Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 sept. 2021, n° 21/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2021, N° 19/08069 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
(n° / 2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03556 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/08069
APPELANTS
Monsieur F-G Z
Né le […] à […]
Demeurant chez Madame B X
[…]
[…]
Madame C Z née X
Née le […] à […]
Demeurant chez Madame B X
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
INTIMÉE
S.A. BUILDINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 330 434 531
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-L M-N, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame H I-J, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I-J dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. Y était associé et gérant de la SARL Tropicayes, exploitant un hôtel restaurant, et de la SCI Les Lataniers, bailleresse.
Le 11 février 2008, M. Y a consenti au bénéfice de M. et Mme Z une promesse de cession de 50 % des parts sociales de ces deux sociétés sous condition d’obtention de l’agrément des autres associés. Cette promesse prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation à hauteur de 750.000 euros et comprenait une clause compromissoire.
Le 30 mars 2008, M. Z et la SA Buildinvest ont conclu une convention de participation ayant pour but de réaliser l’acquisition de 50 % des parts sociales des sociétés Tropicayes et SCI Les Lataniers propriétés de M. Y et 50 % des parts sociales des mêmes sociétés propriétés d’autres associés. D’une durée d’un an, la société en participation avait pour gérante la société Buildinvest. Aux termes de la convention, la société Buildinvest devait assurer le financement de l’opération en mettant en place l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse du 11 février 2018, les époux Z s’engageaient à lui remettre, dans les trois mois, une somme égale à 375.000 euros et chacune des parties devaient ensuite apporter 50 % des sommes nécessaires à l’acquisition des parts objet de
la promesse.
La cession des parts des sociétés Tropicayes et Lataniers détenues par M. Y n’a pas été agréée par les autres associés et, le 18 février 2009, M. Y a saisi le tribunal arbitral en paiement du prix de cession. La sentence arbitrale a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, laquelle, par deux arrêts des 18 septembre 2012 et 14 janvier 2014, aujourd’hui irrévocables, a rejeté le recours des époux Z mais annulé la sentence en ce qu’elle avait dit la somme de 375.000 euros définitivement acquise et condamné les époux Z et la société Buildinvest au paiement de la somme de 375.000 euros.
Après avoir vainement mis en demeure, le 7 mars 2017, les époux Z d’avoir à lui rembourser la somme de 375.000 euros au titre du contrat de participation du 30 mars 2008, la société Buildinvest a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 avril 2018, a condamné solidairement les époux Z à verser la somme provisionnelle de 375.000 euros à la société Buildinvest, majorée des intérêts au taux légal. Les époux Z ont fait appel de cette ordonnance maisl’instance a été radiée. Ils ont en outre été déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par acte du 3 juillet 2019, les époux Z ont fait assigner la société Buildinvest pour voir dire à titre principal que la convention de participation du 30 mars 2008 était caduque, à titre subsidiaire qu’elle était inopposable à Mme Z, et que toutes les demandes s’y rapportant étaient prescrites.
La société Buildinvest a soulevé une exception d’incompétence en se prévalant de la clause compromissoire insérée dans la convention du 30 mars 2008.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a dit que la clause compromissoire insérée dans la convention du 30 mars 2008 n’était manifestement pas nulle, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné in solidum les époux Z aux dépens et à payer à la société Buildinvest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2021, les époux Z ont fait appel de cette ordonnance et, autorisés à cette fin par ordonnance du 1er mars 2021, ils ont assigné la société Buildinvest à l’audience du 8 juin 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2021, ils demandent à la cour de déclarer manifestement nulle la clause compromissoire invoquée par la société Buildinvest, subsidiairement de la déclarer inopposable à M. Z, subsidiairement, de dire que la convention du 30 mars 2008 n’a pas été signée par Mme Z, qu’elle lui est inopposable et qu’en raison de l’indivisibilité, elle est également inopposable à son époux, de condamner la société Buildinvest au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2021, la société Buildinvest demande à la cour de débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes, en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 janvier 2021, de renvoyer les époux Z à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente et de les condamner in solidum au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou
manifestement inapplicable.
Sur la nullité ou l’inopposabilité de la clause compromissoire :
Les époux Z soutiennent, sur le fondement de l’article 2061 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 et dans celle issue de cette loi, que la clause compromissoire est manifestement nulle ou inopposable au motif que la convention en participation n’a pas été conclue dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils font valoir que ni dans la convention litigieuse ni dans l’acte de cession il n’est fait état d’une acquisition à titre professionnel et qu’ils ne sont pas eux-mêmes désignés comme des professionnels. Ils contestent l’application que le juge de la mise en état a faite de l’article L. 721-3 du code de commerce et soutiennent que les actes de commerce visés par cet article doivent avoir été accomplis à l’occasion d’une activité professionnelle pour rendre possible le recours à l’arbitrage.
La société Buildinvest réplique qu’en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, les parties peuvent stipuler entre elles une clause compromissoire pour trancher une contestation relative à un acte de commerce et ce, même si l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle au sens de l’article 2061 du code civil, et que tel est le cas en l’espèce dès lors que le litige se rattache à l’exécution d’un acte de commerce par la forme, la convention de participation se rattachant directement au protocole de cession du 11 février 2008 qui avait pour objet l’acquisition de parts d’une société commerciale.
L’article 2061 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce et issue de la loi du 15 mai 2001, dispose que 'sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle'.
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit, d’une part, que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, et, d’autre part, que les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ainsi énumérées.
L’article L. 721-3 du code de commerce comprend ainsi des dispositions législatives particulières figurant au nombre de celles visées par l’article 2061 du code civil. Il s’ensuit que la société Buildinvest invoque à bon droit les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce au soutien de la validité de la clause compromissoire insérée dans la convention de participation litigieuse.
Cette convention de participation a pour objet la réalisation de l’acquisition des parts sociales de la SARL Tropicayes et de la SCI Les Lataniers détenues par M. Y et représentant 50 % du capital social de chacune de ces deux sociétés, ces titres faisant l’objet d’une promesse de cession préalablement conclue au bénéfice des époux Z, et la réalisation de l’acquisition des autres parts sociales des mêmes sociétés propriétés d’autres associés. Dès lors qu’elle porte ainsi notamment sur l’acquisition de la totalité des parts sociales composant la SARL Tropicayes et a pour objet la prise de contrôle de cette société, cette convention est un acte commercial et les contestations relatives à cet acte entrent dans les prévisions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la convention litigieuse a été conclue à raison de l’activité professionnelle de M. Z dès lors que l’application de l’article 2061 du code civil est écartée, la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle et que la juridiction étatique n’est pas compétente pour connaître du litige.
Sur l’inopposabilité de la clause compromissoire à Mme Z et, par voie de conséquence en raison de l’indivisibilité, à M. Z :
Les époux Z soutiennent que Mme Z n’ayant ni paraphé ni signé la convention de participation n’y est pas partie et qu’en application de l’article 2061 du code civil, la clause compromissoire ne peut lui être opposée faute pour elle de l’avoir acceptée. Ils prétendent que le litige étant indivisible compte tenu de leur mariage sans contrat préalable, la clause compromissoire n’est pas non plus opposable à M. Z.
La société Buildinvest réplique que Mme Z a confirmé, par un aveu judiciaire, être partie à la convention litigieuse dans ses écritures régularisées dans le cadre de l’appel formé contre la sentence arbitrale du 13 septembre 2010. Elle ajoute qu’en tout cas, l’effet de la clause compromissoire s’étend aux parties directement impliquées dans l’exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter quand bien même celles-ci ne seraient pas signataires du contrat auquel se rapporte la clause compromissoire et que Mme Z étant bénéficiaire de 50% des parts de la société en participation est entièrement impliquée dans la conclusion et l’exécution de la convention du 30 mars 2008.
Mme Z est partie au protocole de cession des parts sociales de M. Y du 11 février 2008 qui comprend une clause compromissoire. Elle n’a pas signé la convention de participation litigieuse, alors même qu’elle est désignée comme partie à la convention agissant avec son époux, ensemble et solidairement et que la convention stipule que la société en participation, occulte, est constituée entre la société Buildinvest et les époux Z, que les époux Z apportent la genèse de l’opération et les démarches aux fins d’obtention de la promesse de cession consentie par M. Y et que le chiffre d’affaires est partagé entre les associés, soit 50 % pour les époux Z. Dès lors que la convention de participation a notamment pour but la réalisation de l’acquisition des parts sociales des sociétés Tropicayes et Les Lataniers objet de la promesse de cession préalablement consentie par M. Y à M. et Mme Z, les deux contrats concourent à une même opération économique et Mme Z est directement impliquée dans l’exécution de la convention de participation et les litiges pouvant en résulter. Il s’ensuit que la clause compromissoire est opposable à Mme Z et qu’elle n’est pas manifestement inapplicable.
Le litige élevé par M. et Mme Z relevant de l’arbitrage, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. F-K Z et Mme C X épouse Z à payer à la société Buildinvest la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F-K Z et Mme C X épouse Z aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-L M-N
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