trésorerie résultant du refus de l’administration de rembourser la TVA litigieuse ; que le syndic qui ne peut en effet récupérer les fonds nécessaires pour faire réaliser ces travaux sur les copropriétaires qui, de leur coté, ne peuvent récupérer la TVA qui leur est due, a requis la désignation d’un administrateur judiciaire, lequel a été désigné le 24 février 2011 et devra procéder à la vente aux enchères des biens de la société pour recouvrer les fonds dont s’agit ;
Vu la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée faite le 4 janvier 2011 par la SARL LES HAUTS DE COCRAUD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n°1101516 enregistrée le 11 juillet 2011 par laquelle la SARL LES HAUTS DE COCRAUD demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre de la période du quatrième trimestre 2010 ;
Vu la décision en date du 1er juin 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
Considérant que la SARL LES HAUTS DE COCRAUD demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande en date du 4 janvier 2011 tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du quatrième trimestre 2010 ; qu’une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire ; que la requête de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD est donc, en l’état, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LES HAUTS DE COCRAUD.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 13 juillet 2011.
Le juge des référés,
Signé
L. X
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N. AUDONNET
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