Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2505260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Lebreton, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- c’est à tort que le préfet du Var a pris cette décision, compte tenu de ses liens familiaux et de son intégration en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 2 décembre 2025, Mme B… épouse C… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Lebreton, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… épouse C…, ressortissante géorgienne, a indiqué être entrée en France en 2019. Elle a déposé un dossier de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juillet 2019, puis une demande de réexamen le 11 février 2020, qui ont été rejetées. Par un arrêté préfectoral du 10 mars suivant, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée a sollicité le 2 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par la présente requête, Mme C… demande principalement l’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 précité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme C… soutient être entrée en France en 2019 et s’y maintenir depuis lors, elle ne démontre pas un séjour effectif et continu depuis cette date, l’essentiel des documents produits étant des attestations de droits à la couverture maladie universelle, des factures de restauration et d’assurance scolaires ainsi que des certificats de scolarité. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses quatre enfants nés en Géorgie respectivement en 2008, 2009, 2016 et 2017, tous scolarisés en France, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, alors qu’elle n’allègue ni n’établit que ces derniers, encore jeunes, ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Si elle est mariée depuis le 4 juin 2019 à M. A… C…, ressortissant géorgien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Alpes-Martimes et notifiée à l’intéressé le 19 juillet 2021, elle ne justifie pas d’autres attaches privées et familiales stables sur le territoire français, sa mère résidant selon ses dires en Géorgie. Enfin, elle ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et ne se prévaut d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la requérante ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
7. En second lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet expose notamment que la durée de présence en France de Mme C… n’est étayée d’aucune façon et que la nature et l’ancienneté des liens avec ce pays qui se traduisent par l’absence d’intégration familiale, sociale et professionnelle ou associative de la requérante, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à la situation de la requérante telle que rappelée au point 4 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir, à supposer que le moyen soit soulevé, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
signé
D. RIFFARD
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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