Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021, n° 19/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2019, N° 16/05591 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N°2021/0233
Rôle N° RG 19/05838 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC6P
X-B F G Z épouse Y
C/
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à : – Me Elie MUSACCHIA
- Me Elodie SANTELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05591.
APPELANTE
Madame X-B F G Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A Y
né le […] à
de nationalité Française,
demeurant […]
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représenté par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller rapporteur
Madame Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Mélissa NAÏR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y et Mme X-B Z se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de Saumane sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
C Y né le […]
D Y née le […]
A la suite de la requête en divorce déposée le 30 avril 2016 par Mme Z, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 15 septembre 2016, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
- mis à la charge de l’épouse le remboursement de l’emprunt grevant le domicile conjugal à charge
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pour elle de faire valoir une créance dans le cadre des opérations de liquidation,
- ordonné une médiation familiale,
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé un droit de visite et d’hébergement libre au père et à défaut d’accord une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, chaque milieu de semaine du mardi au mercredi et la moitié des vacances scolaires,
- fixé à 150 euros par enfant le montant de la contribution due par le père pour l’entretien
des enfants soit 300 euros au total.
Par acte du 16 octobre 2017 Madame Z a fait assigner son époux en divorce sur le des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce,
- ordonnée le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 15 septembre 2016,
- dit que Madame Z ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint
à l’issue du prononcé du divorce ,
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur Y et Madame Z ont pu, le cas échéant, se consentir,
dit n’y avoir lieu à ordonner à ce stade la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
des époux,
- constaté que Monsieur Y et Madame Z exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accordé un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut de meilleur accord le réglemente de la manière suivante :
Pendant la scolarité :
- les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 13 heures à charge pour le père de ramener l’enfant au domicile de la mère,
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Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures,
- dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée,
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
- dit que le père prendra les enfants le week end de la fête des pères et la mère le week end de la fête des mères,
- confirmé la contribution de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois fixée par le juge conciliateur et dans les conditions de paiement et d’indexation précisées dans l’ordonnance de non-conciliation,
- condamné aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
Mme X-B Z a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de céans en date du 9 avril 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions, Mme X-B Z demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il est querellé,
Avant Dire Droit,
Compte tenu de la pathologie de Monsieur et des risques qu’elle fait courir aux enfants, ordonner une expertise médico psychologique familiale afin d’être éclairés sur la réalité de la situation matérielle et sanitaire des époux,
Au fond,
- prononcer le divorce d’entre les époux;
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- dire qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment:
- rendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, ')
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent;
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- fixer la résidence des enfants mineurs C H I Y et D J K Y au domicile de la mère,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père sur ses enfants mineurs s’exercera librement, et à défaut sera réglementé de la manière suivante:
Sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant:
- Hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi reprise des classes,
- La première moitié des vacances scolaires, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
Le père ramènera les enfants à la mère le dimanche soir avant la rentrée des classes lors des vacances scolaires lorsque la période de garde du père intervient la deuxième moitié des vacances.
Sauf meilleur accord, à charge pour Monsieur d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au domicile de la mère, et pour celle-ci de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance, les enfants à son domicile.
Dire et Juger que tout changement de domicile des parties entraînant une aggravation des contraintes liées à ces déplacements, entraînera pour celui des deux parents qui aura pris l’initiative de ce changement, la prise en charge exclusive de ses conséquences, que ce soit en termes de coût ou de trajet.
La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
A défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et, dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- juger la contribution mensuelle de Monsieur Y à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit un montant total de 400 € qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par le père au domicile ou à la résidence de la mère,
La contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’elles exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
Cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois en 2018, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
------------------------------
dernier indice publié au jour de l’ordonnance
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- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le […] par devant l’Officier de l’Etat Civil de la ville de JAUMANE ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de Madame X-B F G Y née Z le […] à MARSEILLE et de Monsieur A E Y né le […] à MARSEILLE,
- donner acte aux époux de ce qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée,
- dire qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou durant leur union,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame conformément à l’article 257 '2 du code civil,
Dans l’hypothèse où les époux ne s’entendraient pas sur la désignation d’un ou de plusieurs notaires,
- commettre Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
- commettre un juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu,
- dire et juger que les notaires et juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur pied de requête,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2019, M. A Y demande à la cour de :
- fixer la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit un total de 200 € par mois,
- condamner Madame Z à une indemnité d’occupation,
- lui donner acte de son accord pour la vente du domicile conjugal ou rachat de celui-ci par Madame Z après estimation de la valeur du bien,
- désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial,
- prononcer le divorce d’entre les époux,
- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Marseille en date du 28 mars 2019 dans toutes ses autres dispositions,
- débouter Madame Z de toutes ses demandes,
- condamner Madame Z à verser à Monsieur Y la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
Il a été rappelé aux parties les dispositions de l’article 388-1 du code civil et la nécessité pour elles d’informer leur enfant de son droit à être entendu et être assisté d’un conseil, et les termes de l’article 1072-1 du Code de Procédure Civile.
Les enfants ont été entendus par le conseiller de la mise en état le 16 septembre 2020.
Vu l’accord des parties sur ce point pour permettre l’admission de leurs dernières écritures et pièces, la cour a ordonné, à l’audience du 8 avril 2021 et avant la clôture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 25 mars 2021. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu’à cette date sont donc recevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Rien dans les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond:
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d’autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte qui ne sont pas constitutives d’un droit ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.
Ainsi il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A Y aux fins qu’il lui soit donné acte de son accord pour la vente du domicile conjugal ou rachat de celui-ci par Madame Z après estimation de la valeur du bien.
La décision déférée sera donc confirmée dans l’ensemble des autres dispositions non soumises à la censure de la cour.
Sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial
L’assignation en divorce étant postérieure au 1er janvier 2016 les demandes des parties relatives aux conséquences patrimoniales du divorce sont soumises aux dispositions de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015.
L’article 267 du Code civil dispose : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur
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part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Faute pour les parties de remplir les conditions imposées par ce texte, leurs demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial ne sauraient prospérer.
En outre, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut d’accord, d’agir en partage conformément aux articles L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile , ainsi que des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
M. A Y sera débouté de sa demande de condamnation de Mme X-B Z au paiement d’une indemnité d’occupation.
M. A Y et Mme X-B Z seront déboutés de leurs demande de désignation d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
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5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la résidence de l 'enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l 'autre parent l’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents.
Mme X-B Z procède à de longs développements estimant que l’accord des parties sur le droit de visite et d’hébergement élargi aux milieux de semaines doit revu.
Les conclusions de Mme X-B Z n’ont pas été établies conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précitées. Elles n’indiquent pas les pièces invoquées et leur nuérotation justifiant les moyens de fait sur lesquels chacune ses prétentions sont fondées.
Le premier juge a noté que : «Madame Z notamment évoque l’instabilité psychologique de Monsieur Y nécessitant une expertise psychologique et un placement sous sauvegarde de justice. Elle n’apporte pourtant strictement aucun élément pour caractériser ses inquiétudes et n’en tire par ailleurs aucune conséquences sur le droit de visite. »
Devant la cour, Mme X-B Z affirme que l’attitude de M. A Y n’a cessé d’être de plus en plus odieuse, mais également délirante, qu’il présente une instabilité psychologique un égoïsme profond.
Elle dit que son état nécessiterait que soit pratiquée une expertise médico-psychologique familiale voire un placement sous sauvegarde de justice tant son attitude apparaît curieuse.
Mme X-B Z soutient qu’une expertise psychiatrique est indiquée, car les enfants sont possiblement en danger avec leur père, puisque le discernement de celui-ci est aliéné celui-ci semblant montrer tous les symptômes d’un comportement paranoïaque.
Tout comme devant le premier juge Mme X-B Z ne verse au dossier aucune pièce démontrant ses dires. Aucun des pièces du dossier n’établit que M. A Y soit atteint d’une pathologie psychiatrique susceptible de porter atteinte à sa capacité à prendre en charge les enfants. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise.
Par ailleurs, le juge aux affaires familiales a relevé que Mme X-B Z justifiait sa demande de suppression du droit de visite en milieu de semaine uniquement par le changement des rythmes scolaires.
Le premier juge a noté : « Il ressort pourtant de la pièce 10 de l’époux qu’un accord a été trouvé entre les parents pour organiser ce droit de visite suite aux changements des rythmes scolaires et à l’arrêt de la scolarisation le mercredi.
Madame Z ne démontre pas en quoi le changement de rythme scolaire doit dans
l’intérêt des enfants entraîner un arrêt des hébergements en milieux de semaine. Le retard sur
l’horaire de 13 heures qu’elle reproche à Monsieur Y dans son mail n’est pas suffisant
pour faire droit à sa demande radicale de suppression du droit de visite hebdomadaire.
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Il y a lieu de faire droit à la demande du père. »
Devant la cour, sans viser dans le corps de ses écritures une quelconque pièce prouvant ses affirmations Mme X-B Z dit que :
l’école est passée à la semaine de quatre jours et il est de plus en plus difficile d’effectuer les déplacements du milieu de semaine car les enfants n’ont plus classe le mercredi;
M. A Y cause de multiples tracas à l’occasion du droit de visite et d’hébergement de milieu de semaine;
C, qui va entrer au collège en septembre, sera lourdement chargé et désorganisé dans son travail puisqu’il doit partir avec les affaires scolaires de 2 journées lorsqu’il va chez son père;
les modalités ont été convenues alors qu’existait une relative entente entre les deux parents, ce qui n’est plus du tout le cas depuis un certain temps et rend la situation invivable car instable;
elle avait donné son consentement pour le mardi soir à une époque révolue et après expérience cela ne s’est pas avéré être une bonne chose pour les enfants, car cela ne sert à M. A Y qu’à monter la tête aux enfants contre leur mère en l’accusant de tout et n’importe quoi et en aggravant ainsi le mal être qui est déjà le leur.
Aucun élément probant n’établit que la pratique que les parents ont suivie ou l’accord qu’ils ont pu antérieurement conclure au sens de l’article 373-2-11 1° du code civil soit contraire à l’intérêt de enfants étant rappelé que les logements des parents sont proches géographiquement de sorte que les trajets pour les enfant ne peuvent être fatigants.
M. A Y affirme qu’il est responsable et bienveillant et n’a jamais mis ses enfants en danger et qu’il ne les confie pas à ses parents lorsqu’il en a la garde.
Il dit assumer son rôle de père et ne pas fuir les responsabilités qui s’y attachent.
Aucune des pièces versée au dossier ne permettant de mettre en cause les capacités éducatives du père, il convient dans l’intérêt des enfants de confirmer le jugement déféré quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement paternel lesquelles doivent permettre aux enfants d’entretenir une relation de qualité avec leur père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
S’agissant de la situation financière des parties, elle s’analyse à la date de la décision déférée mais de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit prendre en compte toutes les modifications intervenues jusqu’à l’ordonnance de clôture.
Le premier juge a noté que la situation des époux était la suivante :
« -Monsieur Y a déclaré pour l’année 2016 des revenus de 23 714 euros soit 1976 euros par mois, année 2016 au cours de laquelle il a été licencié. Pour l’année 2017 il a déclaré des revenus de 16503 euros soit 1375 euros par mois. Il est actuellement sans emploi et a perçu de Pôle Emploi des indemnités de 1540 euros entre mars 2017 et janvier 2018. Aucun élément n’est versé sur sa situation depuis janvier 2018. Il serait en fin de droit et perçoit parallèlement une allocation adulte
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handicapé limitée à 26,06 euros par mois compte tenu de son indemnisation en cours par Pôle Emploi. Il ne donne pas de précision sur sa situation actuelle et ses perspectives d’emploi en E.S.A.T.
Il règle un loyer de 752,84 euros par mois et justifie de charges fixes classiques.
- Madame Z est toujours fonctionnaire de l’éducation nationale et a déclaré pour 2016 des revenus de 28 862 euros soit 2405 euros par mois. Elle ne transmet aucun justificatif plus récent que son avis d’imposition 2017. Elle ne justifie pas de ses charges mais indique régler le crédit immobilier de 812 euros par mois et fait état de charges fixes classiques.
Madame Z prend en charge les dépenses de santé pour les enfants dont le reste à charge est limité. Elle règle également des séances de psychomotricité et d’ostéopathie non remboursés. Elle règle les frais de cantine de 90 euros par mois et indique régler 108 euros par mois de garderie à l’école et 60 euros pour les activités sportives. Ces dépenses ne sont pas justifiées par des documents mais revêtent un caractère classique. »
Le juge aux affaires familiales a estimé que le manque d’éléments actualisés sur la situation des parties conduit à maintenir la contribution à 150 euros par mois et par enfant.
Devant la cour l’appelante, a produit son bulletin de paye du mois de décembre 2020 qui mentionne un cumul net imposable de l’année de 27 129,78 € soit 2 260 € en moyenne mensuelle.
Elle justifie percevoir des allocations familiales d’un montant mensuel de 131,95 €.
Mme X-B Z affirme que le montant de ses charges fixes (hors alimentaire, soins médicaux, sport des enfants, frais vestimentaires pour les enfants) est de 1443 € .
M. A Y soutient sans être contesté que Mme X-B Z vit en concubinage et que son foyer est constitué de deux sources de revenus.
M. A Y expose qu’il est sans emploi depuis le 2 décembre 2016, ayant été victime d’un burn out en juin 2013. Il justifie avoir effectué des missions intérimaires en mars 2020.
Mme X-B Z affirme sans le démontrer que M. A Y dispose de revenus occultes et qu’il exécute un travail dissimulé.
La cour constate que M. A Y verse au dossier son avis d’impôt 2020 qui mentionne un revenu annuel de 3 815 €. Il produit une attestation en date du 17 février 2020 justifiant qu’il est pris en charge par Pôle Emploi.
M. A Y justifie régler un loyer de 753,53 € et dit qu’ainsi ses charges mensuelles s’élèvent à 952,76 €.
Compte tenu des facultés contributives des père et mère et des besoins des enfants âgés de 10 et 12 ans, il convient d’infirmer le jugement déféré et faisant droit à la demande de M. A Y de fixer à 100 € par mois et par enfant sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code procédure civile :
Mme X-B Z qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A Y les frais non compris dans les
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dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme X-B Z à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Reçoit l’appel,
Confirme l’intégralité de la décision entreprise à l’exception des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros, la contribution que doit verser M. A Y, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme X-B Z pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
Condamne M. A Y au paiement de ladite pension,
Dit qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
De par l’effet dévolutif de l’appel, vu l’évolution du litige, par dispositions nouvelles,
Déboute M. A Y de sa demande de condamnation de Mme X-B Z au paiement d’une indemnité d’occupation,
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Déboute M. A Y et Mme X-B Z de leurs demande de désignation d’un notaire pour la liquidation du régime matrimonial,
Condamne Mme X-B Z au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Condamne Mme X-B Z à payer à M. A Y la somme de 1600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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