Infirmation 9 novembre 2023
Désistement 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 déc. 2022, n° 2022R00197 2022R00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022R00197 2022R00330 |
Texte intégral
[…]
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 13 décembre 2022
N° RG: 2022R00197
Monsieur Z A
Né le […] à Marseille
[…]
[…]
Monsieur Y C
Né le […] à Marseille
[…]
[…]
Société G H S.A.S.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 498 890 813
Société G LIFE SOLUTIONS S.A.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
n° 418 165 460
(Comparaissant tous par BBLM AVOCATS, agissant par le ministère de N Guillaume BUY, avocat au barreau
d’Aix-en-Provence)
C/
Société ARCHIMED S.A.S.
Siège social :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 795 309
525
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022R00197
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
És qualités de société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP-14000002 de MED II S.L.P
Siège social :
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 830 837
944
(Cabinet Martin-Santi & Houel-Tainguy, représenté par
N Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat constitué inscrit au barreau de Marseille et le Cabinet Orrick,
Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, représenté par N
Frédéric LALANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Thierry CASELLA, juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille.
Assisté du greffier-audiencier : Bélinda TORRADO présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
Par citation en date du 6 juillet 2022, Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE
SOLUTIONS nous demandent de :
1/ Sur la modification de l’ordonnance n° 2021/2013
Vu l’article 875 du Code de procédure civile
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile AUTORISER l’I de justice instrumentaire, N D B, de la SCP K, B, X, à communiquer le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2021, en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société G
H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A ;
MODIFIER l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 rendue sur pied de requête par le Président du Tribunal de commerce;
Y ajoutant :
< M l’I de justice instrumentaire à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société G H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur
Y C et à Monsieur Z A » ;
2/ Sur l’intérêt légitime à l’établissement de preuve
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2022R00197
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ORDONNER à la société ArchiMed de communiquer à la société G
H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A, le procès-verbal de constat d’I dressé par N D B, en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021, lors de
l’assemblée générale de la société G LIFE SOLUTIONS qui s’est tenue le 22 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
3/ En tout état de cause
CONDAMNER la société ArchiMed aux entiers dépens de l’instance CONDAMNER la société ArchiMed à payer à la société G H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A, une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur Z A,
Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS nous demandent de :
1/ Sur la modification de l’ordonnance n° 2021/2013
Vu l’article 875 du Code de procédure civile
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile
AUTORISER l’I de justice instrumentaire, N D B, de la SCP K, B, X, à communiquer le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2021, en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société G
H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A; MODIFIER l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 rendue sur pied de requête par le
Président du Tribunal de commerce ;
Y ajoutant :
< M l’I de justice instrumentaire à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société
G H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur
Y C et à Monsieur Z A » ;
2/ a titre subsidiaire, sur l’intérêt légitime à l’établissement de preuve Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNER à la société ArchiMed de communiquer à la société G
H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y
C et à Monsieur Z A, le procès-verbal de constat d’I dressé par N D B, en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021, lors de
l’assemblée générale de la société G LIFE SOLUTIONS qui s’est tenue le 22 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
3/ En tout état de cause
CONDAMNER la société ArchiMed aux entiers dépens de l’instance CONDAMNER la société ArchiMed à payer à la société G H, à la société G LIFE SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A, une somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2022R00197
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARCHIMED nous demande de :
Vu les articles 145, 146, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur Z
-
A, Monsieur Y C, la société G
H, et la société G LIFE SOLUTIONS ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur Z A, Monsieur Y
C, la société G H, et la société G
LIFE SOLUTIONS, à payer à la société ARCHIMED SAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H, et la société G LIFE
SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance.
A la barre : la société ARCHIMED soulève une exception de compétence et soutient que le juge
-
des référés compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure, soit en l’espèce, le tribunal de commerce de Lyon ;
Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS indiquent que le siège social de la société G se situe à Marseille et qu’en tout état de cause l’exception n’a pas été soulevée in limine litis ;
NOUS interrogeons les parties sur la communication du procès-verbal d’assemblée
-
générale du 22 juillet 2021;
Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS indiquent que le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2021 leur a été communiqué et qu’ils veulent le procès-verbal de constat d’I ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception de compétence :
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. /…/ » ;
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’en l’espèce, l’exception de compétence a été soulevée par la société ARCHIMED en fin d’audience après que les parties aient exposé leurs arguments sur les demandes principales et subsidiaires; que dès lors, il échet de déclarer la société irrecevable en sa demande d’exception de compétence;
Sur la demande principale au titre de la modification de l’ordonnance en date du 15 juillet
2021:
Attendu que par ordonnance n° 202101013 rendue sur requête en date du 15 juillet 2021, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes : « /…/ COMMETTONS :
N D B et/ou N J K, de la SCP K, B, X I de justice, […], […] pour mission de :
D’ASSISTER à l’assemblée générale de la société G LIFE SOLUTIONS qui se déroulera le jeudi 22 juillet 2021 à 11 heures 30 et toutes assemblées générales qui en seront la suite ou la conséquence DE SE FAIRE REMETTRE la copie de l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés lors de l’assemblée du 22 juillet 2021, tels que la convocation aux actionnaires, la feuille de présence, les pouvoirs, le rapport du président du conseil d’administration, les rapports des commissaires aux comptes, le rapport du conseil d’administration, le texte des projets de résolutions, sans que cette liste soit exhaustive
POSER TOUTES QUESTIONS utiles à l’établissement de l’identité des personnes
-
présentes, à leur qualité et leur capacité à assister à l’assemblée générale EN CAS DE PERSONNES PRESENTES ETRANGERES A LA SOCIETE, c’est-à-dire non associée ou non dirigeante, recueillir l’autorisation de tous les associés à la présence desdites personnes tierces à l’assemblée générale et à défaut d’accord unanime, veiller à ce que les personnes non autorisées quittent le lieu de la réunion des associés avant l’ouverture des débats
VEILLER à, et ASSURER la loyauté des débats et notamment, vérifier que les débats ne sont pas enregistrés, sauf par l’I qui aura été préalablement autorisé par le juge
VEILLER à la bonne administration du secrétariat de l’assemblée générale ENREGISTRER par tous moyens les débats et sur tout support et consigner le résultat
-
des vote
M N D B et/ou N J K, afin de relever le texte des débats (en ce compris les questions posées avant, pendant et après les votes des résolutions), à se faire assister d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens
DISONS que du tout, N D B et/ou N J K dressera procès verbal
EN CAS D’ASSEMBLEE GENERALE SE TENANT EN VISIOCONFERENCE, ENJOIGNONS
Monsieur Z A en sa qualité de Président et Directeur Général de G
LIFE SOLUTIONS, d’envoyer à N D B et/ou N J K un lien de connexion valide lui permettant d’assister à l’assemblée générale qui se tiendra le 22 juillet à l’adresse électronique suivante : D@hdj13.fr
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
A défaut.
M la société ARCHIMED à transférer à N D B et/ou N
J K son lien de connexion lui permettant d’assister à rassemblée générale qui se tiendra le 22 juillet 2021 /…/ » ;
Attendu que Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS entendent voir modifier ladite ordonnance en application des dispositions des article 496 et 497 du code de procédure civile; que par courriers des 26 avril 2021 et 24 mai 2022, ils ont sollicité la communication du procès-verbal de constat d’assemblée générale et que cela a été refusé par la société ARCHIMED ; que dès lors, ils demandent à ce que ladite ordonnance soit modifiée en ces termes en y ajoutant: « M l’I de justice instrumentaire à communiquer le procès-verbal de constat établi en exécution de l’ordonnance 2021/2013 du 15 juillet 2021 à la société G H, à la société G LIFE
SOLUTIONS, à Monsieur Y C et à Monsieur Z A » ; qu’ils soutiennent que cette demande a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées par ordonnance rendue sur requête de la société ARCHIMED afin de rendre le procès-verbal de l’I accessible aux demandeurs ; que le procès-verbal de constat a été établi pour des motifs « intéressant le fonctionnement de la société » de sorte qu’ils doivent en avoir connaissance ; que le principe de l’égalité des armes, inhérent à toute procédure judiciaire, nécessite que la société et les associés puissent prendre connaissance du procès-verbal établi par l’I de justice lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2021; que la mesure ordonnées par le juge doit donc être modifiée en ce que l’I doit être autorisé à adresser copie de son procès-verbal aux requérants ;
Attendu que la société ARCHIMED s’oppose à cette demande de communication du procès verbal au motif que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la demande de modification d’une ordonnance rendue sur requête et que le juge saisi d’une demande de modification d’une ordonnance sur requête n’est pas autorisé à statuer sur une nouvelle demande; qu’il est constant qu’en matière de rétractation ou de modification d’une ordonnance rendue sur requête, le pouvoir juridictionnel du juge est circonscrit à l’examen contradictoire des demandes qui lui ont été initialement soumises; qu’en l’espèce, l’objet de la présente instance consiste pour les demandeurs à soumettre à l’examen du juge des référés une demande de communication d’un procès-verbal d’un constat, dont n’avait pas été saisi le juge des requêtes ayant rendu d’ordonnance du 15 juillet 2021;
Attendu que l’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire » ;
Attendu qu’il est constant que l’instance en rétraction d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire; que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant (et non à la date où le juge s’est prononcé);
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 22 juillet 2021 a été porté à la connaissance de l’ensemble des parties ; qu’à
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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la barre, Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS confirment avoir eu communication du procès-verbal d’assemblée générale ; que dès lors, la modification de l’ordonnance rendue sur requête en date du 15 juillet 2021 n’apparaît pas utile;
Sur la demande subsidiaire :
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS entendent voir ordonner à la société ARCHIMED de leur communiquer le procès-verbal de constat d’I dressé par
N D B, en exécution de l’ordonnance 202101013 du 15 juillet 2021, lors de l’assemblée générale de la société G LIFE SOLUTIONS qui s’est tenue le 22 juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; qu’ils soutiennent avoir un intérêt légitime à l’obtention du constat d’I qui permettra de démontrer ce qui a été dit lors de l’assemblée générale ; que cet intérêt légitime résulte d’une part de leur qualité d’associés de la société G LIFE SOLUTIONS et de leur qualité de partie au pacte d’associé; que le motif légitime s’analyse également au regard du caractère éventuel du litige qui va opposer les parties; que la mesure sollicitée est utile et que la production du procès-verbal de constat sera de nature à influer sur la solution potentielle du litige, portant sur l’inexécution par la société ARCHIMED, du pacte ; que la production dudit constat est en lien direct avec l’objet du litige éventuel ;
Attendu que de son côté, la société ARCHIMED soutient que la mesure d’instruction in futurum devra être rejetée ; que dans un premier temps, il n’existe pas de motif légitime en ce que le litige potentiel allégué par les demandeurs, consistant à reprocher la société ARCHIMED la violation de son obligation de confidentialité au titre du pacte d’actionnaires,
n’existe pas; que dans un second temps, la mesure demandée présente un caractère superfétatoire ; qu’en effet, indépendamment de l’existence d’un motif légitime, le juge peut
refuser d'ordonner mesure d’instruction s’il l’estime inutile ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction au profit d’une partie qui a déjà en sa possession des éléments de preuve suffisants ; qu’en l’espèce, les demandeurs sollicitent la communication du procès verbal de constat du 22 juillet 2021 pour établir la preuve de la prétendue violation de la société ARCHIMED de son obligation de confidentialité au titre du pacte d’actionnaires ; que le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2021 fait expressément état de la révélation par la société ARCHIMED de l’existence du pacte d’actionnaires, et des engagements pris par les signataires concernant la clause de non-concurrence (art. 10.1), la convention de vote (art 8.1) et la clause de liquidité (art. 7); que de plus le contenu de ces révélations n’a pas été contesté, et a même été reconnu et parfaitement justifié par la société ARCHIMED qui, dans son courrier du 24 novembre 2021 adressé aux actionnaires majoritaires, rappelle que l’article 13.2 du pacte d’actionnaires autorise la révélation des stipulations du pacte d’actionnaire « dans le cas où cette divulgation serait nécessaire en vue de contraindre l’une des Parties a exécuter ses engagements », ce qui était le cas au moment de l’assemblée générale du 22 juillet 2021 ; que la demande de communication du procès verbal de constat de N D B du 22 juillet 2021, qui n’est qu’une retranscription fidèle et objective des débats de l’assemblée générale du 22 juillet 2021,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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permettrait donc au mieux de confirmer l’existence de telles révélations, ce qui s’avère parfaitement inutile puisque le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2021, qui
n’est pas contesté l’établit déjà;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’en l’espèce le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 22 juillet 2021 fait notamment état de la révélation par la société ARCHIMED de l’existence du pacte d’actionnaire ; qu’en outre, le contenu des révélations n’est pas contesté et a au surplus été reconnu par la société ARCHIMED; que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 22 juillet 2021 a été porté à la connaissance de l’ensemble des parties ; qu’à la barre, les demandeurs confirment avoir eu communication du procès-verbal d’assemblée générale ; que dès lors, les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt légitime sur ce chef de demande et la mesure d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à ce titre n’est pas démontrée ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société
G LIFE SOLUTIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet
d’allouer à la société ARCHIMED la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons la société irrecevable en sa demande d’exception de compétence;
Déboutons Monsieur Z A, Monsieur Y C, la société G H et la société G LIFE SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamnons conjointement Monsieur Z A, Monsieur Y
C, la société G H et la société G LIFE
SOLUTIONS à payer à la société ARCHIMED la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 9 Rôle n° 2022R00197
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Ne peut être délivrée que par le greffier
YCondamnons conjointement Monsieur Michel A, Monsieur
C, la société G H et la société G LIFE
SOLUTIONS les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 91,63 €
(quatre-vingt-onze euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 13 décembre 2022 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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