Confirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 13/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09922 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2013, N° 11/10498 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 Octobre 2016
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09922
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 27 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 11/10498
APPELANTE
SARL CENTRE DENTAIRE EUROPEEN (CDE)
N° SIRET : 402 212 344
1-3 rue de Lulli
XXX
représentée par Me Sophie LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699 substituée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de
PARIS
INTIME
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal
GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
X Y a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005 par la S.A.R.L. Centre Dentaire Européen en qualité de formateur en prothèse dentaire pour une rémunération brute mensuelle de 2.973,33
X Y a été convoqué à une entretien préalable à licenciement fixé au 1er juin 2011 et licencié pour faute grave le 14 juin 2011.
X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2011 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir paiement des sommes suivantes :
— 5.958,66 au titre du préavis outre 595,86 au titre des congés payés afférents,
— 4.439,40 à titre d’indemnité de licenciement,
— 71.500 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Centre Dentaire Européen au paiement des sommes suivantes :
— 5.958,66 au titre du préavis outre 595,86 au titre des congés payés afférents,
— 3.449,40 à titre d’indemnité de licenciement,
— 23.840 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Centre Dentaire Européen a interjeté appel du jugement, le 17 octobre 2013.
La S.A.R.L. Centre Dentaire Européen demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de ses prétentions, de le condamner à lui restituer la somme de 8.584,20 acquittée en vertu de l’exécution du jugement et au paiement d’une indemnité 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
X Y conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour laquelle il réclame la somme de 40.000 outre une indemnité de 3.000 au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE,
Sur le licenciement,
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur de la caractériser.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il est reproché à X
Y « un comportement inadmissible et dangereux le 27 avril 2011, lors de son intervention en classe laboratoire à l’égard d’un élève, M. Z, en dirigeant volontairement vers son visage un tuyau de gaz qu’il savait ouvert.
Ce geste aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour M. Z, précisément visé, et pour tous car des flammes étaient susceptibles d’être allumées dans le laboratoire où les élèves travaillaient sur des becs bunsens.
Mme A, collègue enseignante présente, a été profondément choquée par le caractère délibéré et dangereux de ce geste qu’elle explique d’autant moins que l’élève n’avait rien fait pour le provoquer.
Cet incident mettait à jour un comportement fortement répréhensible dont s’était plaint M. Z, lequel aurait subi, alors qu’il était l’élève de ce professeur, des humiliations et un comportement injurieux et vexatoire, à connotation raciste dont l’employeur a été informé par courrier du 23 mars ».
L’employeur relève en outre que ce comportement caractérise une attitude fautive récurrente puisqu’en décembre 2010, une élève originaire de la
Réunion s’était plainte d’un manque de respect à son égard et avait choisi de quitter l’école, invoquant des problèmes relationnels.
L’employeur indique qu’il ne peut accepter de la part d’un professeur une attitude injurieuse ou humiliante, empreinte de caractère raciste et ne peut tolérer l’acte irresponsable du 27 avril.
Pour établir la réalité des griefs, la
S.A.R.L. Centre Dentaire Européen produit aux débats la lettre de M. Z et l’attestation de Mme A ainsi que le témoignage de 2 élèves présents dans la classe, la lettre de décembre 2010 aux termes de laquelle MF
DELGADO invoquait des incompatibilités d’humeur et problèmes relationnels avec M. Y, le témoignage d’un ancien élève, S. VALMERY, relatant des propos racistes sur le ton de la rigolade.
L’employeur fait valoir que les témoignages produits par le salarié émanent d’élèves qui n’étaient pas
présents lors de l’incident du 27 avril et qui n’étaient pas dans la même classe que M. Z et qu’enfin, l’ancienne direction de l’établissement était particulièrement laxiste sur les problèmes communautaires.
X Y conteste les faits reprochés, il expose que sa collègue, Mme A, est venue le chercher alors qu’il assurait un cours pour lui demander de déboucher un tuyau de gaz, que M. Z était décalé de 2 places par rapport à son intervention, qu’il a ouvert et refermé la vanne, coupé le collier de sécurité, remplacé le tuyau et ouvert la vanne pour vérifier que le gaz arrivait bien, refermé la vanne, replacé le bec bunsen et qu’il est reparti dans sa classe.
C’est lors de l’inter cours que M. Z lui a indiqué avoir senti le gaz, qu’il s’est excusé auprès de cet élève, n’entendant plus parler de cet incident avant d’être convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il fait valoir que M. Z, élève en difficulté au regard de son niveau d’exigence, se borne à produire un courrier et que l’attestation de Mme A, au demeurant non conforme aux dispositions légales, comporte des erreurs de date comme les témoignages de 2 élèves dont l’une a quitté l’établissement sans payer les frais de scolarité et l’autre évoque des faits remontant à 2005/2006.
Enfin, le témoignage de M. B se borne à évoquer un traitement hétérogène des élèves et celui de M. C fait état d’ un différent entre 2 étudiants.
X Y produit aux débats 11 attestations d’élèves et d’enseignants qui mettent à néant la réalité d’un comportement discriminatoire et injurieux, dès lors qu’ils rapportent au contraire que l’ambiance était sereine et bon enfant des cours, soulignent le caractère conciliant de l’enseignant, mettent en avant sa disponibilité à l’égard de tous et ses qualités professionnelles à l’origine d’un taux de réussite supérieur à la moyenne nationale.
Mme A, présente lors de l’incident du 27 avril, à l’origine de la procédure de licenciement, ne formule, aux termes de son témoignage, aucune appréciation sur le geste de son collègue, contrairement aux propos repris dans la lettre de licenciement.
Les témoignages de 2 élèves présents,
Fiona SOLIS et Jérémy VALLART, évoquent 'la mise au visage d’un tuyau de gaz’ et ' l’application de gaz au visage', mais ces versions ne sont pas corroborées par les photographies versées aux débats.
Les humiliations alléguées par M. Z sont contredites par les témoignages de nombreux étudiants fréquentant le même cursus.
Les manquements reprochés à l’enseignant ne sont pas caractérisés ; A tout le moins un doute sérieux devant profiter au salarié subsiste sur la réalité du caractère volontaire et malveillant du geste reproché au salarié dont il convient de faire observer qu’il est intervenu pour rendre service à sa collègue.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer cette décision qui a correctement apprécié le montant des indemnités de rupture et dommages-intérêts alloués à ce titre à X Y.
Sur les autres demandes,
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à
X
Y une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision remise au greffe, contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de
Paris.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Centre Dentaire Européen à payer à X Y une indemnité de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L. Centre Dentaire Européen aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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