Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 28 mai 2024, n° 2111998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B D et Mme C D, représentés par Me Julien Lalanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Boissy-l’Aillerie a accordé à Mme F un permis de construire aux fins de modifier des constructions existantes situées 43 rue Ferdinand Jacob dans cette commune, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-l’Aillerie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il porte sur des constructions existantes non conformes au plan local d’urbanisme ou à des autorisations d’urbanisme antérieures ;
— il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2023 et 2 novembre 2023, la commune de Boissy-l’Aillerie, représentée par Me Yohann Laplante, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public,
— les observations de Me Lalanne, représentant M. et Mme D,
— et les observations de Me El Badrawi, substituant Me Laplante, représentant la commune de Boissy-l’Aillerie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé le 22 décembre 2020 une demande de permis de construire tendant à modifier des constructions existantes situées 43 rue Ferdinand Jacob à Boissy-l’Aillerie sur une parcelle cadastrée C n°301. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de cette commune a accordé le permis sollicité. M. et Mme D demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
4. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte la propriété des requérants et que le projet prévoit notamment de modifier l’ouverture de la façade nord-ouest de la maison d’habitation existante appartenant à Mme F, située en face de la propriété des requérants. Dans ces conditions, ces derniers justifient d’un intérêt pour agir suffisant et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Il ressort des termes mêmes de la demande de permis de construire litigieuse que l’arrêté attaqué a pour objet, d’une part, d’autoriser l’installation de pavés de verre dans les ouvertures de la façade nord-ouest de l’habitation existante, d’autre part, de régulariser des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme sur le garage existant, enfin, de régulariser la construction de murets de soutènement sur le terrain d’assiette.
En ce qui concerne l’habitation existante :
S’agissant de la conformité de l’habitation existante au plan local d’urbanisme :
7. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
8. En premier lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie : « Les constructions peuvent être édifiées sur les limites latérales. A défaut, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. Les marges d’isolement doivent également être respectées par rapport aux autres limites séparatives. / () Distance minimale (d) : / La largeur (L) des marges d’isolement doit être au moins égale à 3 mètres. / Longueur de vue (L) : / Toute baie doit être éloignée des limites séparatives d’une distance au moins égale à la différente d’altitude entre la partie supérieure de cette baie et le niveau du terrain naturel au droit de la limite séparative avec un minimum de 4 mètres () ».
9. Comme le précise le glossaire du plan local d’urbanisme concernant les « marges d’isolement », « lorsqu’une façade comporte des baies, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue () ». Selon ce glossaire et les figures qui l’assortissent, une ouverture présentant un « châssis rampant » situé à plus de 1,90 mètre du plancher n’est pas susceptible de créer des « vues » et n’est pas ainsi soumis à la règle d’éloignement prévue à l’article UG 7 précité.
10. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord-ouest de l’habitation existante comporte deux « fenêtres abattantes » dotées d’un vitrage transparent, dont la création a été autorisée par le permis de construire modificatif délivré le 23 octobre 2014. Par leurs caractéristiques, ces deux fenêtres constituent des « baies » au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elles sont situées à moins de quatre mètres de la limite séparative ouest. Par suite, l’habitation existante, en tant qu’elle comporte ces deux ouvertures, méconnaît les dispositions précitées de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie : « L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : / – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, / – aux sites, / – aux paysages naturels ou urbains, / – à la conservation des perspectives monumentales () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’habitation existante consiste en un immeuble d’un étage avec combles, d’une hauteur de 5,60 mètres à l’égout de toit et de 8,70 mètres au faîtage, de facture traditionnelle avec des façades enduites d’un revêtement « ton pierre » et une couverture à pans couvertes de tuiles brunes, agrémentée de motifs décoratifs discrets de même couleur. Cette habitation prend place en lisière du centre-urbain de Boissy-l’Aillerie sans covisibilité avec l’église Saint André, à proximité d’un lotissement de facture similaire. En outre si elle est située au sein du parc naturel régional du Vexin français, elle n’est pas covisible avec un élément remarquable du paysage.
13. Eu égard à ses caractéristiques et à celles du secteur dans lequel elle s’insère, l’habitation existante ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de dispositions du plan local d’urbanisme spécialement applicables à la modification des immeubles existants, le maire de Boissy-l’Aillerie ne pouvait autoriser de nouveaux travaux sur l’habitation existante qu’à la condition que ces travaux rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions de l’article UG 7 de ce plan ou que ces travaux soient étrangers à ces dispositions.
S’agissant des travaux autorisés sur l’habitation existante par l’arrêté attaqué :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie : " () Cas particuliers : / Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : / – que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; / – que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit de supprimer les deux fenêtres existantes dans la façade nord-ouest de l’habitation et de les remplacer, aux mêmes emplacements, par « deux ensembles de pavés de verre translucides ». Il est constant que, d’une part, ces pavés de verre ne sont pas inscrits dans des châssis ouvrants et qu’ils font corps avec la façade et que, d’autre part, du fait de la translucidité de leur verre, ils permettent certes le passage de la lumière, mais sans créer de vue vers ou depuis l’extérieur.
17. Par suite, ces pavés de verre ne constituent pas des « baies » créant des « vues » au sens de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit qu’en substituant ces pavés de verre aux fenêtres existantes, l’arrêté attaqué a remédié à la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme relevée ci-dessus et a ainsi rendu l’immeuble plus conforme à cet article.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux ensembles de pavés de verre autorisés par l’arrêté attaqué mesurent chacun un mètre de longueur et 0,5 mètre de largeur, et sont situés au bas de la façade nord-ouest de l’habitation existante, à un niveau altimétrique inférieur à celui de la voie publique. Par leurs dimensions et leur emplacement, ces pavés de verre seront peu visibles depuis la voie publique. En outre, l’habitation en cause, qui est implantée en dehors du centre-urbain de Boissy-l’Aillerie, n’entretient aucune covisibilité avec l’église inscrite de ce village ou avec un élément remarquable du parc naturel régional du Vexin français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le garage existant :
S’agissant de la conformité du garage existant au plan local d’urbanisme :
19. En premier lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie, figurent parmi les « occupations et utilisations du sol interdites » : " – Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage (), d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes (), de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique ; / () / – Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, () aux aménagements paysagers () ; / () / Les dépôts de véhicules ; / () / – Les aires de stationnement ouvertes au public () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le garage existant est partiellement implanté en zone naturelle. Si les requérants sont recevables à soutenir, au regard des prescriptions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, que cette implantation est irrégulière, ils ne produisent toutefois aucun élément précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations, alors que cette construction, par sa nature, n’est pas constitutive d’une utilisation du sol interdite en zone naturelle par les dispositions précitées de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie : « Les constructions doivent être édifiées : / – à une distance d’au moins 6 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le garage existant est implanté à plus de six mètres depuis la voie publique, conformément aux dispositions précitées de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le garage existant consiste en un immeuble sans étage, doté d’une cave et de combles, d’une hauteur de 4,10 mètres à l’égout et de 6,80 mètres au faîtage, de facture traditionnelle avec des façades enduites d’un revêtement « ton pierre » et une couverture à pans couvertes de tuiles brunes agrémentée de motifs décoratifs de même couleur. Eu égard à ses caractéristiques et à celles du secteur décrit ci-dessus, dans lequel il s’insère, et alors même que le terrain d’assiette jouxte un espace boisé, le garage existant ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le garage existant méconnaît le plan local d’urbanisme de Boissy-l’Aillerie.
S’agissant de la conformité du garage existant aux autorisations d’urbanisme antérieures :
25. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 27 septembre 2011 a autorisé l’édification d’un garage implanté en limite séparative « est ». Les permis de construire modificatifs délivrés les 15 juillet 2013 et 23 octobre 2014 n’ont pas modifié cette implantation. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites et des constats réalisés sur les lieux par les services municipaux en présence de la bénéficiaire, que ce garage a été édifié à 1,79 mètre en retrait de la limite séparative Est. Le garage existant méconnaît ainsi, par son implantation, les autorisations d’urbanisme délivrées avant celle litigieuse.
27. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le garage existant a été construit à 24 centimètres au-dessus du terrain naturel, alors que les autorisations d’urbanisme délivrées avant celle litigieuse ne prévoyaient pas une telle surélévation. Si un permis de construire modificatif a été délivré à titre de régularisation le 28 février 2018 à Mme F, ce permis a été annulé par un jugement n°1807807 du 28 avril 2020 du tribunal, devenu définitif.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un muret, qui n’est pas de soutènement, a été édifié contre la façade nord du garage existant, pour acceuillir un pare-vue, qui a toutefois été démonté à la date de l’arrêté attaqué, alors que les autorisations d’urbanisme délivrées avant celle litigieuse ne prévoyaient pas la construction de ce muret. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la construction de ce muret n’a pas été régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 28 février 2018.
S’agissant des travaux autorisés sur le garage existant par l’arrêté attaqué :
29. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans fournis dans la demande de permis de construire litigieuse que la pétitionnaire n’a pas déclaré l’implantation du garage existant en retrait de la limite séparative Est, mais a seulement déclaré que son premier niveau avait été surélevé par rapport au niveau du sol naturel et qu’un muret, sans pare vue, avait été élevé contre sa façade Nord. Dans ces conditions, en l’absence de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé, l’arrêté attaqué, en tant qu’il autorise des travaux sur le garage existant, est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les murets de soutènement :
30. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / a) Les murs de soutènement () ».
31. Il ressort des pièces du dossier qu’avant le dépôt de la demande litigieuse, Mme F a édifié des « murets de retenue de terres » parallèlement au garage existant, dans le prolongement de la façade sud-ouest de l’habitation existante, ainsi qu’entre ce garage et cette habitation. Or, eu égard à leur fonction et dès lors qu’ils ne sont pas implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques, ces murets sont constitutifs de murs de « soutènement » au sens des dispositions précitées du a) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que leur construction n’était pas soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ces murets doit être écarté.
32. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
33. Si les requérants soutiennent que les murets de soutènement mentionnés ci-dessus créent un « surplomb » par rapport à leur terrain, de nature à créer des risques d’inondation ou de coulées de boues, ils ne produisent pas d’élément précis et circonstancié à l’appui de leurs allégations, notamment sur les causes et l’ampleur de l’inondation qui serait survenue en « juin 2021 » sur leur terrain. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une fraude :
34. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a déclaré dans la demande litigieuse que le garage existant était implanté en limite séparative Est, alors qu’il a été édifié en retrait de 1, 79 mètres de cette limite ainsi qu’il a été dit. Cette déclaration erronée n’est toutefois pas constitutive d’une manœuvre frauduleuse, dès lors que l’irrégularité de l’implantation du garage existant a été constatée par les services municipaux lors d’une visite des lieux organisée le 15 décembre 2016 en présence de Mme F, à laquelle le maire de Boissy-l’Aillery a adressé, par un courrier du 13 janvier 2017, une mise en demeure tendant notamment à la régularisation de cette implantation. Par suite, le moyen tiré d’une fraude doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit seulement être annulé en tant qu’il autorise des modifications du garage existant, qui est un bâtiment distinct de l’habitation existante.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2021 du maire de Boissy-l’Aillerie est annulé en tant qu’il autorise des modifications du garage existant implanté sur la parcelle cadastrée C n°301 à Boissy-l’Aillery.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D, à la commune de Boissy-l’Aillerie et à Mme A F.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Thomas Bertoncini, président de chambre,
— Mme Zohra Saïh, première conseillère.
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Eustache
Le président de la 8ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
M. E
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