Annulation 1 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er juil. 2024, n° 2202166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2022, le 11 décembre 2023, le 28 décembre 2023, le 17 janvier 2024, le 26 janvier 2024, le 23 février 2024 et un mémoire récapitulatif produit le 16 avril 2024, M. A B, Mme F G et M. E D et Mme C D, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’enquête publique a été viciée dès lors que le pli contenant l’observation des époux D, adressé au président de la commission d’enquête dans le cadre de la concertation préalable, ne lui a pas été remis ; ce vice a été de nature à exercer une influence sur les conclusions de la commission d’enquête ;
— le rapport de présentation du PLUi est insuffisant ; les objectifs et choix de répartition démographiques ne sont pas justifiés ; l’étude de densification et de mutation des espaces bâtis est insuffisante ; le rapport ne comporte aucune analyse des effets des choix d’aménagement retenus sur l’activité agricole ; la consommation foncière retenue par le rapport n’est pas justifiée par rapport aux équipements publics ni par rapport à la consommation d’espace sur les dix années antérieures à l’arrêt du projet ; le rapport ne mentionne pas la méthode suivie et les données essentielles retenues pour la définition du PLUi ; l’évaluation environnementale ne comporte aucun indicateur pour l’analyse des résultats de l’application du plan en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, notamment au regard du 8° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; le diagnostic a été établi à partir de données obsolètes ;
— les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont entachées d’incohérences au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et de la délimitation des zones AU et méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 221 hectares, sans cohérence avec les objectifs du PADD ;
— le PADD du PLUi est lui-même entaché d’illégalité en raison de la déconnexion de l’objectif de croissance affiché avec la croissance réellement observée ;
— le PLUi n’est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; il ne répond pas à l’objectif de priorisation de densification des tissus urbains existants ; il ne comporte aucun échéancier d’ouverture de zones à urbaniser à court terme ; il ne respecte pas le phasage de la répartition des logements à construire retenu par le SCoT ; l’enveloppe foncière retenue par le PLUi pour le développement économique est excessive compte tenu de l’objectif fixé par le SCoT qui la limite à un hectare par an ; il méconnaît l’objectif de préservation des zones humides en prévoyant l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs secteurs affectant ces zones;
— le PLUi méconnaît l’objectif d’équilibre prévu par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; les possibilités de densification des espaces urbanisés ont été sous-évaluées, ce qui conduit à une urbanisation accrue d’espaces naturels et porte atteinte aux objectifs de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ; le choix de cette urbanisation importante s’est fait sans une évaluation suffisante de ses incidences pour l’environnement, notamment par rapport aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, aux zones humides et compte tenu du régime des eaux pluviales, en particulier dans les zones concernées par des remontées de nappes phréatiques ; le PLUi ne permet pas davantage de répondre à l’objectif d’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; le rapport de présentation n’aborde pas l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ;
— le classement en zones A et N de plusieurs espaces urbanisés situés au sein de hameaux et antérieurement classés en zone U est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le règlement délimite des espaces réservés sans justifier leur création ni détailler le contenu des aménagements attendu ou leurs bénéficiaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-41 et R. 151-40 du code de l’urbanisme ;
— l’OAP A définie sur la commune de Saint-Laurent-de-Condel est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle comporte des incohérences dès lors que l’évaluation environnementale mentionne qu’elle couvre un projet d’aménagement en cours alors les permis d’aménagement délivrés dans ce cadre ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Caen le 24 mars 2022 ; elle prévoit la création de 93 logements sur vingt ans, ce qui n’est pas adapté aux besoins de la commune, son classement en tant que commune structurante n’étant au demeurant pas justifié ; l’opération projetée porte atteinte à la sécurité, la desserte routière étant inadaptée au trafic que génèrera l’accroissement de population ; elle porte également atteinte à l’environnement dès lors qu’elle impacte une zone humide et qu’elle se situe en lisière de la forêt de Grimbosq, classée en ZNIEFF de type I et elle-même située dans l’espace de la Vallée de l’Orne, classé en ZNIEFF de type II ; elle est située sur un secteur concerné par des risques de remontées de nappe phréatique entre 0 et 1 mètre et où l’évacuation des ruissellements en cas de fortes intempéries n’est pas assurée ; elle est inadaptée compte tenu de la capacité du service de distribution d’eau potable à raccorder l’ensemble des nouveaux logements prévus et de la capacité du service d’assainissement à prendre en charge les effluents de ces logements ; la zone concernée ne pouvait faire l’objet d’une urbanisation immédiate compte tenu de l’insuffisante capacité du réseau électrique qui implique une extension préalable ;
— l’OAP C de la commune de Thury Harcourt est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle prévoit le classement de l’ensemble du secteur en zone à urbaniser à vocation principale mixte et d’habitat alors qu’il est situé au sein d’une ZNIEFF de type 2 et que son urbanisation immédiate n’est pas possible ;
— l’ensemble des zones ouvertes à l’urbanisation et des OAP pour l’habitat doit être présumé illégal compte tenu de l’importance des incohérences et illégalités qui entachent les documents du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2023, le 27 décembre 2023, le 19 janvier 2024, le 26 janvier 2024, le 9 février 2024 et le 3 mai 2024, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, soit par un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation ou à défaut, par une annulation partielle de la délibération contestée, enfin à titre infiniment subsidiaire à ce que qu’il soit sursis à statuer sur la date des effets de l’annulation qui pourrait être prononcée par le tribunal, et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy, rapporteure,
— les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant les requérants, et de Me Debuys, représentant la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Des notes en délibéré et des pièces complémentaires, présentées pour la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, ont été enregistrées les 7, 10 et 11 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. M. A B, Mme F G, M. E D et Mme C D ont contesté cette décision par un recours gracieux auprès du président de la communauté de communes, qui a rejeté ce recours par décision du 26 juillet 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 31 mars 2022 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
2. En l’espèce, les époux D et les époux B ont produit à l’instance les titres de propriété justifiant de leur qualité d’habitants de la commune de Saint-Laurent-de-Condel, commune membre de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande. Ils justifient ainsi de leur intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Le rapport de présentation : () 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4. ».
4. Il ressort des termes du rapport de présentation que la communauté de communes Cingal Suisse Normande s’est fixée pour objectif la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à hauteur de 30 % par rapport aux dix années précédentes.
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte en page 39, dans sa partie « justifications » un bilan de la consommation foncière du projet prenant la forme d’un tableau qui mentionne l’évolution de cette consommation sur les dix années précédant l’approbation du plan et sur la période d’application du PLUi, selon qu’elle concerne l’habitat, l’équipement ou l’activité économique. Toutefois, d’une part, ce document, qui se limite à une comparaison de données chiffrées sur deux périodes données, ne comporte aucune véritable analyse des espaces consommés et s’abstient notamment de les distinguer selon leur caractère naturel, agricole ou forestier. Les développements consacrés au sein du diagnostic à l’analyse spatiale du territoire de l’intercommunalité ou encore à l’activité agricole ne permettent pas de combler ces lacunes, dès lors qu’ils se bornent à dresser un état des lieux sans intégrer aucune explication ni analyse de l’impact des évolutions de l’urbanisation constatée au cours des dix dernières années sur ces espaces. D’autre part, le rapport est également laconique sur l’incidence de l’application du plan sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la consommation globale de 118 hectares d’ici 2035.
6. S’agissant de l’objectif de modération de la consommation de l’espace, le bilan de la consommation foncière qui figure dans le rapport de présentation fait état d’une baisse de cette consommation toute destination confondue de l’ordre de 64 % entre les dix dernières années et la période 2020-2040 prévue pour l’application du PLUi. Le détail de cette évolution fait apparaître une baisse importante de la consommation foncière au titre de l’habitat, qui atteint – 65 %, et de celle consacrée aux équipements, qui s’établit à – 83 %, alors que l’urbanisation résultant de l’activité économique augmente de 10 %. Toutefois, le périmètre retenu pour établir le bilan de chacune des deux périodes étudiées n’est pas précisé. Le rapport se borne en effet à indiquer que les chiffres relatifs à la consommation foncière des dix dernières années sont issus de l’observatoire du plan biodiversité mis en ligne par l’Etat pour les années 2010 à 2017 et des données communales et intercommunales pour les années 2017 à 2020. Or, d’une part, il ressort des développements accompagnant le tableau mentionné au point 5 que le bilan de la consommation foncière pour la période d’application du PLUi n’intègre pas celle induite par les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), alors que ces secteurs, qui représentent au total 238 hectares, sont susceptibles d’induire une consommation foncière supplémentaire et qu’il n’est d’ailleurs pas indiqué s’ils ont été comptabilisés dans la consommation foncière des dix dernières années. A cet égard, si la communauté de communes fait valoir que le rapport comporte des précisions sur l’incidence des STECAL sur la consommation de l’espace, en ce qu’il mentionne que l’intégration des STECAL économiques et ceux consacrés aux équipements conduirait à ramener la baisse de la consommation respectivement à 47 % et à 58 %, outre que ces développements ne comprennent aucune donnée précise sur la surface consommée et sont de nature à nuire à la clarté du bilan foncier figurant dans le rapport, ils obèrent l’incidence des autres STECAL prévus par le projet, qui représentent pourtant une surface de 147 hectares. L’importance des STECAL a d’ailleurs été relevée par la mission régionale d’autorité environnementale qui a notamment indiqué que les zones Nenr autorisant des productions photovoltaïques étaient de nature à entraîner une artificialisation du sol et ainsi à réduire les surfaces agricoles et naturelles et recommandaient en conséquence de requalifier ces zones ou à tout le moins de les comptabiliser dans le bilan foncier. Si la communauté de communes fait valoir que l’essentiel des STECAL ne pourra pas entraîner une consommation supplémentaire d’espaces fonciers dès lors que les terrains qu’ils concernent sont déjà artificialisés, aucune précision n’est apportée à ce sujet dans le rapport de présentation alors que, compte tenu de la superficie annoncée de 238 ha, leur intégration serait de nature à remettre en cause l’objectif de limitation de la consommation de l’espace fixé à 30 % par le PADD. D’autre part, les chiffres avancés pour la consommation de l’espace au titre de l’habitat sur la période d’application du PLUi souffrent de plusieurs incohérences. En effet, alors que le bilan reproduit en page 39 de la partie « justifications » fait état de 106 hectares qui seront consommés au cours d’une période de vingt ans, la page 33 mentionne une consommation du foncier de près de 135 hectares dont 20 hectares le seront à raison des projets en cours, 11 hectares à raison des opérations de renouvellement urbain de plus de 5 000 m² sur des espaces exploités par l’agriculture ou des espaces naturels en limite de l’urbanisation et près de 103 hectares seront liés aux zones à urbaniser à vocation d’habitat. La page 32 mentionne quant à elle l’ouverture à l’urbanisation d’environ 100 hectares dans les « polarités » pour la construction de 1 900 logements mais également la réalisation au sein des communes de l’espace rural et périurbain de 393 logements. Il apparaît au regard de ces développements que les espaces consommés en densification pour l’habitat n’ont pas été pris en compte pour établir le bilan de la consommation foncière sur la période d’application du PLUi, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des cartographies établies par les communes pour compléter les données issues de l’observatoire du plan biodiversité et produites à l’instance, que ces espaces ont été comptabilisés pour l’évaluation de la consommation foncière sur les dix dernières années. Dans ces conditions, les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et leur justification par le rapport de présentation ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour répondre à l’objectif de modération de la consommation des espaces, une étude de densification a été menée sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité afin d’identifier le potentiel foncier mobilisable au sein des espaces bâtis des bourgs. Il ressort du rapport de présentation, au sein duquel les modalités de réalisation de cette étude sont détaillées, que l’objectif de création de 3 025 logements sur la période d’application du PLUi n’impliquera aucune extension urbaine pour l’habitat dans les communes rurales et périurbaines mais que 100 hectares seront réalisés en extension en ce qui concerne les polarités identifiées par le plan. Alors que le rapport reconnaît l’importance de la proportion de logements réalisés en extension, il précise que cette solution s’impose et qu’elle a vocation à être rattrapée ou compensée avec les opérations possibles au sein du tissu urbain existant. Or, si le rapport détaille les résultats de l’étude de densification en ce qui concerne les logements créés dans les « polarités » identifiées, il ne comporte aucune analyse des possibilités de densification dans les communes rurales et périurbaines, dont on sait seulement que le potentiel de création de logements sera suffisant pour répondre aux objectifs démographiques fixés par les auteurs du PLUi pour ces communes, selon l’objectif de polarisation retenu par le plan d’aménagement et de développement durables (PADD). Les dispositions de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme imposent pourtant la réalisation d’une analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés, qui doit constituer un véritable diagnostic permettant de fonder un parti d’urbanisme cohérent au regard notamment de l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’étude mentionne en outre que l’évaluation des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis des polarités a conduit à exclure 50 % des espaces recensés au motif qu’ils ont été considérés comme non mobilisables sur le temps du PLUi, sans que cette exclusion importante ne soit davantage justifiée, le rapport se bornant à évoquer que ce calcul résulterait d’une négociation avec les services de l’Etat. Dès lors, le rapport de présentation ne permet pas d’apprécier l’impact du choix des auteurs du PLUi de prioriser la polarisation de l’urbanisation par rapport à l’objectif de modération de la consommation d’espace.
8. Enfin, s’agissant du diagnostic démographique sur lequel s’appuie le rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier qu’il a été établi à partir de données arrêtées en 2013, soit plus de neuf années avant la date d’approbation du PLUi. Il en résulte, selon le rapport, que la croissance du territoire intercommunal « ne cesse de s’accélérer depuis les années 80, passant de 0,1 % entre 1968 et 1975 à 1,6 % entre 2008 et 2013 ». Les justifications du rapport incluent quant à elles des données issues de l’année 2015 faisant état d’une croissance démographique annuelle moyenne d’environ 1,2 % entre 2010 et 2015. Compte tenu de ces éléments, la communauté de communes s’est fixée un objectif de croissance à hauteur de 1,1 % pour la période 2020-2040. Le rapport de présentation retient ainsi un objectif démographique pour cette période résultant de données datant principalement de l’année 2013, sans assortir cet objectif de la moindre justification et sans qu’il ne soit par ailleurs tiré aucune conclusion du ralentissement démographique suggéré par les données disponibles sur l’intervalle 2010-2015, dont rien n’indique qu’il serait conjoncturel et qu’il ne permettrait pas d’anticiper la future tendance démographique du territoire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que les données actualisées par l’INSEE en juin 2021 confirment le ralentissement de la croissance intercommunale qui s’établit à 0,8 % entre 2013 et 2018. Ainsi, si la communauté de communes fait valoir qu’elle ne pouvait se fonder que sur les données démographiques disponibles à la date de l’arrêt du plan, elle ne pouvait ignorer les signes de ralentissement constatés à partir des données disponibles en 2015, alors au surplus que, comme l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 11 juin 2020, le taux de croissance démographique des territoires environnants est bien moins important, le SCoT de Caen-Métropole approuvé le 18 octobre 2019, dans le territoire duquel la communauté de communes est incluse, ayant été organisé autour d’une croissance annuelle globale de 0,7 %. Dès lors, compte tenu du taux de croissance observé à l’échelle du SCoT et du ralentissement suggéré dès 2015, et alors que les données démographiques de l’année 2018 ont été rendues disponibles près d’un an avant l’adoption du PLUi, la communauté de communes ne pouvait poursuivre l’élaboration de son PLUi sans tenir compte de ces évolutions déterminantes, et qui ne figurent pas dans le rapport de présentation qui vise, précisément aux termes de l’article L. 151-4 précité, à expliquer et justifier les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur : « Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : 1° De leur élaboration () ». Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : () 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; () « . Aux termes des articles R. 151-4 et L. 153-27 du même code, le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27, au regard notamment des objectifs visés à l’article L. 101-2. Enfin, aux termes de l’article L. 101-2 du même code : » Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / () 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si l’évaluation environnementale figurant dans le rapport comporte aux pages 151 et suivantes une partie consacrée au suivi des effets du PLUi au sein de laquelle figure un tableau listant, pour chaque objectif visé par le projet, un indicateur, la donnée à la date d’élaboration du document et sa source, aucun des indicateurs mentionnés n’est relatif à l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. Par suite, le rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le rapport de présentation ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la délibération contestée.
Sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : () 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
14. Eu égard à leur nature et à leur portée, les vices exposés aux points précédents sont susceptibles d’avoir influencé le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Ils ne sont, dès lors, pas régularisables sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Ils ne sont pas davantage, pour les mêmes raisons, de nature à permettre une annulation partielle du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 26 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur les conclusions tendant à la modulation des effets de l’annulation dans le temps :
16. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. S’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
17. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
18. La communauté de communes Cingal-Suisse Normande fait valoir que l’annulation de la délibération attaquée emporterait des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher au maintien temporaire de ses effets dès lors qu’elle aurait pour conséquence de remettre en vigueur les anciens documents d’urbanisme de l’ensemble de ses communes membres et rendrait à nouveau constructibles des secteurs sensibles aujourd’hui préservés de l’urbanisation. Toutefois, alors que l’annulation du PLUi n’aura pas pour effet de créer un vide juridique, la seule remise en vigueur de documents d’urbanisme antérieurs n’est pas de nature à justifier, en soi, une application différée de cette annulation, à supposer même que ces documents soient plus consommateurs d’espaces que le plan annulé. Au demeurant, eu égard aux motifs d’annulation retenus, la communauté de communes ne saurait se prévaloir de ce que l’annulation de la délibération attaquée serait de nature à remettre en cause la réduction de plus de 60 % des zones constructibles, au détriment de l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal litigieux permettrait d’atteindre cet objectif.
19. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation décidée et les conclusions à cette fin, présentées par la communauté de communes Cingal-Suisse normande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il a y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande la communauté de communes au titre des frais qu’elle a exposés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 mars 2022 et la décision du 26 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : La communauté de communes Cingal-Suisse Normande versera la somme de 1 500 euros à M. B, Mme G et M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cingal-Suisse Normande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soient limités dans le temps les effets de l’annulation prononcée sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme F G, à M. E D et Mme C D et à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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