Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mars 2024, n° 21/07830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2021, N° 20/04077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 123, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07830 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04077
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque B 607
INTIMÉE
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par Monsieur [M] [I] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 27 octobre 2008, M. [H] [Z] a été engagé par l’établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après désignée la RATP) en qualité de machiniste receveur, catégorie opérateur, niveau hiérarchique E3 échelon 2 au sein de l’unité [Localité 5] du département Bus.
Après avoir été convoqué par courrier recommandé du 1er mars 2019 à un entretien préalable s’étant déroulé le 7 mars 2019, puis avoir comparu devant le conseil de discipline lors de sa séance du 25 avril 2019, M. [Z] a fait l’objet d’une mesure de révocation par courrier recommandé du 15 mai 2019 pour les motifs suivants :
'non respect du code de la route et de l’instruction professionnelle du machiniste receveur.
En effet, à l’occasion de suivis de la brigade de surveillance du personnel il a été constaté que :
— le 4 février 2019, vous manipuliez votre téléphone portable en situation de conduite et que votre tenue n’était pas conforme à la charte d’habillement,
— le 12 février 2019 de nouveau, votre tenue n’était pas conforme à la charte d’habillement,
— le 18 février 2019, vous aviez délibérément franchi un feu rouge et que votre tenue n’était pas réglementaire.
Or, de tels comportements réitérés ne sont pas conformes aux engagements n°2 et 4 de l’IPMR et aux dispositions du code de la route.
Je note au surplus que vous récidiviez puisque vous avez fait l’objet d’une mesure disciplinaire en septembre 2018 manipulation du téléphone portable au volant et tenue non conforme.
L’ensemble de ces manquements aux règles de sécurité et à la règlementation d’entreprise constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise'.
Contestant cette rupture du contrat de travail, M. [Z] a saisi le 22 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 7 juin 2021 a :
Dit que la révocation doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la RATP à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 5.542 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 554,20 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation en audience de conciliation et d’orientation,
Condamné la RATP à verser à M. [Z] la somme de 7.389,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
Condamné la RATP à verser à M. [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 2.771 euros,
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la RATP aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de faute grave,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la révocation s’analyse en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses autres demandes
Fixer son salaire à la somme de 2.771 euros,
A titre principal :
Juger illicite sa révocation,
En conséquence,
Annuler sa révocation,
Prononcer sa réintégration à son poste ou un poste équivalent,
Condamner la RATP à lui verser les salaires depuis la révocation, somme à parfaire à la date de réintégration effective (soit 155.176 euros bruts au 15 janvier 2023),
Subsidiairement si la réintégration n’était pas ordonnée :
Condamner la RATP à lui verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
(Article L.1235-3-1 du code du travail),
A titre subsidiaire :
Juger sa révocation dépourvue cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la RATP à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 29.095,50 euros (10,5 mois ' article L. 1235-3 du code du travail),
En tout état de cause,
Confirmer la condamnation de la RATP à lui verser le préavis : 5.542 euros,
Confirmer la condamnation de la RATP à lui verser les congés payés sur préavis : 554,20 euros,
Confirmer la condamnation de la RATP à lui verser l’indemnité légale de licenciement : 7.389,33 euros,
Confirmer la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Rejeter toutes les fins et prétentions de la RATP,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 8.313 euros à titre de réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la RATP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 décembre 2023, la RATP demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions,
La recevoir en son appel incident du jugement,
La déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la révocation doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des sommes de 5.542 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 554,20 euros de congés payés afférents, de 7.389,33 euros d’indemnité légale de licenciement et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que la révocation est parfaitement justifiée au fond et régulière en la forme,
Débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales de nullité de la révocation, de réintégration du salarié et d’indemnité pour licenciement nul :
Au préalable, il est constant que la révocation est une mesure disciplinaire du 2ème degré prévue par l’article 149 du statut du personnel de la RATP et qui, en application de l’article 2.1 de l’instruction générale n°408, peut être prononcée dans les cas suivants :
'Une faute lourde par rapport :
— aux règlements d’exploitation (consignes, notes et instructions de service, instructions de direction etc…),
— aux règles concernant l’hygiène et la sécurité,
Un délit particulièrement grave commis dans le service dans les domaines suivants :
— voies de fait à l’égard d’un agent, d’un usager ou d’un tiers,
— fraude, falsification de documents, faux et usage de faux, abus de confance,
— actes de malveillance ou de sabotage'.
L’article 1.3 de l’instruction générale n°408 précise : 'L’évaluation de la mesure applicable tient compte de l’aggravation éventuelle pour récidive d’un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence'.
A titre principal, M. [Z] expose que 'l’exigence d’une faute grave pour justifier le prononcé d’une révocation est une règle impérative dont la sanction de l’inobservation ne peut être que la nullité. En effet, le statut du personnel n’admet la révocation que dans le cas limitatif où le salarié a commis une faute d’une intensité au moins équivalente à la faute grave. Il s’agit d’une disposition statutaire impérative qui prohibe toute révocation fondée sur un autre motif que la faute'. Il soutient n’avoir commis aucune faute grave justifiant sa révocation et qu’en tout état de cause, cette sanction serait disproportionnée aux faits qu’il aurait commis selon l’employeur et dont il conteste la matérialité. Il en déduit que sa révocation doit être annulée et sollicite ainsi sa réintégration au sein de la RATP. Si la cour ne faisait pas droit à sa demande de réintégration, il sollicite le cas échéant une indemnité pour licenciement nul.
En défense, la RATP soutient qu’il n’existe pas de nullité sans texte et qu’aucune norme statutaire ou légale ne prévoit la nullité de la révocation ou la réintégration du salarié si les manquements qui étaient invoqués à l’appui de la révocation n’étaient pas établis ou étaient insuffisants à la justifier. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes.
En l’espèce, il n’existe, dans le statut de la RATP, aucune disposition sur les conséquences d’une révocation injustifiée. En particulier il n’est prévu ni possibilité de l’annuler, ni de réintégrer le salarié. Il n’est pas contesté en outre que la révocation est une mesure assimilable à un licenciement de nature disciplinaire. Or, en droit commun, le salarié licencié pour faute grave et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse n’est pas réintégré, sauf dispositions particulières (notamment en cas de harcèlement moral ou de discrimination) inapplicables en l’espèce. Enfin, si l’article L. 1333-2 du code du travail confère à la juridiction prud’homale le pouvoir d’annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée, l’article L. 1333-3 l’exclut expressément pour le licenciement disciplinaire.
Dès lors la révocation d’un agent, prononcée sans que l’une des causes limitativement énoncées par le statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais n’est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l’absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction.
Par suite, sans qu’il soit besoin à ce stade d’apprécier le bien-fondé de la mesure de révocation, il se déduit de ce qui précède que la demande d’annulation de la mesure de révocation ne peut qu’être écartée. Seront également rejetées les demandes subséquentes de réintégration et d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les irrégularité de la procédure de révocation :
Le salarié soutient qu’en raison de trois irrégularités qui seront examinées dans les développements suivants la révocation produit les effets d’un licenciement nul.
En défense, la RATP soutient qu’aucune irrégularité n’entache la procédure de révocation de M. [Z] et, qu’en tout état de cause, les irrégularités invoquées par ce dernier s’analysent en des irrégularités de forme (et non en des irrégularités de fond) qui ne peuvent être sanctionnées que par le versement d’une indemnité.
* Sur l’incompétence du signataire de la lettre de révocation du 15 mai 2019 :
Au préalable, il ressort des termes de la lettre de révocation que celle-ci a été signée par M. [K] [X], directeur du département bus de la RATP.
M. [Z] soutient que seul le directeur général de la RATP avait compétence pour signer sa lettre de révocation en application de l’article 152 du statut du personnel et qu’il ne pouvait déléguer cette compétence à M. [X].
En défense, la RATP soutient que M. [X] disposait d’une délégation de pouvoir régulière pour signer au nom du président directeur général de la RATP la révocation de M. [Z].
En l’espèce, si l’article 152 du statut dispose que les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline par le directeur général, la cour constate que M. [X], directeur du département bus de la RATP depuis le 1er juin 2011 (pièce 18) qui a signé la lettre de révocation disposait, ès qualités de directeur du département bus, d’une délégation de pouvoir du président directeur général de la RATP suivant une décision n°2018-28 du 1er juin 2010 pour notamment '2.5 – Prononcer toutes mesures disciplinaires et statuer sur les appels des mesures du premier degré – b) prises dans son département', sachant que le délégataire ne pouvait, aux termes de l’article 3 de cette décision, 'subdéléguer (…) son pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du second degré'. Cette délégation de pouvoir est intervenue sur le fondement des dispositions du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la régie autonome des transports parisiens qui disposait en son article 8 (dans sa rédaction applicable à la date de signature de la lettre de révocation) que le président directeur général peut déléguer ses pouvoirs et sa compétence.
Si M. [Z] entend remettre en cause dans ses conclusions la légalité de la délégation de pouvoir et du décret du 23 septembre 1959 précité au motif que le 'statut du personnel a été modifié et rendu applicable dans sa nouvelle version à partir du 7 novembre 2020. Il institue notamment dorénavant des délégations de pouvoir qui n’existaient pas auparavant', il est rappelé que :
— d’une part, l’appréciation de la légalité des actes administratifs (délégations de pouvoirs, décret de 1959, statut du personnel de la RATP) relève de la compétence du juge administratif et non de celle du juge prud’homal,
— d’autre part et au surplus, la nouvelle version du statut du personnel aurait produit ses effets, selon les conclusions du salarié, le 7 novembre 2020 soit postérieurement à la signature de la lettre de révocation. Or, en principe la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction.
Il se déduit de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la révocation n’est donc pas fondé.
* Sur le délai dans lequel la révocation a été prononcée :
M. [Z] soutient que sa révocation a été prononcée le 15 mai 2019 au mépris de l’article 6.1 de l’instruction générale n°408 qui prévoit que la mesure disciplinaire ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de la notification de la décision définitive.
Il est constant que la lettre de révocation du 15 mai 2019 mentionne : 'Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 15 mai 2019 date d’envoi de cette lettre à votre domicile'.
Il n’est pas contesté que l’article 6.1 de l’instruction générale n°408 prévoit que :
« La mesure disciplinaire prise par le Directeur général après avis du conseil de discipline est notifiée par la direction du personnel :
— au directeur dont dépend l’agent ;
— à l’agent par lettre recommandée ;
— à l’assistant de l’agent au conseil de discipline. Cette décision peut laisser à la direction intéressée le soin de fixer la date d’application de la mesure en fonction des contraintes du service et d’en aviser, cette décision ne pouvant toutefois intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour de notification ».
L’intervalle de temps mentionné par ce texte ne peut concerner que des mesures disciplinaires dont la date de prise d’effet est susceptible d’être laissée à l’appréciation de l’employeur. Or, comme le soutient la RATP, cette disposition ne saurait concerner la sanction de révocation dont il est admis qu’elle prend effet dès son prononcé (comme un licenciement pour faute grave) sans que la direction dont dépend l’intéressé soit amenée à en fixer la date d’application.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
* Sur le non-respect du droit de récusation :
Au préalable, l’article 160 du statut du personnel de la RATP dispose notamment que : 'L’enquêteur rapporteur est chargé de l’instruction. Il convoque l’agent par lettre recommandée avec avis de réception pour :
— lui remettre la liste des membres (titulaires ou, le cas échéant, remplaçants ou suppléants) appelés à siéger au conseil de discipline ;
— lui rappeler les dispositions concernant l’assistance, la représentation, la production des témoins et la récusation.
L’agent doit indiquer s’il entend (…) user du droit de récuser, à l’exception du président, au maximum un tiers des membres du conseil. Ce droit doit être exercé dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’intéressé a été reçu pour la première fois par l’enquêteur rapporteur. Passé ce délai ainsi imparti, l’agent perd tout droit de récusation à moins que la composition du conseil de discipline ne soit modifiée ultérieurement. Dans ce dernier cas, il lui en est donné connaissance et un nouveau délai de deux jours lui est accordé. La demande de récusation doit être formulée par écrit'.
M. [Z] soutient que la composition du conseil de discipline a été modifiée à trois reprises sans qu’il ait pu récuser régulièrement les membres du conseil de discipline. Il en déduit que l’employeur a méconnu son droit de récusation qui est une garantie de fond, ce qui a pour effet de rendre irrégulière sa révocation.
En défense, l’employeur s’oppose à cette demande mais sans produire d’argumentaire spécifiquement sur ce point.
Le statut prévoit que la remise de la liste des membres du conseil de discipline a lieu lors de l’audience préparatoire devant l’enquêteur rapporteur à laquelle l’agent doit avoir été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. Or, il ressort du procès-verbal du 28 mars 2019 versé aux débats (pièce 10) que si cette audience a eu lieu, l’enquêteur rapporteur a indiqué au salarié que 'la composition du conseil de discipline (lui serait) communiquée par courrier dès que possible par (lui), le droit de récusation (devant) être exercé dans un délai de deux jours ouvrables à présentation du courrier'.
Une première liste des membres du conseil de discipline a été notifiée au salarié par courrier du 3 avril 2019 pour une séance devant ledit conseil devant se tenir le 11 avril 2019, mais sans que l’employeur ne rappelle au salarié son droit de récusation et les modalités de celui-ci.
Une nouvelle liste des membres du conseil de discipline a été notifiée au salarié par courrier du 15 avril 2019 pour une séance devant ledit conseil devant se tenir le 25 avril 2019. Ce courrier rappelait au salarié les modalités d’exercice de son droit de récusation.
Une nouvelle liste des membres du conseil de discipline a été notifiée au salarié par courrier du 18 avril 2019 pour une séance devant ledit conseil devant se tenir le 25 avril 2019. Ce courrier rappelait au salarié les modalités d’exercice de son droit de récusation.
Enfin, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 25 avril 2019 mentionne que 'M. [Z] a été informé de la présence de M. [R] en remplacement de Mme [B]. Il n’a pas souhaité faire usage de son droit de récusation', M. [R] étant représentant de l’employeur non président et donc susceptible de faire l’objet d’une décision de récusation du salarié en application de l’article 160 du statut.
Autrement dit, contrairement à ce qu’avait indiqué au salarié l’enquêteur rapporteur, la composition définitive du conseil de discipline ne lui a pas été notifiée préalablement à la séance du 25 avril 2019 par courrier afin qu’il dispose de manière effective du délai de deux jours ouvrables prévu à l’article 160 du statut du personnel pour exercer son droit de récusation. Il ressort au contraire des termes du procès-verbal du 25 avril 2019 que le salarié n’a été informé que le jour de la séance de la composition définitive dudit conseil et ce, sans qu’il lui soit rappelé les modalités d’exercice de son droit de récusation et notamment le fait qu’il disposait d’un délai de deux jours pour l’exercer, ce qui aurait dû conduire le conseil à envisager le report de la séance, qui avait d’ailleurs été sollicité par les représentants du personnel comme en attestent les termes du procès-verbal du 25 avril 2019, même si ces représentants s’étaient fondés pour le faire sur les stipulations de l’article 163 du statut du personnel et non sur celles de l’article 160.
En outre, il n’est nullement justifié par la RATP que le salarié pouvait valablement renoncer au délai de deux jours prévu à l’article 160 du statut du personnel pour exercer son droit de récusation et ce d’autant que ledit statut ne prévoit pas la possibilité d’une telle renonciation. A tout le moins, un écrit de renonciation de la part du salarié aurait dû être établi en raison de la règle du parallélisme des formes puisqu’un tel écrit était nécessaire pour permettre au salarié d’exercer son droit de récusation comme le prescrit l’article 160 du statut. Or, force est de constater que, d’une part, il n’est ni allégué ni justifié de l’existence de cet écrit de renonciation et, d’autre part, le procès-verbal du 25 avril versé aux débats par l’employeur (pièce 13) et faisant état de cette renonciation n’est nullement signé par M. [Z].
Il se déduit de ce qui précède que M. [Z] a été privé de l’exercice régulier de son droit de récusation qui participe de son droit de la défense.
Le conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables. Il en résulte que si l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend la révocation sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de révocation par l’employeur, elle n’est pas de nature à entacher cette révocation de nullité.
Il s’en déduit que la méconnaissance du droit de récusation du salarié, qui s’analyse en une garantie de fond, est sanctionnée non pas par la nullité de la révocation mais par l’absence de cause réelle et sérieuse de celle-ci.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la mesure de révocation, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme sollicité par le salarié à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la révocation doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la cour constate que dans son jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a fixé le salaire moyen mensuel brut du salarié à la somme de 2.771 euros. Dans le dispositif de leurs écritures, ni le salarié ni l’employeur ne demandent l’infirmation du jugement sur ce point, M. [Z] réclamant en outre que son salaire soit fixé à ce montant. Dès lors, le jugement est définitif sur ce point.
En deuxième lieu, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 5.542 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 554,20 de congés payés afférents.
Si l’employeur demande l’infirmation du jugement sur ce point, il ne produit aucun argumentaire en défense critiquant les sommes ainsi mises à sa charge.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié de plus de deux ans et de son salaire, M. [Z] peut solliciter, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés afférents correspondant aux sommes prononcées par le jugement attaqué, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
En troisième lieu, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 7.389,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Si l’employeur demande l’infirmation du jugement sur ce point, il ne produit aucun argumentaire en défense critiquant la somme ainsi mise à sa charge.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [Z] et du montant de son salaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
En quatrième lieu, l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (15 mai 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de10 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s’élève à 10 mois.
M. [Z] sollicite la somme de 29.095,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10,5 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie avoir été au chômage jusqu’en novembre 2021, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande indemnitaire.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Si M. [Z] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 8.313 euros 'à titre de réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail', force est de constater qu’il ne produit dans la partie discussion de ses dernières conclusions aucun argumentaire de nature à justifier cette demande et, notamment, à préciser quel manquement de l’employeur serait à l’origine du préjudice invoqué.
Par suite, M. [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande pécuniaire. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La RATP qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La RATP doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la révocation doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] [Z] de sa demande pécuniaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la révocation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’établissement public Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à verser à M. [H] [Z] les sommes suivantes :
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la RATP de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [H] [Z] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la RATP aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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