Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 mai 2023, n° 2106362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 30 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Deschamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Montgeron a refusé de reconnaître sa demande tendant à ce que l’évènement survenu le 4 mai 2020 soit reconnu comme un accident de service ;
2°) d’enjoindre au maire de Montgeron, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, de désigner, avant dire droit, un expert chargé, notamment, de procéder à l’examen de son état de santé et de dire que l’allocation provisionnelle à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la séance de la commission de réforme la concernant, que le médecin de prévention n’a pas été associé, et qu’elle ne peut ainsi vérifier la régularité de la composition de cette commission ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2022 et les 6 et 27 février 2023, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était tenu de refuser la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement évoqué par Mme A dès lors que celle-ci n’a pas respecté le délai de quinze jours prévu par le décret du 30 juillet 1987 ;
— les moyens soulevés sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du rejet du recours gracieux est inopérant dès lors que les moyens relatifs aux vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de conclusions dirigées contre la décision initiale correspondante ;
— les moyens tenant aux vices de procédure allégués sont inopérants en l’absence d’avis rendu par la commission de réforme, saisie d’un dossier incomplet ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Deschamps
— et les observations de Me Clémenceau, substituant Me Saint-Supéry.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire territoriale, exerce ses fonctions au sein de la commune de Montgeron depuis le 1er décembre 1987. Initialement monitrice, puis animateur, elle a été nommée rédacteur principal 1ère classe le 10 mai 2019. Elle est en arrêt de travail depuis le 4 mai 2020. Par un courrier du 23 juin 2020, elle a sollicité, notamment, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident. Par une nouvelle demande notifiée à la commune le 6 novembre 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. A la suite de plusieurs correspondances et d’une expertise médicale effectuée, à la demande de la commune par un médecin généraliste agrée, le maire de Montgeron a, par un arrêté du 25 mars 2021, rejeté sa demande au motif que l’intéressée n’avait pas transmis le formulaire adéquat, et a précisé que la commission de réforme avait refusé d’instruire sa demande. Mme A a alors sollicité, par un courriel du 30 avril 2021, la transmission du formulaire à compléter, ce qu’a refusé la commune au motif que sa demande était, en tout état de cause, tardive. Par un courrier du 2 juin 2021, le maire de Montgeron a rejeté le recours gracieux que l’intéressée avait adressé le 25 mai 2021 tendant à ce que son accident soit reconnu comme imputable au service. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Selon l’article 37 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». L’article 37-2 de ce décret prévoit que : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Enfin, aux termes de l’article 37-3 de ce décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient. Pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter de cet accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. En l’espèce, Mme A est en arrêt de travail depuis le 4 mai 2020, date de l’évènement qu’elle qualifie d’accident de service. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a demandé, pour la première fois et par l’intermédiaire de son conseil, la reconnaissance de son arrêt comme résultant d’un accident de travail par une réclamation indemnitaire du 23 juin 2020 ne comportant pas les pièces requises par l’article 37-2 cité ci-dessus. En outre, il ressort également des pièces produites que Mme A a ensuite notifié à la commune, le 7 octobre 2020, un certificat médical, signé du médecin le 4 mai 2020, cochant la case « accident du travail ». Dès lors, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la reconnaissance d’un accident de service au-delà du délai de quinze jours, prévu par les dispositions précitées, à compter de l’accident. Par suite, et à défaut pour la requérante d’avoir invoqué un cas de force majeure ou un motif légitime au sens de l’article 37-3, le maire de Montgeron était fondé à considérer la déclaration d’accident comme étant tardive, et était tenu, pour ce seul motif, de refuser de reconnaître comme imputable au service l’évènement daté du 4 mai 2020 et déclaré ainsi par Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme A, tenant à l’incompétence de l’auteur du rejet du recours gracieux, aux vices de procédure affectant la saisine de la commission de réforme et à l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le maire a refusé de lui accorder un congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service en raison de l’évènement du 4 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
9. En l’absence de caractère utile à la réalisation d’une expertise, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise chargée d’évaluer notamment l’état de santé de Mme A.
Sur les conclusions tendant aux frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Montgeron. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. Geismar Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 210636
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