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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 sept. 2020, n° 20/80808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS D AFRIQUE CENTRALE domiciliée chez ME TCHIKAYA JEAN CHARLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/80808 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CSI31 PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE: 299/20% JUGEMENT rendu le 22 octobre 2020
copie exécutoire envoyée par la toque à Me
Y et expéditions envoyées aux parties par LRAR et par la toque à Me
22/10/2020. DEMANDERESSE
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS D AFRIQUE CENTRALE domiciliée chez ME Y Z A
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ARIBI (postulant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0551, Me Z-A Y (plaidant), avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur B C D-X […]
[…]
[…]
représenté par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0629,Me Guillaume TEFENGANG, avocat au barreau de BRUXELLES
JUGE Monsieur I J, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame G H
DÉBATS: à l’audience du 17 Septembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 13 janvier 2019, statuant en référé, le président du tribunal du travail du Brabant wallon, en Belgique, s’est déclaré internationalement compétent et a condamné la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale à verser diverses sommes à M. D-X, son ancien vice-président, dont un principal de 44.791,22 €.
En poursuivant l’exécution, M. D-X a, le 17 janvier 2020, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale dans les livres de la banque Natixis.
Par exploit du 22 juin 2020, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (la banque) a fait citer M. D-X.
La banque demande au juge de l’exécution de refuser l’exécution sur le territoire français de l’ordonnance du juge belge, en raison de l’incompétence de celui-ci pour statuer sur le fond du litige ; d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; de lui allouer les sommes de 100.000 €
à titre de dommages intérêts pour saisie abusive et de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
En défense, M. D-X demande au juge de l’exécution de dire qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la compétence du juge belge; de dire qu’il a accompli toutes les formalités nécessaires à l’exécution forcée de la décision belge prévues à l’article 42.2 du règlement européen n°805/2004; enfin, de valider la saisie. Il réclame en outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 643 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Selon une jurisprudence nombreuse, cette prorogation de certains délais de recours ne peut être étendue au-delà des hypothèses ainsi limitativement énumérées.
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’y est pas visé, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Page 2
Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque demanderesse, personne morale ayant son siège est à l’étranger, le délai de contestation prévu à l’article R. 211-11 ne peut être augmenté de deux mois en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Les modalités de signification des actes extra-judiciaires ici applicables sont celles prévues aux articles 1er à 6 de la convention de coopération en matière judiciaire franco-congolaise du 1er janvier 1974 ; le principe posé à l’article 1er de cette convention est celui de leur transmission à l’autorité centrale de l’Etat requis, laquelle fait ensuite procéder à la signification selon la voie la plus appropriée.
En l’espèce, après avoir été transmise à l’autorité centrale congolaise, la dénonciation de la saisie-attribution en cause a été signifiée à la banque débitrice par l’exploit d’un huissier de justice de Brazzaville en date du 12 mars 2020.
Au regard des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020 306 du 25 mars 2020, la contestation formée par assignation du 22 juin 2020 est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée
Le 13 novembre 2019, en vue de la circulation de l’ordonnance du 13 janvier 2019, le greffier en chef du tribunal du travail du Brabant wallon a délivré le certificat prévu à l’article 53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, selon le formulaire constituant l’annexe I du règlement.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la circulation de l’ordonnance belge ne peut donc être poursuivie, sur le fondement de ce certificat, suivant les règles prévues au règlement 805/2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
L’article 43, §1, du règlement Bruxelles I bis dispose : Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
En l’espèce, le défendeur n’allègue l’existence d’aucune notification ou signification du certificat du 13 novembre 2019.
L’ordonnance du juge belge ne peut, en l’absence d’une telle signification, faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée.
Il s’ensuit que la saisie-attribution du 17 janvier 2020 est nulle et qu’il ne peut qu’en être donné mainlevée.
Page 3
Sur les autres demandes
Pour l’heure, faute de signification du certificat de l’article 53 du règlement Bruxelles I bis, le titre belge ne peut faire l’objet en France d’aucune mesure d’exécution forcée.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de statuer sur la demande tendant à voir nier que ce titre puisse faire l’objet d’exécution forcée sur le territoire français fondée sur l’incompétence du juge belge pour connaître du fond, les dispositions de l’article 42, §2, du règlement et la thèse suivant laquelle une ordonnance de référé allouant une provision au créancier ordonne une mesure provisoire ou conservatoire au sens de ce texte.
La demande de dommages intérêts, au soutien de laquelle aucun préjudice n’est allégué, ne peut qu’être écartée.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à
l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
DIT recevable la contestation;
DONNE mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2020;
REJETTE les autres prétentions des parties;
CONDAMNE M. D-X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DE GREFFIER
G H I J
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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