Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 27 juin 2017, n° 15/02139
CPH Avignon 24 mars 2015
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CA Nîmes
Infirmation partielle 27 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Nature de l'emploi occupé

    La cour a constaté que les fonctions exercées par Monsieur Y Z correspondaient à celles d'un technicien de niveau supérieur, justifiant ainsi la revalorisation de son coefficient.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que Monsieur Y Z avait droit à un rappel de salaire correspondant à la revalorisation de son coefficient, en raison de la reconnaissance de ses fonctions.

  • Accepté
    Conditions d'attribution des points de langue

    La cour a constaté que l'appelant utilisait effectivement l'anglais dans l'exercice de ses fonctions, justifiant ainsi le versement du supplément.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait inclure le supplément d'appointement pour langue étrangère, conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de l'appelant à des congés payés sur les sommes dues, conformément aux règles applicables.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination syndicale, les justifications de l'employeur étant considérées comme objectives.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les rappels de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur Y Z conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait confirmé son coefficient de rémunération à 225 et refusé ses demandes de primes de langue. La cour de première instance a débouté Y Z de ses demandes, considérant que son poste ne justifiait pas un coefficient supérieur et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des primes de langue. En appel, la cour a infirmé partiellement cette décision, reconnaissant que Y Z devait être reclassé avec un coefficient de 235 de mars 2012 à mars 2015, puis 255 à partir d'avril 2015, et qu'il avait droit à des rappels de salaire et primes de langue. La cour a également débouté Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive. La décision de première instance a donc été confirmée en partie et infirmée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 15/02139
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/02139
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 24 mars 2015, N° 13/01048
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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