Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2405467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation afin que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Elle soutient que sa demande de logement présente un caractère urgent et prioritaire dès lors qu’en exécution du jugement du tribunal judiciaire prononçant son divorce, elle devait quitter le domicile conjugal le 21 janvier 2024 ; elle doit trouver un logement pour elle et ses deux enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 31 janvier 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 22 mai 2024, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / – être dépourvues de logement. (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable présenté par Mme A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a retenu que celle-ci était locataire d’un logement dans le parc social et qu’elle ne justifiait pas avoir déposé de demande de mutation auprès de son bailleur, ce dont elle a déduit que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant, et que si l’intéressée jugeait son logement inadapté à sa situation, elle avait la possibilité de demander une mutation interne auprès de son bailleur.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que Mme A… a présenté son recours amiable en faisant notamment valoir qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement. Mme A… produit, à cet effet, un jugement de divorce du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 19 mars 2024 fixant la résidence de ses enfants à son domicile et rappelant les termes d’une ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2023 lui ayant accordé un délai de six mois, qui expirait le 21 janvier 2024, pour quitter le domicile conjugal. Mme A… devait ainsi être regardée, à la date de la décision attaquée, comme expulsée de son logement. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque le requérant est dépourvu de logement, la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai. Dès lors, il doit être considéré comme établi que Mme A… remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 22 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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