Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 29 nov. 2004, n° 04/61545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/61545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/61545
N° : 1/JP
Assignation du :
25 Novembre 2004
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2004
par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS – D 1592
DÉFENDEUR
Monsieur Z-A B
[…]
[…]
représenté par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS – D657
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2004 présidée par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation du 16 novembre 2004, les conclusions en défense déposées à l’audience ;
La Société BIRIBIS LIMOUSINES expose, qu’elle a pour activité la location de voitures avec chauffeurs dite de “grandes remises” ; qu’elle est victime d’actes de dénigrement, de dénonciation calomnieuse, de violence morale et de harcèlement commis par un ouvrier salarié Monsieur Z-A B ; que ces agissements, qui ont justifié son licenciement pour faute grave le 7 juillet 2004, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail compétent alors qu’il était délégué du personnel, se poursuivent ;
Elle demande en raison du trouble manifestement illicite qui en résulte et du dommage imminent, qu’il lui soit fait interdiction sous astreinte de cesser tous agissements, toute déclaration ou contacte avec les administrations, son personnel et sa direction ayant pour objet ou pour effet d’entraîner un dommage pour elle, ses dirigeants, ses employés sous astreinte définitive de 50.000 སྒྱ par infraction constatée, une mesure de publication de la décision ; elle réclame la somme de 5.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Monsieur Z-A B revendique la compétence du Conseil des Prud’hommes, la décision de l’inspecteur du travail faisant l’objet d’un recours hiérarchique et le licenciement n’étant pas définitif ; l’absence d’urgence ; des attestations, non rédigées dans les formes légales, émanant de salariés de la demanderesse, des prestataires extérieurs….. qui ne peuvent qu’être rejetées ; il réclame la somme de 3.000 སྒྱ à titre de provision pour dommages intérêts, la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur la compétence :
Attendu qu’il résulte de l’article L.425-3 du Code du Travail que le recours hiérarchique formé contre la décision d’un inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un délégué du personnel n’est pas suspensif ; que l’annulation de la décision attaquée à pour effet de replacer, rétroactivement, le salarié
protégé dans la situation de salarié ; que Monsieur Z-A B ne fait pas parti du personnel de la demanderesse ; que le litige n’est pas ratachable au contrat de travail même dans le contexte d’un contentieux prud’hommal ouvert à la suite du licenciement ;
Que cette juridiction est compétent, l’ensemble des faits antérieurs au 7 juillet 2004 étant écartés des débats ;
Sur les demandes :
Attendu que pour l’appréciation des faits il convient de relever que les entreprises dites de grandes remises connaissent en raisons de la nature de la prestation qu’elles organisent des difficultés constantes d’application de la législation relative au temps de travail ; que Monsieur Z-A B pouvait à avoir été à l’origine d’un article du journal LIBÉRATION des 28 et 29 août 2004 titré “Bulletins de salaires opaques, horaires élastiques : l’exemple de BIRIBIN LIMOUSINES -embouteillage de doléances chez les chauffeurs de……………” dont l’appréciation relèverait de la législation relative à la presse ;
Attendu que les attestations sont soumises à un formalisme sanctionné par le juge qui apprécie s’il y a lieu ou non de les écarter des débats ; qu’il lui appartient de même d’apprécier la portée des liens de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt ;
Que la demanderesse forme cinq griefs :
— des actions de dénigrement du défendeur dirigés vers ses clients : interventions téléphoniques, diffusion de l’article de presse précité (SOGI 3, Holt Paris, salon Eurosatory 2004, EDF) ; que celles-ci sont établies avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés ;
— des actions de dénonciations auprès du Ministère du Travail, de l’URSAF ; qu’il appartient à un administrateur d’apprécier l’opportunité de donner suite aux plaintes des administrés dont l’appréciation échappe au juge des référés, juge de l’évidence ;
— des actions dirigées contre la direction de la demanderesse ; que celles-ci sont établies : lettre du défendeur du 31 août 2004, procès-verbal de constat du 30 août 2004 ;
— des actions dirigées contre des salariés de la société ; que les attestations, non formalisées, seront écartés des débats en raison de la tension, qui peut être perçu, existant au sein de l’entreprise ;
— des actions dirigées contre les prestataires de la Société BIRIBIN LIMOUSINES établies en ce qui concerne Monsieur X, Monsieur Y ;
Attendu que la demanderesse prouve une action continu et actuelle de Monsieur Z-A B, de harcèlement et de dénigrement ; que le niveau de formation de ce dernier lui permet d’apprécier parfaitement sa portée, devrait lui permettre de maîtriser des débordements qui constituent un trouble manifestement illicite et porte atteinte de façons illégitime à l’activité de l’entreprise ; qu’il sera fait interdiction à Monsieur Z-A B de poursuivre ces agissements dans les termes du dispositif ;
Attendu que sauf disposition expresse de la loi le juge des référé n’a pas le pouvoir d’ordonner une mesure de publication ;
Qu’il y a lieu à frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Enjoignons à Monsieur Z-A B de s’interdire toute action, en particulier lettres, appels téléphoniques, mails, prise de contact avec les clients, les prestataires, les salariés, les dirigeants de la Société BIRIBIN LIMOUSINES constitutives de dénigrement ou de harcèlement, d’injures, sous astreinte de 1.000 སྒྱ par infraction constatée, à compter de la présentation de l’ordonnance exécutoire sur minute ; nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de publication ;
Le condamnons à payer à la Société BIRIBIS LIMOUSINES la somme de 1.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;
Fait à Paris le 29 novembre 2004
Le Greffier, Le Président,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité trompeuse ·
- Jeux ·
- Forum ·
- Conditions générales ·
- Contrefaçon de marques ·
- Nom de domaine ·
- Publicité
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Fonction de garantie de qualité ·
- Fonction d'investissement ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Fonction de publicité ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Hypermarché ·
- Magasin ·
- Distributeur ·
- Concurrent ·
- Marque communautaire ·
- Prix ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Enseigne
- Enfant ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Comores ·
- Vis ·
- Expertise ·
- Reconnaissance ·
- Père ·
- Génétique ·
- Substitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés commerciales ·
- Hôtel ·
- Séquestre ·
- Incompétence ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Compétence
- Cession de créance ·
- Titre exécutoire ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Crédit-bail ·
- Code civil
- Aide juridictionnelle ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Instance ·
- Cause ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Assemblée générale ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Syndic
- Lcen ·
- Encyclopédie ·
- Réponse ·
- Fondation ·
- Assignation ·
- Hébergeur ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Contenu
- Dénominations e*club et *join for free! ·
- Similarité des produits ou services ·
- Principe de territorialité ·
- Représentation nécessaire ·
- Etoile à cinq branches ·
- Représentation usuelle ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Marque internationale ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Marque figurative ·
- Élément dominant ·
- Lettre d'attaque ·
- Signes contestés ·
- Recevabilité ·
- Destination ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Cartes ·
- Vêtement ·
- Branche ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors de cause ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Exonérations ·
- Société holding ·
- Professionnel ·
- Activité ·
- Action de société ·
- Action ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Association syndicale libre ·
- Consul ·
- Villa ·
- Prolongation ·
- Route ·
- Délibéré ·
- Siège ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.