Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse, avec laquelle il entretient une relation ancienne et stable, et fait peser une incertitude sur la durée de cette séparation, compte tenu de la situation géopolitique, qu’elle fait naître chez les époux une souffrance morale et psychologique en raison de cette séparation contrainte, et que la situation est d’autant plus urgente que l’illégalité est manifeste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de fond pour obtenir le bénéfice du regroupement familial, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité attaquée, alors notamment que le titre de séjour de M. A… a expiré le 28 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 novembre 2025 sous le numéro 2511740 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant d’Afghanistan bénéficiaire en France de la protection subsidiaire et titulaire pour ce motif d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 28 avril 2026, a épousé le 8 mai 2024, à l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à Téhéran (Iran), une compatriote, Mme B…, au bénéfice de laquelle il a déposé le 25 juin 2024 une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 14 octobre 2024. Il demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Toutefois, eu égard au caractère encore récent du mariage, alors que M. A… a indiqué lors de l’audience qu’il n’a pas été précédé d’une vie commune et qu’il n’apporte toujours aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il l’allègue, l’ancienneté de sa relation avec Mme B…, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Le certificat médical non circonstancié produit aux débats, se bornant à affirmer que l’état de santé du requérant nécessiterait la présence de son épouse à ses côtés, ne saurait sérieusement démontrer que la suspension demandée serait justifiée par des considérations médicales. L’attestation établie par des collègues de travail ne démontre pas davantage l’existence d’une situation d’urgence. Le dépassement par l’autorité compétente du délai d’instruction de la demande de regroupement familial, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas non plus à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. A… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, à l’encontre de laquelle le requérant n’est, contrairement à ce qu’il soutient, pas privé d’un recours effectif. M. A… n’apporte en outre aucun élément précis relatif à la situation actuelle de son épouse en Afghanistan, et s’il se prévaut de la situation actuelle en Iran pour faire valoir que le couple, qui s’y est marié, ne pourrait plus s’y retrouver, il a indiqué lors de l’audience qu’aucune rencontre dans ce pays n’avait eu lieu depuis le mariage intervenu en mai 2024. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant l’intervention d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement de son recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte, doivent ainsi être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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