Infirmation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er juin 2017, n° 15/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 376/2017
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître DUBOIS
XXX
Maître BOUDET
XXX
Le 01 juin 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 juin 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/05264
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 octobre 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La SARL HRL exerçant sous le nom commercial d’C D prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître HAHN, avocat à STRASBOURG
INTIMÉES et défenderesses :
1 – La SARL STIHLE FRERES 67 prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 12 février 2015
n’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR
4 – La SARL X Y ELECTRO ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX , avocats à COLMAR
5 – La S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRIOT-GOMEZ
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social XXX
XXX
représentée par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société H.R.L. exploite un C à Strasbourg. Le 1er février 2012, elle a confié à la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation de seize chambres avec création d’autant de salles de bain. Le lot plâtrerie a été attribué à la société Olry cloisons, les lots chauffage, vide-linge et aspiration centralisée à la société Stihlé Frères 67, le lot électricité-VMC à la société X Y électro entreprise, le lot revêtement de sol à la société CF Parquet, le lot peinture à la société Décopeint et le lot courant faible à la société Novensi.
Le 19 juin 2014, la société H.R.L. a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise, en soutenant que les travaux n’avaient pas donné lieu à une réception et en déclarant qu’elle souhaitait établir la preuve de réserves afin de faire prononcer une réception judiciaire. La société Cabinet d’architecture Briot-Gomez a contesté la recevabilité de la demande à son encontre en invoquant l’existence d’une réception des travaux, et les entrepreneurs ont sollicité en tout état de cause des provisions correspondant au solde du prix de leurs prestations.
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré irrecevable l’action de société H.R.L. à l’encontre de la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez au motif que celle-ci avait contracté avec « Madame B C D », et, considérant que la demanderesse n’établissait pas l’existence de désordres imputables aux défenderesses, que l’existence d’un véritable différend n’était pas démontrée, que les travaux étaient achevés et que la société H.R.L. avait pris possession des lieux depuis le mois de novembre 2012, que le maître d''uvre avait validé les sommes réclamées par les entrepreneurs et qu’une expertise ne pouvait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, a débouté société H.R.L. de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer :
1) à la société Stihlé Frères 67 : la somme de 27 997,54 euros, outre intérêts et une indemnité au titre des frais exclus des dépens,
2) à la société Olry cloisons : la somme de 6 312,78 euros, outre intérêts et une indemnité au titre des frais exclus des dépens,
3) à la société X Y électro entreprise : la somme de 11 799,67 euros, outre intérêts et une indemnité au titre des frais exclus des dépens,
4) à la société CF Parquet : la somme de 1 367,33 euros, outre intérêts et une indemnité au titre des frais exclus des dépens,
5) à la société Décopeint : la somme de 2 230,94 euros, outre intérêts et une indemnité au titre des frais exclus des dépens,
6) à la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez : une indemnité au titre des frais exclus des dépens.
Le 14 novembre 2014, la société H.R.L. a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 26 mai 2015, par application de l’article 526 du code de procédure civile ; elle a été réinscrite à la demande de la société H.R.L. le 9 octobre 2015.
*
Par conclusions du 10 novembre 2016, la société H.R.L. demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise, afin notamment de dire si les travaux peuvent être réceptionnés, de rechercher l’existence de désordres et de les décrire, d’en déterminer l’origine, de chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires et d’évaluer le retard pris dans l’exécution des travaux ainsi que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage ; elle sollicite également le rejet des demandes des intimées, et leur condamnation in solidum à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H.R.L. déclare qu’aucune réception expresse n’est intervenue et que l’architecte n’avait pas le pouvoir de prononcer une telle réception pour le compte du maître de l’ouvrage. De plus, le juge des référés n’aurait pas le pouvoir de trancher une contestation concernant une éventuelle réception tacite, d’autant qu’en l’espèce les conditions d’une telle réception ne seraient pas réunies, la prise de possession ne suffisant pas à la caractériser.
La société H.R.L. soutient que, faute de réception des travaux, la société Socotec n’a pu établir son rapport définitif sur la sécurité d’un établissement recevant du public et qu’elle a émis de nombreux avis défavorables ; l’établissement serait ainsi menacé de fermeture par la ville de Strasbourg. Par ailleurs, elle aurait fait constater par un expert l’existence de nombreux désordres en octobre 2015. La nécessité d’une expertise judiciaire serait donc démontrée.
En ce qui concerne les demandes en paiement de provisions présentées par les intimées, la société H.R.L. fait valoir l’absence de réception des travaux et l’absence de décompte général définitif comme de mémoire définitif. Elle invoque également son droit d’appliquer des pénalités de retard.
S’agissant de l’action à l’encontre de la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez, la société H.R.L. expose que « B » est le patronyme de sa gérante et que C D est l’enseigne commerciale sous laquelle l’C est exploité. Il n’existerait aucun doute sur l’identité du maître de l’ouvrage. En revanche, toute demande à l’encontre de la gérante serait mal fondée.
*
Par conclusions du 3 mars 2015, la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les termes mêmes de la convention de maîtrise d''uvre, en soulignant que celle-ci ne mentionne pas la dénomination sociale de la demanderesse, ni même son adresse. L’action de société H.R.L. à son encontre serait donc irrecevable. Quant à la demande d’expertise, la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez soutient qu’il n’existe aucun différend entre le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs empêchant une réception de l’ouvrage ; il appartiendrait au demandeur à l’expertise de donner des précisions sur les désordres qu’il allègue et les questions devant être tranchées par l’expert.
*
Par conclusions du 15 avril 2015, la société Olry cloisons sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque une réunion organisée par le maître d''uvre pour la réception des travaux et l’absence de réserves concernant son lot. La société Olry cloisons ajoute que ni le rapport de la société Socotec, ni celui de l’expert privé mandaté par la société H.R.L., ne font état de désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés. Il conviendrait donc de la mettre hors de cause. Par ailleurs, compte tenu de l’achèvement des travaux, elle serait fondée à réclamer le paiement du solde de leur prix.
*
Par conclusions du 22 avril 2016, la société CF Parquet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société H.R.L. ne peut utilement invoquer sa propre défaillance volontaire dans la réception des travaux et qu’il n’existe aucune réclamation concernant les travaux exécutés par ses soins. *
Par conclusions du 12 mars 2015, la société X Y électro entreprise sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux ont été achevés et réceptionnés le 26 février 2013, et que les réserves ont été levées. L’organisation d’une expertise serait dès lors illégitime. En ce qui concerne sa créance, la société X Y électro entreprise fait valoir qu’elle est fondée à réclamer le solde du prix des travaux ainsi que le paiement d’une somme déduite à tort par la société H.R.L. au titre d’un escompte, alors que le maître de l’ouvrage n’a pas satisfait à son obligation de payer dès réception.
*
Par conclusions du 4 mars 2015, la société Stihlé Frères 67 sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à la motivation du premier juge, elle invoque l’existence d’une réception tacite résultant de l’exploitation de l’C où les travaux ont été exécutés et l’absence de véritable différend susceptible d’empêcher une réception amiable.
*
Par conclusions du 6 septembre 2016, la société Décopeint sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et son infirmation de ce chef, et réclame la condamnation de la société H.R.L. à lui payer une somme provisionnelle de 655,90 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société H.R.L. se contente de simples allégations et ne rapporte la preuve d’aucun motif légitime de recourir à une expertise. Le premier juge aurait à bon droit constaté l’existence d’une réception tacite caractérisée par l’achèvement des travaux, l’absence de contestation et la prise de possession de l’immeuble, exploité depuis de nombreux mois avant l’introduction de l’instance. De plus, les éléments produits par le maître de l’ouvrage ne révéleraient aucun désordre affectant les travaux exécutés par la société Décopeint. Celle-ci serait donc fondée à réclamer le paiement du solde du prix ainsi qu’une majoration de 30 % en application d’une clause des conditions générales de l’entrepreneur.
*
La société Novensi, bien qu’ayant reçu signification le 12 février 2015 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société H.R.L., par acte remis à une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 7 février 2017.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu que, selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que la société H.R.L., qui exerce son activité sous l’enseigne C D, a la qualité de maître de l’ouvrage ; que cela ressort expressément du cahier des clauses administratives particulières, signé par l’ensemble des parties, y compris par la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez, et sur lequel figure, au titre de la signature du maître de l’ouvrage, celle de la gérante de la société H.R.L. avec le cachet de cette société, comme des actes d’engagement signés avec chaque entreprise et contresignés par la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez, qui comportent le même cachet et la même signature pour le maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’une réception expresse de l’ouvrage, et que celle-ci ne pouvait être prononcée par l’architecte ; que la prise de possession sans paiement intégral du prix des travaux ne permet pas de caractériser une réception tacite ; qu’au surplus, les documents versés aux débats démontrent que la société H.R.L. a expressément refusé la réception qui lui avait été proposée par la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez à la suite d’une réunion du 26 février 2013 ;
Attendu que la société H.R.L. verse aux débats le rapport d’un technicien relevant l’existence, le 30 décembre 2014, de désordres affectant les locaux de l’C dans lesquels les travaux ont été exécutés ;
Attendu qu’elle justifie donc d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle sera exécutée à ses frais avancés ;
Attendu, toutefois, que les désordres invoqués par la société H.R.L. concernent, outre les lots menuiseries intérieures et carrelage, confiés respectivement à la société Oberle et à la société Pôle Carrelage qui n’ont pas été appelées à l’instance, les seuls lots confiés à la société Stihlé Frères 67, à la société X Y électro entreprise et à la société Olry cloisons ;
Attendu que ce rapport ne mentionne aucun désordre affectant le lot revêtement de sol, le lot courant faible ou le lot peinture, exécutés respectivement par la société CF Parquet, la société Novensi et la société Décopeint ; que ces sociétés seront donc mises hors de cause en ce qui concerne l’expertise ;
Attendu que les opérations d’expertise s’effectueront sous le contrôle du juge du tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément à l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de provision
Attendu que, selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la société H.R.L. ne conteste pas l’achèvement des lots peinture et revêtement de sol, confiés respectivement à la société Décopeint et à la société CF Parquet, et n’invoque aucun désordre affectant ces lots ;
Attendu qu’en l’absence de contestation sérieuse de la part de la société H.R.L., celle-ci a été condamnée à bon droit au paiement des sommes réclamées par ces sociétés ; qu’il convient d’allouer à la société Décopeint la provision complémentaire d’un montant de 655,90 euros qu’elle sollicite ; Attendu, en revanche, que, selon le rapport technique produit par la société H.R.L., des désordres affecteraient le lot électricité, réalisé par la société X Y électro entreprise, le lot chauffage-sanitaire, réalisé par la société Stihlé Frères 67, et le lot plâtrerie, réalisé par la société Olry cloisons, et révéleraient des défauts de conception pouvant incomber à la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez ;
Attendu que, si l’achèvement des travaux contractuellement convenus n’est pas lui-même contesté, en revanche la demande de la société X Y électro entreprise, de la société Olry cloisons et de la société Stihlé Frères 67 tendant au paiement de la totalité du solde du prix, y compris la retenue de garantie, se heurte manifestement à une contestation sérieuse ;
Attendu que la provision allouée à ces sociétés sera donc limitée à la part du solde de prix qui n’apparaît pas sérieusement contestable, à savoir 6 000 euros pour la société X Y électro entreprise, 4 000 euros pour la société Olry cloisons et 15 000 euros pour la société Stihlé Frères 67 ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société H.R.L., demanderesse à l’expertise et qui succombe sur les demandes en paiement de provision, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société H.R.L. à payer à la société Décopeint et à la société CF Parquet une indemnité de 1 500 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
1) condamné la société H.R.L. à payer à la société CF Parquet la somme de 1 367,33 € (mille trois cent soixante sept euros et trente trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2) condamné la société H.R.L. à payer à la société Décopeint la somme de 2 230,64 € (deux mille deux cent trente euros et soixante quatre centimes) avec intérêts au taux légal augmenté de trois points à compter de l’assignation,
3) condamné la société H.R.L. aux dépens de première instance,
4) condamné la société H.R.L. à payer à la société Décopeint une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à la société CF Parquet une indemnité de 1 300 € (mille trois cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’INFIRME pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société H.R.L. à payer à la société Décopeint une provision complémentaire d’un montant de 655,90 € (six cent cinquante cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
ORDONNE une expertise, aux frais avancés de la société H.R.L., au contradictoire de la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez, de la société X Y électro entreprise, de la société Olry cloisons et de la société Stihlé Frères 67 ;
MET la société CF Parquet, la société Novensi et la société Décopeint hors de cause en ce qui concerne l’expertise ;
DIT que cette expertise sera exécutée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
DÉSIGNE pour y procéder M. Z A, architecte, demeurant XXX à XXX
DIT que l’expert devra :
1) se faire remettre les documents contractuels, notamment les contrats et les marchés avec leurs annexes, les documents relatifs à l’exécution du chantier, ainsi que tout document utile à l’exécution de sa mission,
2) se rendre dans l’C exploité XXX aux Vins à Strasbourg, les parties présentes ou dûment convoquées, visiter les lieux et les décrire,
3) recueillir les doléances de la société H.R.L. et les explications de la société Cabinet d’architecture Briot-Gomez, de la société X Y électro entreprise, de la société Olry cloisons et de la société Stihlé Frères 67,
4) décrire les travaux réalisés, et dire s’il existe des défauts d’achèvement, des malfaçons, et plus généralement des désordres,
5) dire si les travaux sont en état d’être réceptionnés, le cas échéant avec des réserves, et, dans ce cas, préciser la nature de ces réserves ;
6) rechercher l’origine et la cause des désordres dont l’existence aura été constatée, en précisant s’ils procèdent d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une méconnaissance des règles de l’art ou de la réglementation en vigueur,
7) décrire désordre par désordre, les travaux de reprise nécessaires et en chiffrer le coût, en précisant la durée nécessaire à leur réalisation,
8) dire si des travaux doivent être entrepris en urgence,
9) dire si les travaux ont été exécutés dans les délais prévus à l’origine, en recherchant l’origine et la cause d’éventuels retards,
10) apporter tout élément technique permettant d’apprécier l’existence d’un éventuel préjudice, notamment de jouissance, ainsi que les responsabilités encourues, et faire toutes observations utiles à la solution du litige opposant le maître de l’ouvrage au maître d''uvre et aux entrepreneurs,
11) faire les comptes entre les parties,
12) recueillir les observations des parties au vu d’un projet de rapport et y répondre ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
IMPARTIT à l’expert un délai de six mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation pour déposer au greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg un rapport détaillé relatant le déroulement des opérations d’expertise et les conclusions auxquelles il sera parvenu ;
SUBORDONNE la mesure d’expertise à la consignation par la société H.R.L. d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur les frais d’expertise, et dit que cette consignation devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE la société H.R.L. à payer à la société X Y électro entreprise une provision de 6 000 € (six mille euros) ;
CONDAMNE la société H.R.L. à payer à la société Olry cloisons une provision de 4 000 € (quatre mille euros) ;
CONDAMNE la société H.R.L. à payer à la société Stihlé Frères 67 une provision de 15 000 € (quinze mille euros) ;
CONDAMNE la société H.R.L. aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Décopeint et à la société CF Parquet une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute, ainsi que les autres parties, de leur demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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