Infirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 nov. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 juin 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 NOVEMBRE 2015 à
COPIES le 24 NOVEMBRE 2015 à
M Z
rédacteur : JLB
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2015
MINUTE N° : 768/15 – N° RG : 14/02468
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Juin 2014 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS LES CRUDETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par M. Karim-Olivier THAMI, directeur administratif et financier, assisté de Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur M Z
XXX
XXX
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience publique du 06 octobre 2015 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 24 novembre 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Monsieur M Z a été engagé à compter du 30 septembre 1991 par la SAS LES CRUDETTES, en qualité d’ouvrier en contrat à durée indéterminée.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 14 octobre 2011 et a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 octobre 2011.
Il a été licencié pour faute grave le 4 novembre 2011.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, le 22 avril 2013, aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes, condamner la société LES CRUDETTES à lui payer les sommes de :
— 3 677,14 € d’indemnité compensatrice de préavis et 367,71 € de congés payés afférents,
— 9 958,82 € d’indemnité de licenciement,
— 682,46 € au titre de la mise à pied conservatoire et 68,25 € de congés payés afférents,
— 22 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 12 juin 2014, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section industrie, a requalifié le licenciement de Monsieur Z pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société LES CRUDETTES à payer à Monsieur Z les sommes de 3 677,14 € au titre de l’indemnité de préavis, 367,71 € au titre des congés payés, 9 958,82 € d’indemnité de licenciement, 682,46 € au titre de la mise à pied conservatoire, 68,25 € au titre des congés payés afférents et 1 500 € pour frais de procédure.
La société LES CRUDETTES a relevé appel de la décision le 15 juillet 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de la SAS LES CRUDETTES
La société qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel, conclut au débouté des prétentions de Monsieur Z.
Elle explique que les responsables de l’usine, ayant eu connaissance de l’organisation interdite de barbecues par l’équipe de nettoyage de nuit et de la découverte de bouteilles d’alcool vides dans la salle de pause et sur le toit du bâtiment, ont procédé à un contrôle impromptu dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011, au cours duquel ils ont surpris Monsieur Z en compagnie de deux collèges dans les locaux de stockage avec des bouteilles d’alcool et un narguilé allumé.
Elle affirme que la faute grave est caractérisée par les témoignages produits et objecte qu’elle n’a pas licencié Monsieur Z pour cause d’alcoolisme comme l’a retenu à tort le conseil mais pour avoir, en compagnie de deux de ses collègues, pendant son temps de travail, dans une zone de l’usine qui lui était interdite, participé à un moment de détente en utilisant un salon de relaxation improvisé, en violation des règles de sécurité, que Monsieur Z qui, soit a fumé et bu dans l’entreprise au mépris des règles de sécurité de santé et d’hygiène, soit a laissé ses deux collègues avoir ce comportement, et en particulier a laissé un narguilé allumé sur une bobine de film dans l’entrepôt de stockage des plastiques, a dans les deux cas commis une faute grave.
Elle conteste avoir toléré ce type de comportement et souligne que l’animatrice sécurité Madame B n’a jamais attesté que l’organisation de petites réceptions était régulière et que de tels agissement n’avaient pas été sanctionnés auparavant.
2 ) Ceux de Monsieur Z
Monsieur Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse reprend devant la cour l’ensemble de ses prétentions et réclame une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il objecte que sa seule présence dans les locaux ne prouve pas sa participation aux faits reprochés dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011 et que l’employeur l’a licencié au titre d’un comportement collectif auquel il n’a pas pris part.
Il estime que les faits à les supposer établis ne peuvent constituer un motif de licenciement dès lors que le comportement reproché avait été autorisé par le chef d’équipe de nuit et toléré par l’employeur pendant de nombreuses années comme en atteste Madame B, animatrice sécurité, qui indique que le chef d’équipe de nuit avait donné son accord pour réaliser des barbecues la nuit et que l’organisation de petites réceptions entre collègues étaient régulières.
Il insiste sur l’importance de son préjudice, compte tenu de son ancienneté de 20 ans dans l’entreprise, de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son faible niveau de qualification, de la perte de salaire subie et des charges auxquelles il doit faire face.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 16 juin 2014, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 15 juillet suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1) Sur le licenciement
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez été surpris dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011, ainsi que deux autres collègues, par Mr Y, Directeur de l’usine, Mme D votre responsable et moi-même, dans les locaux de stockage des films et cartons avec des bouteilles d’alcool et un narguilé allumé sur une bobine de film dans un rack de stockage pendant vos heures de travail.
Un accès à ces locaux ne vous est pas autorisé et le comportement que vous avez eu collectivement aurait pu avoir des conséquences gravissimes pour l’entreprise, car les matières hautement inflammables présentes dans ce lieu auraient pu provoquer la destruction totale de l’usine.
Un tel comportement est d’autant plus inacceptable que votre responsable avait déjà prévenu
l’ensemble de l’équipe des pratiques anormales qui ont cours la nuit, et notamment le visionnage de films sur des lecteurs DVD en salle de pause, l’organisation de barbecues sauvages à l’arrière de l’usine ou encore la consommation d’alcool, le tout pendant les heures de travail.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir déjà participé à ces manifestations par le passé.
Par votre comportement, vous avez sciemment bafoué les règles élémentaires de comportement à adopter dans le cadre du travail; toute poursuite de notre collaboration s’avère, de ce fait, impossible.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'.
La réalité et la gravité des griefs reprochés au salarié seront examinés successivement ci-après.
La société produit notamment les témoignages de Monsieur G Y, directeur d’usine, de Madame Q B, responsable qualité animatrice, et de Monsieur I X.
Monsieur Y atteste en ces termes :'C’est sur la base d’indices répétés de comportements dangereux (mégots retrouvés en entrepôt de stockage de produits inflammables) que Monsieur C et moi-même avons surpris, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011 des membres de l’équipe de Madame D en flagrant délit de faute grave. C’est dans l’entrepôt de stockage des emballages (plastiques, cartons..), une zone dont l’accès ne leur était pas autorisé, que nous avons trouvé messieurs O P, I X et M Z. Une sorte de salon avait été installé, permettant de profiter confortablement des cigarettes, bières et autre narguilé retrouvés sur les lieux. Outre le manquement au respect des règles en vigueur dans l’entreprise nous avons été stupéfaits par les risques pris quant à la sécurité des biens et des personnes : le narguilé brûlait à même une des bobines de film utilisées comme salon de relaxation'.
Madame B déclare avoir constaté les faits suivants :
'à plusieurs reprises, des bouteilles d’alcool ont été retrouvées en salle de pause dans une poubelle ou sur un élément de la cuisine ainsi que sur le toit au-dessus de cette salle qui surplombe la zone fumeur,
— une grille de barbecue a été retrouvée dans la zone extérieure 'fumeur’ ainsi que du charbon dans les cendriers. J’ai également récupéré un sac de charbon dans un vestiaire vide des vestiaires des hommes. La chef d’équipe de nettoyage de nuit a reconnu avoir donné son accord pour réaliser des barbecues la nuit alors que cette pratique s’oppose à la politique sécurité incendie de l’entreprise'.
Monsieur I X certifie : 'que les membres de l’équipe de nuit, c’est à dire O P, K L, E F et M Z boivent régulièrement de l’alcool pendant les heures de travail, organisent des barbecues et regardent des films sur des lecteurs DVD et que M Z jette les bouteilles vide sur les toits de l’usine'.
Monsieur Z dans son courrier adressé à la direction de la société à la suite de son licenciement, n’a pas contesté la matérialité des faits puisqu’il a expliqué que le soir du 13 octobre 2011, il avait participé à un pot de départ organisé par un intérimaire, et a reproché à la société d’avoir voulu le piéger en lui reprochant des faits qui se pratiquent depuis toujours dans l’entreprise et qu’elle a laissé faire.
Or, contrairement à ce que soutient Monsieur Z, il ne peut se déduire du témoignage de Madame B reproduit ci-dessus, la preuve que la société ait accepté ou même simplement toléré l’organisation de réceptions entre collègues s’accompagnant de l’introduction d’alcool dans l’entreprise et de l’utilisation de narguilé dans des locaux où l’accès ne leur était pas autorisé et contenant des produits inflammables.
En effet, celle-ci fait uniquement état de l’autorisation donnée par Madame D pour réaliser des barbecues, qui se font nécessairement à l’extérieur des locaux où Madame B à d’ailleurs retrouvé une grille à cet usage.
Le règlement intérieur interdit de fumer dans les locaux et prohibe l’introduction de boissons alcoolisées dans l’établissement ou leur consommation pendant le temps de travail.
S’il n’est pas établi que Monsieur Z a personnellement introduit les bouteilles d’alcool et le narguilé, il a néanmoins transgressé le règlement intérieur en s’associant avec ses collègues dont la présence a été constatée sur les lieux, à une rencontre organisée dans des locaux dont l’accès ne leur était pas autorisé dans lesquels avaient été amenés pour la circonstance des boissons alcoolisées et avait été allumé un narguilé.
Ces faits, revêtent une particulière gravité, en ce qu’ils faisaient courir un risque d’incendie compte tenu de ce qu’un narguilé était allumé dans un local contenant des matières inflammables, ce qui rendait impossible le maintien de Monsieur Z dans l’entreprise pendant la période de préavis, et ce d’autant, qu’il résulte du témoignage de Monsieur X qu’il avait déjà participé à de tels événements.
Il convient, en conséquence, la faute grave étant caractérisée d’infirmer la décision déférée et de débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
2) Sur la demande pour frais de procédure
Monsieur Z qui succombe sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
A, en la forme, l’appel de la SAS LES CRUDETTES ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 12 juin 2014, section industrie, en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Monsieur M Z de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur M Z aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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