Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 oct. 2023, n° 2210370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la société Electricité de France, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a maintenu son rejet de sa demande de communication de documents du 8 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer les documents établissant la transmission de l’avis de permis de démolir tacite du 3 août 2021 à la commune de Vitry-sur-Seine ainsi que la date de sa réception par cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le document sollicité n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de de M. Pottier, Président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lebœuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 avril 2022 reçu le 12 avril suivant, la société Electricité de France (EDF) a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne, la communication de l’avis de formation du permis de démolir n° PD0940812100002 délivré tacitement au nom de l’Etat, le
3 août 2021. La préfète du Val-de-Marne ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née, le 12 mai 2022. La société EDF a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 24 juin 2022, qui a donné un avis favorable à la communication de ce document par un avis du 8 septembre 2022. Le silence conservé par la commune d’Alfortville dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de la société EDF par la CADA a néanmoins fait naître, le 24 août 2022, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 12 mai 2022. Par la présente requête, la société EDF doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. En l’espèce, pour refuser la communication, la préfète du Val-de-Marne fait valoir dans ses écritures en défense que le document sollicité n’existe pas, en soulignant que les décisions tacites ne font généralement pas l’objet de transmissions spécifiques de la part des services de l’Etat, du fait de la bonne information de la commune sur le statut des dossiers. La société EDF ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer que la préfecture aurait été en possession de ce document à la date de la décision attaquée, ni que celle-ci aurait pu être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant avant cette date. En outre, si le troisième alinéa de l’article R.* 424-15 du code de l’urbanisme, dont se prévaut la société requérante, dispose que :
« () dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, () est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois () ", ces dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet, d’imposer au préfet une obligation de transmettre au maire un avis de permis tacite en vue de son affichage. Par suite, en raison de l’impossibilité matérielle dans laquelle l’administration se trouve de communiquer le document en cause, qui est inexistant, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de le communiquer.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de communication du document sollicité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electricité de France et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
X. Pottier L’assesseur le plus ancien,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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