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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 août 2016, n° 1602685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1602685 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE L' AGGLOMERATION PARISIENNE ( SIAAP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1602685
___________
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIAAP)
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 10 août 2016
____________
GF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
Le vice-président, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1602685, le 22 mars 2016, et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 12 mai et 6 juillet 2016, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de refonte de l’usine de prétraitement des eaux usées située à Clichy-la-Garenne et les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus en indiquant les causes des dommages, les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier, avec dépôt d’un pré-rapport sur l’état des immeubles, avant commencement de l’opération et après achèvement des travaux de restructuration.
Elle soutient qu’afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile ; qu’en effet, sont prévus à compter du mois de septembre 2016, après achèvement de la phase préparatoire du programme, les travaux de modernisation et de réadaptation du site, confiés à la société Stereau, mandataire du groupement, ainsi qu’à la société OTV, à la société Bouygues TP, à la société HB Architectes et à la société Razel-Bec.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2016 au greffe du tribunal, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par la SELARL Drai et Associés, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et :
— à titre principal, de préciser la mission de l’expert en ce qu’elle serait uniquement relative aux travaux objets du marché public conclu par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), de la limiter aux parties extérieures des immeubles et en ce que l’accès auxdits immeubles serait subordonné à l’accord de leurs propriétaires respectifs ;
— de mettre à la charge du requérant les entiers frais de l’expertise sollicitée ;
— à titre accessoire, de mettre à la charge du requérant les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le juge administratif ne dispose pas de la compétence d’ordonner des visites domiciliaires ;
— les copropriétaires n’étant pas attraits à la cause, la mesure d’expertise ne peut être prononcée à leur encontre ;
— les immeubles jouxtant le chantier ayant un caractère privatif, sans l’accord des propriétaires, la mission de l’expert ne pourra concerner que les éléments du domaine public et les parties extérieures des immeubles.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 15 avril 2016, la société civile immobilière Agehel, représentée par la SCP Mastini et La Servette, demande au juge des référés :
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et de ses protestations et réserves d’usage ;
— d’étendre la mission de l’expert à la proposition de mesures de nature à limiter les troubles de voisinage et de jouissance éventuellement causés par les travaux ;
— de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) les frais d’expertise.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 1er juin 2016, la société de distribution de chaleur de Clichy demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause eu égard à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que depuis le 1er mai 2016, elle n’est plus gestionnaire du réseau urbain de chaleur de la commune de Clichy-la-Garenne, la délégation de ce service public ayant été attribuée au groupement Coriance-Idex à compter de cette date.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du XXX à Clichy, représenté par me Nicolaï, demande au juge des référés :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée ;
— de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) les frais d’expertise ;
— d’étendre la mission de l’expert à la proposition de mesures de nature à limiter les troubles de voisinage et de jouissance éventuellement causés par les travaux.
La requête a été communiquée à la société Stereau, mandataire du groupement Stereau -OTV – Bouygues TP – HB Architectes – Razel Bec, à la commune de Paris, à la société d’économie mixte pour l’aménagement et le développement économique des Hauts-de-Seine, au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Port à Clichy, à la société Simone Pérèle, à la société Flexi Stockage Clichy, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, au port autonome de Paris, à l’établissement public Voies Navigables de France, à l’office public d’habitat à loyer modéré de Clichy, à la société civile immobilière Hecly, au cabinet Z, à la société Orbitec et à la société Coriance pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. X, vice-président, en tant que juge des référés.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère » ;
2. Considérant que le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) entreprend la réalisation du programme de refonte et de réhabilitation de l’usine de prétraitement de Clichy-la-Garenne ; que ces travaux, confiés à la société Stereau, mandataire du groupement, ainsi qu’à la société OTV, à la société Bouygues TP, à la société HB Architectes et à la société Razel Bec, prévus pour une durée de 5 ans à compter du mois de septembre 2016 et comprenant 18 phases, sont susceptibles d’affecter les immeubles et les réseaux situés à proximité du chantier ; que l’expertise demandée par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) entre dans le champ d’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, cependant, la demande d’expertise portant sur l’état des immeubles et ouvrages pendant et après travaux apparaît prématurée en tant qu’elle porte sur les désordres qui surviendraient effectivement au cours des phases de travaux prévues au-delà de trois années, à compter du mois de juin 2019 ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande dans cette mesure seulement et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance ; que le juge des référés pourra être à nouveau saisi, en cas de besoin, afin que ladite mesure d’expertise soit prorogée ;
Sur la demande de mise hors de cause :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société de distribution de chaleur de Clichy n’est plus en charge, depuis le 1er mai 2016, de la gestion et de l’exploitation du réseau de chaleur urbain de la commune de Clichy-la-Garenne ; que dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause la société de distribution de chaleur de Clichy ;
Sur les frais d’expertise :
4. Considérant que les dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties ; que les demandes de la commune de Clichy-la-Garenne, de la société civile immobilière Agehel et du syndicat des copropriétaires du XXX à Clichy tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du syndicat interdépartemental de l’assainissement de l’agglomération parisienne, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance ;
ORDONNE :
Article 1er : La société de distribution de chaleur de Clichy est mise hors de cause.
Article 2 : M. A Y, demeurant XXX à XXX, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des travaux de construction de refonte et de réhabilitation de l’usine de prétraitement des eaux usées située au XXX à Clichy-la-Garenne (92110) ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains, ouvrages et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme ;
3°) de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles, des réseaux, voiries et ouvrages voisins du site de l’opération avant le début des travaux; de préciser s’il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l’affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s’ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure ou à un état de vétusté ;
4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles, réseaux et ouvrages au cours des travaux de réhabilitation de l’usine de prétraitement des eaux usées de Clichy-la-Garenne ;
5°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ;
6°) de procéder, à l’issue des travaux, à toutes constatations relatives à l’état desdits immeubles, ouvrages et réseaux et de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres ; d’indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ;
7°) de donner tous éléments de nature à apprécier les éventuels troubles de jouissance et de voisinage ayant pour origine l’exécution des travaux ;
8°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
9°) d’annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement de la phase n°11 du programme prévu en juin 2019.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement entre la société Stereau, la société OTV, la société Bouygues TP, la société HB Architectes, la société Razel Bec, la commune de Clichy-la-Garenne, la commune de Paris, la société d’économie mixte pour l’aménagement et le développement économique des Hauts-de-Seine, le syndicat des copropriétaires du 6 rue du Port à Clichy, la société Simone Pérèle, la société Flexi Stockage Clichy, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, le port autonome de Paris, l’établissement public Voies Navigables de France, l’office public d’habitat à loyer modéré de Clichy, la société civile immobilière Hecly, la société civile immobilière Agehel, le cabinet Z, la société Orbitec, le syndicat des copropriétaires du XXX à Clichy et la société Coriance.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert remettra un rapport sur l’état initial avant travaux au plus tard le 30 novembre 2016 adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l’achèvement de la phase n°11 du programme, prévu en juin 2019. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 6 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, à la société Stereau, mandataire du groupement Stereau – OTV – Bouygues TP – HB Architectes – Razel Bec, à la commune de Clichy-la-Garenne, à la commune de Paris, à la société de distribution de chaleur de Clichy, à la société d’économie mixte pour l’aménagement et le développement économique des Hauts-de-Seine, au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Port à Clichy, à la société Simone Pérèle, à la société Flexi Stockage Clichy, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, au port autonome de Paris, à l’établissement public Voies Navigables de France, à l’office public d’habitat à loyer modéré de Clichy, à la société civile immobilière Hecly, à la société civile immobilière Agehel, au cabinet Z, à la société Orbitec, au syndicat des copropriétaires du XXX à Clichy, à la société Coriance et à M. Y, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 août 2016.
Le vice-président,
signé
C X.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier.
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