Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 15/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mars 2015, N° 13/01048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02139
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
24 mars 2015
Section: AD
RG:13/01048
Z
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Anne-france BREUILLOT de la SCP BREUILLOT & VARO, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SA SEPR, prise en son Etablissement du Pontet
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BLANCO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D SOUBEYRAN, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur D SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 27 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y Z a été embauché par la société SEPR, exerçant une activité de fabrication de produits réfractaires, en qualité d’ouvrier usineur, par contrat à durée indéterminée du 3 mars 1997.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Victime d’un accident du travail en 2004, il était reclassé sur un poste d’opérateur Hermès, statut agent de maîtrise, puis, suite à une formation en interne accédait aux fonctions de dessinateur industriel puis de technicien CAO, archivage, études cruciformes.
Estimant qu’il devrait relever d’un coefficient supérieur à celui attribué par son employeur, soit 275 au lieu de 225, et bénéficier des suppléments d’appointements pour utilisation d’une langue étrangère, prévus par la convention collective, il saisissait la juridiction prud’homale d’Avignon le 20 septembre 2013 laquelle rendait, le 24 mars 2015, la décision contradictoire suivante:
'Dit que monsieur Y Z relève du coefficient 225 de la convention collective applicable,
Dit que monsieur Y Z ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à la prime de langues,
Déboute monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne monsieur Y Z à payer à la SEPR, la somme de 200 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de monsieur Y Z.'
' Le salarié interjetait régulièrement appel de ce jugement et, par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 31 octobre 2016, développées oralement à l’audience le 18 janvier 2017, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et,
— de l’autoriser à verser aux débats des dossiers qui lui ont été confiés par son employeur depuis 2010,
— d’ordonner que son coefficient de rémunération soit revalorisé et fixé à 275 niveau A compte tenu de son poste de technicien CAO-Archivage-Technicien d’étude cruciforme,
— de constater le refus de la société SEPR de lui appliquer les dispositions conventionnelles relatives à la prime de langue, de constater la discrimination syndicale et condamner son employeur à lui verser les sommes de:
° 21.012,64 euros à titre de solde de points langue arrêté au 30 novembre 2016,
° 2.861,51 euros à titre de prime d’ancienneté sur le solde de points langue,
° 2.101,26 euros à titre de congés payés y afférents,
° 44.358,74 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2010 à novembre 2016,
° 4.435,87 euros au titre des congés payés y afférents,
° 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
° 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé du fait d’une résistance abusive et injustifiée,
° 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, d’un certificat de travail et de l’attestation pôle-emploi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— d’ordonner que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— d’ordonner à la société SEPR de lui verser à partir du 1er octobre 2014 une rémunération correspondant au coefficient 275.
Monsieur Y Z fait valoir principalement :
— que malgré des promotions internes, il stagne au coefficient 225 échelon A de la convention collective de la chimie et ne bénéficie pas des primes de langue alors qu’il a été amené à remplacer un agent de maîtrise bénéficiant d’un coefficient 275 et a été chargé d’accomplir parallèlement des tâches dévolues à un salarié rémunéré également au coefficient 275 avec une majoration de 20 'points langue',
— que dans le cadre de ses fonctions, il est amené quotidiennement à lire des documents techniques, des courriers et des courriels rédigés en anglais, que monsieur X, l’autre élu CGT qui a également initié une instance prud’homale, et lui-même sont les seuls techniciens de l’établissement SEFPRO/ZIRPRO à ne pas bénéficier de ces 'points langue’ malgré de très bonnes appréciations professionnelles et l’utilisation de l’anglais comme langue de travail.
' Dans ses conclusions récapitulatives déposées et développées oralement à l’audience le 18 janvier 2017, la société SEPR s’oppose aux arguments avancés par l’appelant, sollicite la confirmation dans son intégralité du jugement déféré, le rejet de l’ensemble des demandes présentées par monsieur Y Z et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée expose:
— que les demandes en rappel de salaire soient appréciées au regard de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail,
— que l’attribution des points de langue est subordonnée à l’existence de trois conditions cumulatives : l’exercice de l’emploi doit exiger la connaissance d’une langue étrangère, cette connaissance doit être suffisante pour assurer couramment la traduction ou la rédaction d’un texte et le salarié doit être normalement chargé de ce travail de traduction ou de rédaction d’un texte,
— que la 1re condition fait défaut dans la mesure où monsieur Y Z occupe un poste d’opérateur CAO (conception assistée par ordinateur) dont l’exercice n’exige pas la connaissance d’une langue étrangère, que pour éviter
une évaluation subjective de la 'connaissance suffisante', il est demandé à chaque salarié de passer un test d’évaluation officiel et reconnu, le 'TOEIC', qui ne constitue pas une condition supplémentaire imposée par l’employeur mais un moyen objectif de mesurer les aptitudes linguistiques du personnel, droit qu’il tient de l’article L.1222-3 du code du travail, que tous les salariés bénéficiant des points de langue ont passé cette évaluation ce que monsieur Y Z n’a pas souhaité faire, que ce dernier n’est pas amené à rédiger ou traduire normalement des textes en anglais, que parmi les nombreux documents qu’il produits, certains sont intégralement rédigés en français et que d’autres n’ont pas été rédigés par lui-même, qu’il est chargé de classer et archiver ces documents qu’il suffit d’identifier par numéros et noms de dossier sans qu’une connaissance particulière en anglais soit nécessaire, que de plus les informations qui lui sont nécessaires sont indiquées en français, que les deux courriels qu’il produits rédigés quelques jours après la saisine du conseil de prud’hommes ne contiennent que 8 mots anglais,
— qu’en terme de fonctions réellement exercées, monsieur Y Z établit des régénérateurs selon les instructions précises délivrées par les ingénieurs, qu’il travaille sur des pièces unitaires (les cruciformes) et non pas sur des ensemble de formes, qu’il n’a aucune marge de manoeuvre sur la conception technique du plan, dans la mesure où il reçoit des instructions précises, qu’il exerce sa mission à partir de plans et schémas préétablis et n’assure ni conception ni création de nouvelle maquette, qu’il n’encadre aucun collaborateur, de sorte qu’il ne coordonne ni ne contrôle l’activité d’aucun autre salarié et qu’il ne peut donc prétendre au coefficient 275 de la convention collective.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur les points de langue :
L’accord du 10 août 1978 portant révision des classifications, annexé à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes applicable à l’espèce, dans son avenant n°2 concernant le groupe IV des agents de maîtrise et techniciens, dispose que:
'Lorsque l’exercice des emplois correspondant à la définition du groupe IV ci-dessus exigera la connaissance d’une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème), d’un texte, les salariés chargés normalement de ce travail recevront, en plus des minima fixés pour leur coefficient, un supplément d’appointement mensuels calculé comme suit :
Traducteur (par langue) : 20 points
Rédacteur (par langue) : 35 points
Pour une même langue les suppléments d’appointements mensuels prévus pour traducteur et rédacteur ne peuvent s’additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu’il s’agit de rédaction en une ou plusieurs langues et traduction seule en une ou plusieurs autres.'
Monsieur Y Z communique avec l’accord de la cour, et implicitement de l’intimée qui n’élève aucune objection, des copies de dossiers qu’il a traités (échanges de courriels, documents techniques, plans) rédigés en anglais (pièces 85 à 102).
La description du poste de technicien CAO-archivage-étude cruciforme, versée aux débats par la société SEPR (pièce n°8), mentionne dans le paragraphe relatif aux activités principales du salarié : ' Réalisations de plans de montage via (…) Les documents techniques clients (plans, nomenclatures … y compris en anglais)' et précise parmi les compétences techniques requises que le salarié 'est amené à utiliser la langue anglaise pour lire le courrier et les plans'.
La lecture des dossiers traités par l’appelant et les différents échanges de courriels produits confirment bien que l’utilisation de l’anglais, tant en version qu’en thème, faisait partie du travail normalement confié à monsieur Y Z dès novembre 2010, que son travail ne se résumait pas à l’archivage de pièces mais qu’il était amené à lire, comprendre et analyser des documents techniques rédigés entièrement en anglais et que s’il n’envoyait pas directement des courriels écrits dans cette langue, il devait pour exercer ses fonctions effectuer un véritable travail de traduction.
Au vu de ses entretiens d’évaluations portant sur la période postérieure à novembre 2010, aucun reproche particulier concernant sa connaissance de l’anglais appliquée à ses fonctions de technicien CAO-archivage-étude cruciforme n’a été formulé à son encontre. L’appréciation de l’évaluateur sur ses connaissances linguistiques, qui coche simplement la case 'lu’ pour la langue anglaise, ne remet pas en cause le fait que monsieur Y Z a, selon les comptes rendus de ces évaluations, toujours atteint les objectifs assignés ce qui démontre que sa connaissance de l’anglais est suffisante pour assurer couramment la traduction des documents qu’il est amené à consulter et analyser dans l’exercice habituel de ses fonctions et ce, sans qu’il soit nécessaire de le soumettre à un test d’évaluation de son niveau, par ailleurs non imposé par les dispositions conventionnelles applicables qui, en l’espèce, sont réunies de sorte que l’appelant devait percevoir le supplément d’appointements mensuels traducteur de 20 points dès sa prise de fonctions en qualité de technicien CAO-archivage-étude cruciforme.
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’antérieurement, l’emploi occupé par monsieur Y Z exigeait la connaissance d’une langue étrangère.
Le montant du rappel de supplément d’appointements mensuels calculé sur la base des valeurs successives du point SEPR communiquées par l’appelant s’élève ainsi, pour la période de novembre 2010 inclus à novembre 2016 inclus, non couverte par la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à la somme de 13.713,12 euros.
Monsieur Y Z est également en droit d’obtenir d’une part, un rappel sur prime d’ancienneté, l’assiette de calcul de cette prime comprenant, selon les dispositions conventionnelles applicables, les points de langue, d’un montant de 15 % soit la somme de 2.056,96 euros, revendication d’ailleurs non critiquée dans son quantum par l’intimée, d’autre part, les congés payés afférents au rappel de salaire concernant le supplément d’appointement mensuel et la prime d’ancienneté soit la somme de 1.577,00 euros.
La société SEPR, qui est condamnée à payer ces sommes à l’appelant, devra également lui remettre lors du règlement un bulletin de salaire mentionnant le montant total versé sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
- sur la détermination du coefficient de rémunération :
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
En novembre 2010, monsieur Y Z a accédé au poste de technicien CAO-archivage-étude cruciforme, classé dans le groupe IV, catégorie agents de maîtrise et techniciens et affecté du coefficient de rémunération 225 selon l’avenant n°2 de l’accord du 10 août 1978 pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques à laquelle est soumise la relation de travail.
Selon les dispositions conventionnelles précitées, le technicien affecté du coefficient 225 est un 'agent dont la fonction exige des connaissances acquises, soit par une formation pouvant être sanctionnée par un B.T.S. ou un D.U.T.,soit par une expérience pratique équivalente'.
Le coefficient 235 correspond pour les techniciens à un 'agent ayant les connaissances générales et techniques du coefficient précédent. Il a une expérience pratique suffisante lui permettant d’adapter ses interventions. Il peut être amené, dans sa spécialité, à assister des agents de classification inférieure.'
Le technicien bénéficiant du coefficient 255 est 'un agent ayant des connaissances professionnelles et une expérience étendues lui permettant de prendre des décisions pour adapter des interventions après avoir interprété des informations variées et complexes. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.'
Le coefficient 275 revendiqué par l’appelant est ainsi défini:
' agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d’adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliqués dans d’autres cas. Il peut être appelé, dans sa spécialité, à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure.'
La différence entre ces deux classifications tient donc aux connaissances et à l’expérience acquises par le technicien et sa faculté à les appliquer spécifiquement dans le cadre de ses fonctions.
Il convient tout d’abord de souligner que les définitions des coefficients précités englobent la possibilité et non l’obligation d’assister et contrôler des salariés de classification inférieure et que l’appelant ne prétend pas que ces missions particulières entrent dans le cadre de ses fonctions.
La description de l’emploi occupé par monsieur Y Z, versée aux débats en pièce 8 par l’intimée, précise la finalité du poste de technicien CAO-archivage-étude cruciforme :
'Est le support à l’ensemble de la direction commerciale pour l’archivage numérique et les tirages de plan.
Réalise et garantit la fiabilité des études SAP Cruciformes et leur justesse technique, à l’attention des ingénieurs de vente.
Réalise les plans CAO de montage cruciformes et en garantit la conformité technique, à l’attention des clients.
Réalise les plans CAO de découpages détaillés des fours verriers et en garantit la justesse technique à l’attention des clients et des usines.'
Le poste exige entre autres selon le paragraphe listant les compétences techniques requises 'une connaissance maîtrisée du dessin industriel tant en lecture qu’en réalisation de plans' et 'de bonnes connaissances en matière de calcules géométriques, trigonométriques et géométrie descriptive'.
Les comptes rendus des entretiens annuels d’appréciation comportent notamment le bilan des tâches clés accomplies par monsieur Y Z et les objectifs assignés au salarié.
La fiche d’évaluation de l’année 2010 résumant l’entretien du 15 avril 2011 indique que monsieur Y Z a atteint les objectifs fixés l’année précédente et a réalisé en tâches clés des études cruciformes qui sont, selon l’évaluateur et responsable fonctionnel, 'à améliorer' ainsi que l’archivage et le tirage de plans pour lesquels il est estimé 'très bon'.
Au vu de ce document, le coefficient 225 qui lui est appliqué à compter de novembre 2010 correspond bien aux fonctions réellement exercées.
L’entretien du 15 mars 2012 permet de constater que l’apprentissage des études cruciformes est 'dépassé' et que le salarié est estimé 'bon' par son responsable fonctionnel dans l’accomplissement de cette tâche et 'très bon' pour l’archivage et le tirage de plans. L’évaluateur note s’agissant de l’organisation et de la gestion des priorités : 'approche positive et constructive sur les différents sujets abordés. Sait s’investir, et faire des propositions censées. Y a su accepter des tâches nouvelles (plans cruciformes, CAO).'. Les points à améliorer sont : 'expérience métier, connaissance CAO en vue de devenir autonome sur cette fonction 'dessinateur'.'
Ce compte rendu correspond à la définition du coefficient 235, monsieur Y Z ayant alors 'une expérience pratique suffisante lui permettant d’adapter ses interventions'. Ce coefficient doit dès lors lui bénéficier à partir du 15 mars 2012.
Par la suite, les entretiens d’évaluation effectués les 20 février 2013, 28 mars 2014 et 27 mars 2015, qui sont confortés comme le précédent par les divers documents remis par l’appelant concernant d’une part les dossiers qu’il a traités et les plans réalisés, d’autre part des courriels entre salariés, démontrent une évolution dans les tâches clés confiées à monsieur Y Z qui, selon son évaluateur et responsable fonctionnel, est en 2013 'autonome' sur son poste, a en 2014 'élargi son éventail de connaissances techniques' et 'sait proposer des solutions viables au quotidien'.
Il est noté s’agissant du critère d’adaptation au changement 'un fait marquant : prise en charge du paramétrage Pro-E suite à départ du précédent titulaire du poste', et dans le paragraphe sur la réalisation des tâches clés :'pertinence dans les études cruciformes' et concernant la CAO 'il gère de façon autonome les demandes de création de plans qui lui sont demandées de créer'.
Il est expressément indiqué parmi les objectifs de l’année suivante : 'Faire des plans de découpage complexes à la demande si besoin (soles, superstructure)', objectif qu’il a atteint lors de l’évaluation réalisée le 7 avril 2016.
Ainsi, dès le 28 mars 2015, les fonctions demandées à monsieur Y Z et qu’il a effectivement accomplies correspondaient à la définition du coefficient 255 de l’accord susvisé.
L’appelant est, en conséquence, en droit d’obtenir des rappels de salaire pour la période postérieure au 15 mars 2012, lesquels ne sont pas atteints par la prescription édictée par l’article L.3245-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 20 septembre 2013.
Le montant total de ces rappels, qui sont calculés selon les grilles de salaire appliquées au sein de la société communiquées par l’appelant, du point SEPR et sur une base mensuelle de 152,20 heures, comprend la différence entre la rémunération versée à monsieur Y Z décomposée en salaire de base et complément RTT sur ce salaire, la prime d’ancienneté et le complément RTT sur cette prime ainsi qu’un 13e mois et celle qu’il aurait du percevoir si le coefficient 235 lui avait été attribué de mars 2012 à mars 2015 puis le coefficient 255 au delà.
Il s’élève ainsi à la somme totale de 9.255,54 euros (2.960 euros pour la période de mars 2012 à mars 2015 inclus et 6.295,54 euros d’avril 2015 à novembre 2016 inclus) augmentée des congés payés y afférents soit 925,55 euros.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
- sur le point de départ des intérêts des sommes allouées :
Par application de l’article 1231-7 nouveau du code civil la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement. En cas de confirmation pure et simple, les intérêts courent à compter du jugement déféré et pour les indemnités allouées en appel portent intérêts à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger à ces dispositions.
En l’espèce, il convient, du fait de leur nature salariale, de dire que les sommes allouées à monsieur Y Z produiront intérêts à compter de la demande en justice soit du 20 septembre 2013.
- sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale présentée en cause d’appel:
L’article L.1132-1 du code du travail dispose qu’ 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération…, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation…, en raison notamment, de ses activités syndicales '.
Lorsqu’une telle discrimination syndicale est évoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l’intéressé, d’établir que la disparité des situations constatées est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur Y Z affirme que lui-même et son collègue monsieur D X, sont les deux seuls élus à ne pas bénéficier des points de langue 'traducteur’ en dépit de très bonnes appréciations professionnelles, que par ailleurs son coefficient est inférieur à la moyenne de ceux des autres techniciens de l’établissement SEFPRO/ZIRPRO évalué à 267 en 2016 et qu’il en est de même de son salaire malgré presque 20 ans d’ancienneté, que cette situation est manifestement la conséquence de son activité syndicale.
Selon le tableau produit par l’appelant, en pièce 9, les salariés ne bénéficiant pas des points langue au jour de l’audience sont au nombre de trois: lui-même, D X et E A tous deux techniciens de projets.
Cet élément de fait, à lui seul, laisse supposer l’existence d’une discrimination syndicale, l’affirmation concernant le montant du salaire n’étant pas pertinente dans la mesure où monsieur Z, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée, se base sur la moyenne de l’ensemble des techniciens et agents de maîtrise de l’établissement et non pas sur celle des salariés placés dans une situation identique à la sienne.
Le principal argument développé par la société SEPR pour justifier le refus d’attribuer à l’appelant les points de langue, à savoir l’évaluation de ses connaissances en anglais par le passage d’un test, le’TOEIC', apparaît objectif et étranger à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat dans la mesure où les autres salariés qui perçoivent le supplément de rémunération langue se sont soumis à ce test et que de plus, d’une part, il n’est pas soutenu que monsieur A, qui ne bénéficie pas des points langue, serait délégué syndical, d’autre part, monsieur B qui était représentant syndical (pièce n°1 de l’appelant) bénéficiait du supplément de rémunération langue de sorte qu’aucun lien direct entre l’appartenance syndicale ou l’activité syndicale et le refus d’attribution des points langue n’est établi.
Monsieur Y Z est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel en réparation d’une discrimination syndicale.
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
L’appelant se contente, au soutien de cette demande, d’affirmer que le refus de la société SEPR d’appliquer les dispositions conventionnelles a été source de préjudice et qu’il est fondé à demander réparation à hauteur de 1.500 euros sans expliquer ni justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi du rappel de salaire alloué au titre du supplément d’appointement pour langue étrangère et de la revalorisation de son coefficient de remunération.
La décision déférée qui l’a débouté de cette demande est par conséquent confirmée de ce chef.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée, qui succombe pour partie en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelant au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté monsieur Y Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que monsieur Y Z relève pour la période de mars 2012 inclus à mars 2015 inclus du coefficient 235 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;
Dit que monsieur Y Z relève à compter du 1er avril 2015 du coefficient 255 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes;
Dit que monsieur Y Z remplit les conditions pour bénéficier du supplément d’appointement mensuel pour langue étrangère ;
Condamne la société SEPR à payer à monsieur Y Z les sommes de :
— 13.713,12 euros à titre de rappel de supplément d’appointement mensuel pour langue étrangère,
— 2.056,96 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur supplément d’appointement mensuel pour langue étrangère,
— 1.577,00 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour langue étrangère,
— 9.255,54 euros à titre de rappel de salaire sur revalorisation du coefficient de rémunération,
— 925,55 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur revalorisation du coefficient de rémunération,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la société SEPR à monsieur Y Z d’un bulletin de salaire mentionnant le montant total des sommes versées à titre de rappel de salaire et congés payés ;
Condamne la société SEPR aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à monsieur Y Z porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013 ;
Déboute monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamne la société SEPR à payer à monsieur Y Z la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SEPR aux dépens d’appel ;
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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