Annulation 9 juillet 2012
Réformation 16 juillet 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4 déc. 2014, n° 12MA03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 12MA03843 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2012, N° 1008283 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 12MA03843
CENTRE HOSPITALIER DE MARTIGUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
XXX
Mme Pena AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteure
XXX
Mme Chamot La cour administrative d’appel de Marseille
Rapporteure publique
XXX
Audience du 13 novembre 2014
Lecture du 4 décembre 2014
XXX
60-02-01-01-02-01-01
C
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille les 12 septembre et 22 octobre 2012, sous le n° 12MA03843, présentés pour le centre hospitalier de Martigues dont le siège est 3 boulevard Rayettes à Martigues (13500), par Me Le Prado ;
Le centre hospitalier de Martigues demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1008283 du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamné à verser à M. Z, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils D B, une somme de 45 000 euros, à Mlle E A, une somme de 25 000 euros, à Mmes RI B, F B, G B, DI B une somme de 5 000 euros chacune et à Mmes AL B, RI B, F B, G B, DI B et M. H B, en leur qualité d’ayants droit de Mme I B, mère de la défunte, une somme de 7 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme J B ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z, Mlle A et les consorts B Xdevant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer si, compte tenu de la difficulté du diagnostic, l’absence de diagnostic d’infarctus du myocarde est constitutive d’une faute et dans l’affirmative, d’évaluer le taux de perte de chance de survie occasionné ;
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ;
— les demandes présentées par Mmes AL B, RI B, F B, G B, DI B et M. H B n’étaient pas recevables ;
— toute erreur de diagnostic ne constitue pas, par elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;
— en l’espèce, le diagnostic d’infarctus du myocarde était particulièrement difficile à poser eu égard au jeune âge de la victime et aux signes cliniques qu’elle présentait alors ; l’absence d’un tel diagnostic ne saurait dès lors être regardé comme fautif ;
— en admettant que le centre hospitalier ait commis une erreur de diagnostic, c’est à tort que le tribunal administratif a retenu une perte de chance de 100 % ;
— en admettant que le diagnostic ait été envisagé, non seulement les examens complémentaires réalisés n’auraient vraisemblablement pas permis de poser le bon diagnostic, mais il est en outre fort probable que les examens nécessaires à la confirmation du diagnostic n’auraient pu être réalisés dans des délais compatibles avec la mise en œuvre d’un traitement qui aurait assuré la survie de la patiente ; l’expert se garde d’ailleurs bien d’affirmer que l’issue fatale aurait pu être évitée ; ce dernier s’est également abstenu de répondre à la question des éventuelles chances de survie de la patiente dans une telle hypothèse ;
— dès lors que la cause du décès est un infarctus du myocarde massif, le tribunal ne pouvait en conclure que l’absence de diagnostic par les praticiens du centre hospitalier aurait fait perdre à Mme B toute chance de survie ; tout au plus, cette perte de chance aurait pu être évaluée à 60 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 2014, présenté pour M. Z, Mlle A et les consorts B par Me Candon, qui concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’une expertise médicale complémentaire soit ordonnée afin de déterminer les probabilités de survie de la victime si le diagnostic d’infarctus du myocarde avait été réalisé et que les frais de cette expertise soient mis à la charge du centre hospitalier, enfin à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier de Martigues les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— au vu des sensations d’étouffement et des douleurs thoraciques que Mme B présentait dans le thorax, le dos et les épaules, et qu’elle avait signalées comme se répétant dans les jours précédant son décès, le diagnostic d’infarctus du myocarde, nonobstant l’âge de la patiente, aurait normalement dû être réalisé ; son absence constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ;
— soigner une patiente qui se plaint de douleurs thoraciques aiguës, étendues et permanentes avec des antidépresseurs révèle pour le moins une faute grossière ; l’erreur de diagnostic est d’autant plus grave qu’elle avait précisé lors de son arrivée aux urgences avoir précédemment été soignée de la sorte en clinique, et ce sans succès ;
— les données actuelles de la science auraient également dû conduire les praticiens à pratiquer un électrocardiogramme ainsi que des dosages biologiques enzymatiques spécifiques ;
— contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Martigues, il n’y a pas lieu de déduire de l’entière réparation des conséquences du décès un pourcentage en considération d’une perte de chance de guérir inférieure à 100 %, alors qu’il existait une certitude ou une quasi-certitude quant à la guérison de Mme B, ou à tout le moins quant à l’absence de décès si le diagnostic avait été le bon ; par ailleurs, la victime ne présentait pas de vulnérabilité particulière quant aux traitements à réaliser ;
— s’il est vrai que les experts n’ont pas été interrogés sur la probabilité de survie de la victime si le bon diagnostic avait été réalisé, il concluent tous néanmoins que la faute commise a eu un « lien direct avec le décès », laissant entendre que sans cette faute, le décès ne se serait pas produit ; ils disent également que les examens en question auraient permis de détecter l’infarctus et qu’ils auraient dû être pratiqués suffisamment vite pour éviter le décès, lequel est intervenu environ douze heures après ;
— l’électrocardiogramme, notamment, est un examen très facile et rapide à réaliser qui aurait pu à lui seul détecter l’infarctus, surtout que celui-ci évoluait de façon massive ; quant aux autres examens, ils auraient également pu être réalisés en quelques heures ;
— une fois l’infarctus diagnostiqué, le traitement aurait alors pu débuter très rapidement, médicamenteux dans un premier temps, après confirmation, chirurgical ;
— le centre hospitalier qui soutient que les chances de survie de Mme B n’étaient tout au plus que de 60 % n’explique pas pourquoi le cas de Mme B aurait été particulièrement difficile à traiter ; les documents produits montrent que la statistique de guérison des infarctus à l’hôpital est supérieure à 90 % et que dans le cas d’une patiente jeune et en bonne santé, elle aurait de toute évidence survécu, n’entrant pas, de toute évidence, dans le faible taux d’échec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2014 :
— le rapport de Mme X, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Y, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Candon pour M. Z, Melle A et les consorts B ;
1. Considérant que Mme J B, née le XXX, s’est présentée le 30 juillet 2002 au service des urgences du centre hospitalier de Martigues avec des sensations d’étouffement et des douleurs thoraciques ; que le 31 juillet, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des antalgiques et des anxiolytiques ; que le 2 août 2002 à 14h05, elle s’est de nouveau rendue aux urgences du centre hospitalier de Martigues, se plaignant des mêmes douleurs ; qu’elle en est ressortie cinquante minutes plus tard avec un diagnostic de crises d’angoisse et a été invitée à regagner son domicile où elle est décédée dans la nuit du 2 au 3 août 2002 ; que le centre hospitalier de Martigues fait appel du jugement du 9 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a reconnu responsable du retard de diagnostic et du retard de prise en charge adaptée qui en est résulté pour Mme B, et l’a condamné à réparer l’intégralité du préjudice moral de ses proches ; qu’il sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale portant sur l’existence de la faute et ses conséquences ; que M. Z, Melle A et les consorts B concluent pour leur part au rejet de la requête et, demandent également à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les chances de survie de la victime ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le centre hospitalier de Martigues soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l’absence de toute précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que Mmes AL B, RI B, F B, G B, DI B et M. H B, frère et sœurs de la victime ont produit le livret de famille justifiant, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Martigues dans sa requête sommaire, de leur qualité d’ayants droit de Mme J B ; que par ailleurs, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvrant à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu’il suit de là que le droit à réparation du préjudice subi par Mme I B est entré dans le patrimoine de ses héritiers ; que, par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les consorts B avaient intérêt pour agir dans le présent litige, tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mère défunte ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Martigues :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise médicale rendus les 20 janvier 2013 et 15 janvier 2004 sur ordonnance de commission d’expert dans le cadre de la procédure de recherche des causes de la mort, qu’alors que Mme B s’est présentée une première fois au service des urgences du centre hospitalier de Martigues le 30 juillet 2002, puis une seconde fois, le jour de son décès le 2 août suivant, avec des symptômes évocateurs de douleurs thoraciques avec irradiation vers l’épaule, des sensations d’étouffement et d’oppression récidivantes, des examens tels qu’un électrocardiogramme et un dosage biologique enzymatique spécifique à la recherche d’un syndrome coronarien aigu auraient dû, au minimum, ce dernier jour, être réalisés et remettre en cause le diagnostic initial de « crises d’angoisse » porté par les praticiens ; qu’en cas de négativité de ces examens, une mise en observation aurait été utile de façon à répéter ces examens ; que la rareté du risque cardio-vasculaire s’agissant d’une jeune femme de 34 ans, mise en avant par le centre hospitalier ne saurait suffire, devant les symptômes alors présentés, à faire regarder le diagnostic d’infarctus du myocarde comme particulièrement difficile à poser lors de la consultation du 2 août 2002 alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, aucun des moyens habituellement recommandés pour arriver à un tel diagnostic n’ont été mis en œuvre ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le centre hospitalier de Martigues a commis une erreur de diagnostic qui, compte tenu de ce qui vient d’être dit, est constitutive d’une faute ;
Sur l’étendue de la réparation :
6. Considérant, qu’ouvre droit à réparation le dommage corporel résultant de manière directe et certaine de la faute commise par le service public hospitalier ; que, cependant, dans le cas où celle-ci lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice en résultant directement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; qu’en se bornant à relever que la faute commise par le centre hospitalier de Martigues avait fait perdre à Mme B « toute chance d’échapper à son décès dans la nuit qui a suivi son passage au service des urgences » et en en déduisant qu’elle engageait l’entière responsabilité de l’établissement, sans rechercher si, en l’absence de faute, il était certain que l’intéressée ne serait pas décédée et que le syndrome coronarien était réversible à la date et heure de sa prise en charge, le tribunal administratif a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
7. Considérant que si le centre hospitalier de Martigues préconise de retenir un taux de perte de chance de 60 %, il n’étaye ce chiffre d’aucun élément de justification ; que ni les deux expertises judiciaires, ni aucune étude ou autre pièce produite sur le sujet au dossier ne permettent à la Cour de quantifier la perte de chance de survie d’une patiente se présentant aux urgences avec un syndrome évoluant depuis au moins douze heures ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions relatives à l’indemnisation des préjudices de M. Z, Mlle A et des consorts B, procédé à une nouvelle expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier de Martigues en vue :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé, à la prise en charge et au décès de Mme J B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Martigues ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ;
2°) d’apprécier si la réalisation d’examens tels que notamment électrocardiogramme et dosages biologiques enzymatiques dans l’après-midi du 2 août 2002 aurait permis de diagnostiquer le syndrome coronarien de Mme B et de mettre en place une thérapeutique permettant d’éviter le décès ;
3°) et, dans l’affirmative, de fournir tous éléments de nature à quantifier la perte de chance d’éviter le décès si le bon diagnostic avait été posé durant sa prise en charge au service des urgences le 2 août 2002 ;
4°) de fournir toutes précisions complémentaires utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment et en notifiera une copie aux parties intéressées.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Martigues, à M. K-L Z, à Mlle E A, à Mmes AL B, RI B, F B, G B, DI B, à M. H B et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2014 où siégeaient :
— M. Vanhullebus, président de chambre,
— M. Firmin, président assesseur,
— Mme X, première conseillère,
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
La rapporteure, Le président,
E. Pena T. VANHULLEBUS
La greffière,
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Service public ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Transport scolaire ·
- Véhicule électrique
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Illégalité ·
- Accès ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Risque
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du préfet ·
- Régime juridique ·
- Autorisation unique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Expérimentation ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Défense ·
- Référé précontractuel ·
- Critère
- Université ·
- Sciences ·
- Technologie ·
- Enfant ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Roms ·
- Qualités
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domiciliation ·
- Commune ·
- Domicile ·
- Famille ·
- Elire ·
- Election
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Inondation
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Décret ·
- Droit syndical ·
- Organisation syndicale ·
- Absence ·
- Congrès
- Retraite ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Avis favorable ·
- Fonctionnaire ·
- Ville ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Stade ·
- Technique ·
- Capacité professionnelle ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.