Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 avr. 2025, n° 2309212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309212 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la commune de Saint Fons, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 344 000 euros en réparation de son préjudice subi par l’absence de versement de la subvention destinée à l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier, somme à parfaire à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts des intérêts à compter du 23 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exercice du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décisions relatives à une subvention ne fait pas obstacle à l’exercice des actions indemnitaires qui relèvent du plein contentieux ;
— la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris n’entraine pas l’irrecevabilité de la requête mais simplement le transfert de l’affaire au tribunal territorialement compétent ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il existe une décision préalable sur sa demande indemnitaire qui n’est pas une décision purement confirmative ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la région sont remplies dès lors qu’elle n’a pas respecté son engagement conventionnel de subventionner la reconstruction du gymnase, que ce défaut lui a causé un préjudice et qu’il y a un lien de causalité entre le manquement contractuel de la région et le préjudice qu’elle subit ;
— les conditions de l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la région sont remplies dès lors que la région a commis une faute en ne versant pas la subvention promise, que ce défaut de versement lui a causé un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la région et le préjudice qu’elle subit ;
— son préjudice s’établit au montant de subvention dont elle a été privée, soit 3 344 000 euros ;
— la demande de subvention et partant, la demande indemnitaire ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 20 août 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Midol-Monnet conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code du justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a été portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître ;
— la requête est tardive ;
— la commune de Saint-Fons n’ayant pas contesté dans les délais le rejet de sa demande tendant au versement de la subvention sollicitée, elle ne peut introduire une demande indemnitaire tendant au même objet ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Fons ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 82-653 portant réforme de la planification du 29 juillet 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouattara, substituant Me Orier, pour la commune de Saint-Fons, et de Me Dord, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, une enveloppe de crédits a été affectée par délibération de la commission permanente de la région, en date du 18 mai 2017, au « renouvellement urbain-politique de la ville-cœur de ville », notamment à deux quartiers de la commune de Saint-Fons, l’Arsenal et Carnot-Parmentier. Le 15 mars 2019, le président de la région confirmait l’intention de la région d’accompagner financièrement les six opérations entrant dans le projet de renouvellement urbain de la commune pour un montant de 4,9 millions d’euros, dont 3,344 millions d’euros pour la reconstruction du gymnase Parmentier. Le 18 octobre 2019, la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes approuvait le projet de convention de renouvellement urbain d’intérêt régional de Saint-Fons, quartiers de l’Arsenal et Carnot-Parmentier et habilitait le président à conclure ladite convention. La convention a été signée le 22 janvier 2020 entre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), l’Etat, la Métropole de Lyon, la commune de Saint Fons, les maîtres d’ouvrages des opérations programmées, Action Logement Services, Foncière Logement, la Caisse des dépôts et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La commune de Saint-Fons a alors lancé le chantier de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier, qui figurait au nombre des opérations programmées dans ladite convention, et constitué le dossier de demande de subvention exigé par la région pour obtenir le financement prévu. Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19, le délai pour transmettre les dossiers de demande de subvention a été reporté du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021. Le 23 mars 2021, la région recevait le dossier de demande de subvention de la commune de Saint-Fons, qui transmettait également, le 15 juin 2021, les ordres de service concernant le démarrage des travaux du gymnase. Toutefois, la région n’a, en définitive, pas alloué à la commune la subvention attendue pour les travaux de réhabilitation du gymnase Parmentier. Par un courrier du 20 juillet 2023, la commune de Saint-Fons a saisi la région Auvergne-Rhône-Alpes d’une demande indemnitaire préalable, rejetée par une décision 21 septembre 2023. Par la présente requête, la commune de Saint-Fons demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 344 000 euros en réparation du préjudice subi par l’absence de versement de la subvention destinée à l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale. « . Et aux termes de l’article R. 342-1 de ce code : » Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ".
3. La région Auvergne-Rhône-Alpes se prévaut de l’article 14.6 de la convention de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) de Saint-Fons, quartiers de l’Arsenal et Carnot-Parmentier signée le 22 janvier 2020 qui stipule : « Les litiges survenant dans l’application de la présente convention pluriannuelle seront portés devant le tribunal administratif de Paris. », pour exciper de l’incompétence du tribunal administratif de Lyon pour connaître des litiges nés de ladite convention. Si la présente action est notamment fondée sur la responsabilité contractuelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes à raison de la méconnaissance des stipulations de la convention PRIR et si, comme en l’espèce, les parties, sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-11 précité du code de justice administrative, ont convenu que leurs différends seraient soumis au tribunal administratif de Paris, il est toutefois constant que la commune de Saint-Fons recherche, outre la responsabilité contractuelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sa responsabilité extracontractuelle pour faute, arguant d’une promesse non tenue. Or, une action en responsabilité de l’administration pour faute ou pour tout autre cas, relève selon l’article R. 312-14 précité du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ou de celui de la résidence de l’auteur de la demande. Au surplus, la connexité entre les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, et les conclusions présentées sur le terrain de la responsabilité contractuelle, relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris, peut être retenue, et dès lors, en application des dispositions de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est compétent pour statuer sur l’ensemble des conclusions et l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut qu’être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, les courriers des 8 novembre 2022 et 16 janvier 2023, sollicitant l’inscription de la demande de demande de subvention pour la reconstruction du gymnase scolaire Parmentier à l’ordre du jour de la commission permanente et le versement de cette subvention, ne sauraient s’analyser comme des demandes indemnitaires préalables dès lors qu’ils se bornent à demander que la région procède aux formalités nécessaires pour le versement de la subvention prévue. Dès lors, le courrier du 20 juillet 2023 constitue la première réclamation présentée par la commune de Saint-Fons à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle. Celle-ci disposait, ainsi, d’un délai de deux mois pour saisir le juge à compter de la notification de la décision de rejet du 21 septembre 2023, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. La requête ayant été enregistrée le 27 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, elle n’était donc pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
6. En second lieu, région Auvergne-Rhône-Alpes oppose également à la requête de la commune de Saint-Fons une exception de recours parallèle et fait valoir que la commune, qui n’a pas contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 8 novembre 2022 tendant à l’inscription de la subvention à l’ordre du jour de la commission permanente de la région dans un délai de deux mois, tente d’obtenir le versement du montant de la subvention en introduisant un recours indemnitaire. Toutefois, la commune de Saint-Fons ne se prévaut pas de l’illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande du 8 novembre 2022, mais invoque la méconnaissance de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain d’intérêt régional, d’une part, et la promesse non tenue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’autre part. Ces moyens, qui ne constituent pas des moyens de légalité et sont propres au plein contentieux subjectif, n’auraient pu être utilement invoqués dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, à supposer celui-ci ouvert, contre la décision implicite de rejet précitée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’exception de recours parallèle doit également être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la nature juridique de la convention de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) de Saint-Fons, quartiers de l’Arsenal et Carnot-Parmentier signée le 22 janvier 2020 :
7. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 82-653 portant réforme de la planification du 29 juillet 1982 : « L’Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d’autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties en vue de l’exécution du plan et de ses programmes prioritaires. / Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la réalisation d’objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation. Ils définissent les conditions dans lesquelles l’Etat participe à ces actions./ Le contrat de plan conclu entre l’Etat et la région définit les actions que l’Etat et la région s’engagent à mener conjointement par voie contractuelle pendant la durée du plan. Il précise les conditions de conclusion ultérieure de ces contrats.() ». Et aux termes de l’article 12 de la même loi : « Les contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. Ils ne peuvent être résiliés par l’Etat, avant leur date normale d’expiration, que dans les formes et conditions qu’ils stipulent expressément. Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles./ Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l’année, correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme prévues par l’article 4 de la présente loi, les dotations en capital, subventions, prêts, garanties d’emprunt, agréments fiscaux et toutes aides financières sont accordées en priorité par l’Etat dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent être attribués dans des conditions fixées par la seconde loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les bénéficiaires. ». Les dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1982, ont entendu conférer aux stipulations des contrats de plan passés entre l’Etat et les régions une portée contractuelle.
8. En l’espèce, la convention de renouvellement urbain d’intérêt régional de Saint-Fons, quartiers de l’Arsenal et Carnot-Parmentier conclue le 22 janvier 2020 notamment entre le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la Métropole de Lyon, la maire de la commune de Saint-Fons et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, stipule dans son article 10 le plan de financement des opérations programmées : " Au titre de la présente convention pluriannuelle portant sur le Centre de Saint-Fons (Arsenal Carnot Parmentier) : () / la participation financière de la Région Auvergne Rhône Alpes s’entend pour un montant de 4 900 000 M€ pour toutes les opérations financières décrites à l’article 9. Cet engagement est pris au titre du Contrat de plan État Région 2015-2020. Cette enveloppe sera mobilisée selon les critères définis dans la délibération n°356 du Conseil régional du 18 mai 2017. () ". Ainsi, la convention PRIR, qui a été conclue dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, constitue un contrat particulier au sens de l’article 11 précité de la loi n° 82-653. Dès lors, cette convention et les engagements financiers qu’elle contient ont une portée contractuelle en vertu de la loi. Par conséquent, la commune de Saint-Fons peut rechercher la responsabilité contractuelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes à raison de la méconnaissance des obligations nées de ce contrat.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
9. La commune de Saint-Fons soutient que la région Auvergne-Rhône-Alpes a méconnu ses obligations contractuelles en ne délibérant pas sur l’attribution d’une subvention au titre de l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier. En l’espèce, l’article 9.2 de la convention litigieuse stipule que la participation financière de la région, d’un montant maximal de 4,9 millions d’euros, portait notamment sur cette opération. L’article 10 indique que cette participation serait mobilisée selon les critères définis dans la délibération de la commission permanente du conseil régional du 18 mai 2017, tandis que l’article 11.5 renvoie, s’agissant des modalités d’attribution et de versement, à la même délibération ainsi qu’au règlement budgétaire et financier de la région adopté par délibération du 22 septembre 2016. Le même article précise que chaque opération cofinancée par la région doit être présentée au vote des élus régionaux en commission permanente, avant envoi d’un arrêté ou d’une convention attributive de subvention aux maîtres d’ouvrage précisant les modalités de versement des aides régionales. D’ordre procédural et comptable, les stipulations de l’article 11.5 n’ont ni pour objet ni pour effet de laisser la région libre de revenir sur les engagements financiers pris en refusant d’inscrire la délibération à une séance de la commission permanente. Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait davantage être invoqué pour refuser d’exécuter des obligations contractuelles librement consenties. Il suit de là que la circonstance que la région n’ait jamais pris la délibération de versement de la subvention n’a pas d’influence sur l’engagement financier pris à l’égard de la commune de Saint-Fons pour l’opération de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier.
10. La commune de Saint-Fons soutient par ailleurs qu’elle a respecté les conditions d’octroi de la subvention en adressant à la région un dossier de demande de subvention et en transmettant dans les délais requis à la collectivité, l’ordre de service attestant du démarrage des travaux. En l’espèce, l’attribution de la subvention était soumise à un certain nombre de conditions contenues dans la délibération du 18 mai 2017 et le règlement des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui indiquent que « Toute demande de subvention donne lieu à la constitution d’un dossier (papier ou dématérialisé) qui comprend un socle minimal de pièces, détaillé en annexe I. / Lorsque le dossier de demande de subvention est incomplet, les services instructeurs de la Région en informent expressément le porteur de projet en lui demandant les pièces complémentaires. (). Seul un dossier complet fera l’objet d’une instruction, suivie d’une éventuelle présentation au Conseil régional, ou à la Commission permanente, pour décision d’attribution. » et que les opérations devaient « avoir un démarrage physique au plus tard le 31 décembre 2020 ». Toutefois, par une délibération du 8 juillet 2020, le conseil régional a, au titre du point 1 de l’axe 1 de son plan de relance adopté dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, intitulé « Relancer les chantiers sur des projets matures à travers les contrats plan Etat-région », décidé de « prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la période de transmission d’un justificatif de démarrage (ordre de service travaux dont travaux préparatoires) pour les dossiers » Contrat de plan Etat-région – renouvellement urbain – politique de la ville – cœur de ville « ». Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Fons a bien adressé aux services de la région le 25 octobre 2019 un dossier de demande de subvention, actualisé au mois de mars 2021, dont le caractère incomplet n’est ni établi, ni même allégué. Il résulte également de l’instruction que les travaux de reconstruction du gymnase scolaire Parmentier ont débuté le 7 juin 2021 et que les ordres de service ont été transmis aux services de la région le 15 juin 2021. Les conditions tenant à l’envoi d’un dossier complet de demande de subvention et au démarrage des travaux avant le 30 juin 2021 étaient donc valablement remplies par la commune de Saint-Fons. Dès lors, en s’abstenant de délibérer sur l’attribution à la commune de Saint-Fons de la subvention pour la reconstruction du gymnase scolaire Parmentier dans le cadre du projet de renouvellement urbain des quartiers Arsenal et Carnot-Parmentier, alors que les conditions mises à l’octroi de celle-ci étaient remplies, la région Auvergne-Rhône-Alpes a méconnu les obligations résultant pour elle de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain d’intérêt régional du centre de Saint-Fons signée le 22 janvier 2020 et, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. La commune de Saint-Fons se prévaut de l’absence fautive de versement de la subvention que la région Auvergne-Rhône-Alpes s’était engagée à lui verser pour la reconstruction du gymnase scolaire Parmentier. Elle évalue son préjudice à la somme de 3,344 millions d’euros en référence au montant prévisionnel de subvention indiqué dans la convention litigieuse. Ce montant correspond à 80% de l’assiette subventionnable retenue initialement, à savoir 4 180 000 euros. En défense, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que le coût effectif de l’opération, qui atteint 4 700 557 euros, dépasse cette assiette prévisionnelle. Bien que le coût réel de l’opération soit effectivement supérieur à l’assiette subventionnable, la commune de Saint-Fons ne sollicite pas la condamnation de la région à lui verser 80% de ce coût effectif. De plus, aucun élément de l’instruction n’a permis d’établir que les dépenses éligibles seraient, en définitive, inférieures à l’assiette subventionnelle évaluée dans la convention, à savoir 4 180 000 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes ne se prévaut pas davantage du dépassement du plafond de 4,9 millions d’euros fixé pour sa participation financière au projet de renouvellement urbain d’intérêt régional des quartiers Arsenal et Carnot-Parmentier de Saint-Fons. Dès lors, la subvention qui aurait dû être versée à la commune de Saint-Fons au titre de la reconstruction du gymnase scolaire Parmentier ne pouvait être inférieure à 3 344 000 euros, de sorte que le préjudice de la commune de Saint-Fons doit être fixé à cette somme.
Sur les intérêts et la capitalisation :
12. La commune de Saint-Fons a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 23 juillet 2023, date de réception par la région Auvergne Rhône-Alpes de sa demande préalable. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 27 octobre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Fons et non compris dans les dépens.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Fons qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à la commune de Saint-Fons la somme de 3 344 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à commune de Saint-Fons une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Fons et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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