Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 oct. 2023, n° 2000465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. C B, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le syndicat mixte pour l’assainissement des eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE) et la société Lyonnaise des eaux à lui payer la somme de 383 102,18 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la rupture d’une canalisation d’eau constatée le 3 février 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables indemnitaires ;
2°) de mettre solidairement à la charge du SYAGE et de la société Lyonnaise des eaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité solidaire du SYAGE et de la société Lyonnaise des eaux, en charge de la gestion et de l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable pour le compte de la commune, est engagée sans faute dès lors qu’il doit être considéré comme tiers à l’ouvrage public à l’origine des dommages ;
— il a subi des préjudices, consistant en des désordres affectant sa propriété, qu’il évalue à 383 102,83 euros en se fondant notamment sur l’évaluation de l’expert désigné par le tribunal de grande instance.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2020 et 19 mars 2021, la société Suez Eau France, nouvelle dénomination de la Lyonnaise des eaux, représentée par Me Reibell, conclut à titre principal à sa mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, à ce que le SYAGE la garantisse au moins partiellement de toute condamnation ou, à défaut, qu’une nouvelle expertise confiée à un géotechnicien soit ordonnée, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des autres parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire est insuffisant ;
— les désordres dont fait état M. B ne sont pas imputables à la fuite réparée le 4 février 2015 mais aux travaux engagés du 19 septembre au 1er décembre 2011 par le SYAGE pour installer un bac de rétention des eaux pluviales de grande capacité ;
— les prétentions indemnitaires du requérant sont excessives.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 février et 14 avril 2021, le SYAGE, représenté par Me Baradez, conclut au rejet des conclusions de M. B et de la société Suez Eau France, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les dommages ne sont pas imputables à l’ouvrage du SYAGE mais uniquement à la rupture de la canalisation gérée par Suez Eau France dont aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait une origine extérieure ;
— le rapport d’expertise exclut toute responsabilité du SYAGE.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par M. A le 17 juillet 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un pavillon sur la commune de Vigneux-sur-Seine. Le 3 février 2015, après la rupture de la canalisation d’eau enterrée sous le trottoir et la chaussée qui a été réparée le lendemain, sa propriété a subi une forte infiltration qui a occasionné l’inondation du garage, l’affaissement du terrain et des désordres à l’intérieur de la maison. Suite à ces désordres, M. B a saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une requête en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise qui, par ordonnance du 29 novembre 2016, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. A pour y procéder. L’expert a réalisé et déposé son rapport le 17 juillet 2018. Par un courrier du 2 octobre 2019, réceptionné le lendemain et complété par un courrier du 25 novembre 2019 réceptionné le 2 décembre suivant, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la société Suez Eau France qui a été implicitement rejetée. Par un courrier du 2 octobre 2019, réceptionné le lendemain, M. B a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du SYAGE qui a été également implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner solidairement la société Suez Eau France et le SYAGE à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant de 383 102,18 euros.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert avant-dire droit :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Dès lors que l’état du dossier permet au tribunal d’apprécier la nature des désordres, leur étendue et leur imputabilité à un ouvrage public, il n’y a pas lieu, avant de statuer sur la requête de M. B, d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur la cause des dommages et la personne responsable :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 17 juillet 2018 réalisé en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry du 29 novembre 2016, que la rupture de la canalisation d’alimentation en eau de ville constatée le 3 février 2015, qui a eu pour conséquence des mouvements du sol engendrés par l’imprégnation accidentelle en eau du terrain, est la cause du sinistre sur la propriété de M. B, qui a ainsi la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage. Si la société Suez Eau France soutient que la rupture de cette canalisation a une origine extérieure et résulterait des travaux engagés par le SYAGE à la fin de l’année 2011 sur un bassin de rétention, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, le rapport d’expertise n’évoque aucun lien entre ce bassin et la rupture de canalisation et explique que le problématique est autre. Enfin, la circonstance que le rapport d’expertise portant sur le sinistre d’un voisin de M. B conclut à une responsabilité partagée à parts égales entre ce voisin et le SYAGE, est sans incidence sur la responsabilité de la société Suez Eau France dans le dommage subi par le requérant, dès lors que la situation et l’origine du dommage subi par ce voisin étaient différents, résultant de la fuite d’une canalisation située sur son pavillon et d’un défaut d’écoulement des eaux pluviales s’écoulant sur la chaussée face au pavillon.
5. Dans ces conditions, il est suffisamment établi par les éléments versés à l’instruction que le sinistre trouve son origine dans la rupture de la canalisation d’eau potable située sous le trottoir et la chaussée. Enfin, il résulte de l’instruction que la gestion et l’entretien des réseaux d’eau potable a été déléguée à la société Suez Eau France par un contrat de délégation de service public ou de concession. Il s’ensuit que seule la responsabilité de la société Suez est engagée. Le SYAGE est donc fondé à demander à être mis hors de cause, tout comme M. B est fondé à solliciter la condamnation de la société Suez Eau France à l’indemniser des dommages causés à sa propriété.
Sur l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le montant des confortements et reprises de fondation imputables à la rupture de la canalisation d’eau potable s’élève à 193 437,36 euros hors taxes, soit 212 781,10 euros toutes taxes comprises. S’agissant des travaux liés à l’étanchéité de l’extension, ceux-ci ne sont pas liés au sinistre en cause. Par ailleurs, les embellissements et menuiseries extérieures du niveau vie n’ont pas été affectés par les désordres, tout comme la couverture du pavillon qui ne peut donner lieu à aucune indemnisation à l’exception de la reprise du conduit de cheminée. A ce titre, M. B ne produit aucune pièce de nature à justifier de la somme de 14 547,60 euros qu’il sollicite notamment, en l’absence notamment de production du devis Angles dont il se prévaut. Il n’apporte pas davantage d’éléments s’agissant des frais de maitrise d’œuvre pour lesquels il sollicite la somme de 25 000 euros ou s’agissant des frais de travaux conservatoires pour lesquels il sollicite la somme de 26 400 euros. Enfin, il ne justifie pas que les factures de l’entreprise Chanin produites n’incluraient pas des sommes déjà comprises dans le montant des confortements et reprises des fondations.
7. Ensuite, si M. B fait état d’un préjudice de jouissance, il résulte du rapport d’expertise que le pavillon est occupé et habité, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et ne justifie ainsi d’aucun préjudice à ce titre. Il n’établit en outre pas que la facture du 28 février 2019 d’un montant de 302,50 euros pour une recherche de fuite ou les factures de travaux extérieurs, de plomberie ou de changement de porte seraient liée au sinistre, alors au demeurant que l’expert a relevé notamment que « la porte fenêtre donnant sur la terrasse est très ancienne et peu entretenue », excluant que son état puisse être attribué au sinistre. Il ne produit pas davantage de pièce à l’appui de sa demande de prise en charge des frais de déménagement et de garde meuble. Enfin, s’il résulte du rapport de l’expert que les frais d’expertise se sont élevés à 3 787,92 euros, il n’établit pas que ces frais auraient été mis à sa charge et ne justifie pas s’en être acquitté en dépit de la mesure d’instruction faite en ce sens en se bornant à produire une capture d’écran tronquée intitulée par l’intéressé « consignation honoraires de l’expert ».
8. Enfin, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. B du fait de l’inondation d’une partie de sa propriété, des tracasseries liées aux démarches à engager et des désagréments liés aux travaux de remise en état à réaliser, en fixant ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Suez Eau France doit être condamnée à payer à M. B la somme totale de 215 781,10 euros.
Sur les intérêts :
10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 8 à compter du 3 octobre 2019, date de réception de sa demande préalable.
Sur l’appel en garantie formé par la société Suez Eau France :
11. La société Suez Eau France demande à être garantie par le SYAGE des condamnations prononcées contre elle. Pour les raisons précédemment exposées aux points 3 et 4 sa demande doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Suez Eau France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce qu’une telle somme soit mise à la charge du SYAGE.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que le SYAGE sollicite au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à payer à M. B la somme de 215 781,10 euros, assortie des intérêts à compter du 3 octobre 2019.
Article 2 : La société Suez Eau France versera à M. B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Suez Eau France et au syndicat mixte pour l’assainissement des eaux du bassin versant de l’Yerres.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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