Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un bordereau de pièces enregistré le 14 mai 2025, la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du maire d’Argelès-sur-Mer portées à la notification du 18 avril 2025 selon lesquelles : – l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 aurait perdu sa validité en considération des modifications d’itinéraires imposées par la commune ; – les itinéraires proposés par la société des petits trains d’Argelès, et fixés dans l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019, notamment les lignes rouges, vertes et jaunes, ne peuvent pas être assurés dans le respect des règles de circulation actuelles établies par la commune ; – en dépit de la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 août 2024 abrogeant l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019, la société des petits trains d’Argelès ne sera pas en mesure de circuler sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer sur la base de ce dernier ; ainsi que la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer du 16 septembre 2024 à compter de la décision à intervenir et jusqu’au 31 octobre 2025 ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la commune d’Argelès-sur-Mer de lui délivrer l’autorisation communale visée par l’arrêté municipal du 16 septembre 2024 de sorte qu’elle soit en mesure d’exploiter ses activités et que ses véhicules puissent circuler sur les tronçons de voie spécialement dédiés à la circulation des petits trains sur les voies dénommées Avenue des Platanes et des Pins et de lui délivrer les moyens techniques pour accéder aux tronçons de voie spécialement dédiés à la circulation des petits trains sur les voies dénommées Avenue des Platanes et des Pins, à savoir les badges de contrôle d’accès ou tout dispositif similaire mis en place par la commune pour contraindre les modalités d’accès à ces voies ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, ainsi qu’une incapacité à contracter et à honorer ses obligations contractuelles ; la perte de chiffre d’affaires peut être évaluée chaque année à une somme comprise entre 900 000 et 1,2 millions d’euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision du maire du 18 avril 2025 est fondée sur un arrêté du 16 septembre 2024 lui-même illégal dès lors que l’interdiction de l’accès à l’avenue des Platanes et l’avenue des Pins n’est pas justifiée par l’existence de risques à la sécurité publique, qu’elle revêt un caractère disproportionné en portant atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de prestation de service et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir, ayant pour seul objet de rendre impossible l’activité économique qu’elle exerce et de priver d’effet l’arrêté préfectoral autorisant cette activité.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 18 avril 2025 ne constitue pas une décision faisant grief et que le recours dirigé contre l’arrêté du 16 septembre 2024 est tardif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Neveu, représentant la société requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que son recours est bien recevable,
- les observations de Me Bidault, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer et de M. A…, maire d’Argelès-sur-Mer, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 14 mai 2025 à 10h30.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Argelès-sur-Mer a été enregistrée le 14 mai 2025.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus) a été enregistrée le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2019 le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société « Trainbus » à mettre en circulation des petits trains routiers à des fins touristiques du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029 sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Par arrêté du 16 septembre 2024 le maire d’Argelès-sur-Mer a réglementé la circulation avenue des Platanes et avenue des Pins sur la voie réservée aux petits trains touristiques à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 octobre 2025. Par courrier du 18 avril 2025 adressé à la société des petits trains d’Argelès, le maire d’Argelès-sur-Mer a indiqué à ladite société qu’en application de l’arrêté du 16 septembre 2024 elle ne serait pas en mesure de circuler sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer sur la base de l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019. Par la présente requête la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 et de la décision du 18 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Argelès-sur-Mer :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer du 16 septembre 2024, qui constitue une mesure de police, a régulièrement été publié et rendu exécutoire le 24 septembre 2024. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée le 30 avril 2025, apparaissent, dès lors, en l’état de l’instruction, tardives et donc irrecevables. Par suite, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024, qui est conditionnée par l’existence et la recevabilité d’une requête en annulation, est irrecevable, ainsi que le soulève la commune d’Argelès-sur-Mer dans ses écritures.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le courrier du maire d’Argelès-sur-Mer n’a pas pour seul objet de rappeler la réglementation de la circulation sur la voie réservée aux petits trains sur le territoire de la commune, telle qu’adoptée par l’arrêté du 16 septembre 2024, mais porte également, ainsi que le mentionne du reste expressément ce courrier dans son objet, sur la validité de l’autorisation de circulation délivrée le 25 novembre 2019 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Ce courrier constitue ainsi une décision, prise par le maire sur le fondement de son arrêté du 16 septembre 2024, par laquelle ce dernier a décidé que la société requérante ne serait désormais plus en mesure de circuler sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer, nonobstant l’autorisation préfectorale dont elle disposait à cet effet jusqu’en 2029. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, opposée en défense à l’encontre des conclusions à fin de suspension de cette décision, doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante fait valoir que l’exécution de la décision du 18 avril contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, une incapacité à contracter et une impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires relatif à ses activités, tant de transport que de support publicitaire, est d’un montant annuel compris entre 900 000 euros et 1,2 millions d’euros et que la décision contestée, laquelle la prive de la possibilité d’exercer toute activité sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer, entraîne une perte immédiate de chiffre d’affaires et donc de recettes dès le mois d’avril 2025, alors même qu’elle disposait d’une autorisation, valable chaque année, du 1er avril au 31 octobre, jusqu’en 2029. Par suite, l’exécution de la décision du 18 avril 2025 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
9. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». L’article L. 2213-1 du même code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-2 de ce même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de réglementation de la circulation sur l’avenue des Platanes et l’avenue des Pins sur la voie réservée aux petits trains, adoptées par arrêté du 16 septembre 2024, seraient justifiées par des impératifs de sécurité et de commodité de la circulation sur la voie publique. Il s’ensuit que le moyen tiré, par voie d’exception, du détournement de pouvoir entachant d’illégalité l’arrêté du 16 septembre 2024, qui a pour effet d’empêcher la société requérante d’exploiter un service de petits trains sur le territoire de la commune, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 avril 2025 sur lequel elle se fonde.
11. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire d’Argelès-sur-Mer du 18 avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 1 500 euros à verser à la société des petits trains d’Argelès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme demandée également à ce titre.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Argelès-sur-Mer du 18 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera à la société des petits trains d’Argelès (Trainbus) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d’Argelès et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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