Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 nov. 2021, n° 18/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03719 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ SCI LE CONTI, SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-336
N° RG 18/03719 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4XY
C/
M. B X
Mme D Z
M. F Z
SCI LE CONTI
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame G LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame D Z
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur F Z J
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SCI LE CONTI agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Kervoélic
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK, LE DOUARIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
******************
La SCI Le Conti a souscrit le 6 juin 2006 auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 165 649,09 euros d’une durée de 160 mois.
Le Crédit Logement s’est porté caution de la SCI Le Conti.
M. X et Mme Y, les gérants et associés de la société, ont adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la SA Banque Française Mutualiste (BFM) auprès de la SA CNP Assurances.
Mme Y est décédée le […].
Par actes séparés en date du 2 décembre 2016, la SCI Le Conti, M. X, M. F Z et Mme D Z, ayants droit de Mme Y, ont fait assigner la SA Société Générale et la SA CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— déclaré M. F Z et Mme D Z recevables en leur action,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 20 982,16 euros,
— condamné la société BFM à verser à la Société Générale la même somme,
— condamné la Société Générale à payer à la SCI Le Conti la somme de
17 170,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 2 décembre 2016,
— condamné la SA CNP Assurances à payer à M. X la somme de
1 143 euros,
— condamné les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs in solidum aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 7 juin 2018, la SA CNP Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2019, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— débouter la SCI Le Conti et M. X de toutes leurs fins, demandes et conclusions,
— condamner la société Le Conti et M. X in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier & Tromeur, avocats.
Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2021, la SCI Le Conti, M. B X ainsi que M. F Z et Mme D Z demandent à la cour de :
— rejetant l’appel de la CNP Assurances, le disant mal fondé,
— rejetant l’appel incident de la Société Générale, le disant mal fondé,
— débouter la CNP Assurances, la société BFM et la Société Générale de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 17 avril 2018 en ce qu’il a :
* déclaré M. F Z et Mme D Z recevables en leur action,
* condamné la SA CNP Assurances à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 20 982,16 euros,
* condamné la société BFM à verser à la Société Générale la même somme,
* condamné la Société Générale à payer à la SCI Le Conti la somme de
17 170,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité,
* ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 2 décembre 2016,
* condamné la SA CNP Assurances à payer à M. X la somme de
1 143 euros,
* condamné les défendeurs in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les défendeurs in solidum aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
— recevant les concluants en leur appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les concluants du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau,
À titre principal :
— condamner la Société Générale à verser à la SCI Le Conti la somme de
5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison des agissements fautifs et des intérêts trop versés,
— condamner in solidum la société BFM, la CNP et la Société Générale à verser à M. X, Mme Z et M. Z la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la Société Générale à restituer les sommes indues, soit la somme de 6 997,14 euros (échéances de prêt de 01/18 à 04/19, soit 437,34 x 15 + 437,09) à la SCI LE CONTI, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité,
— condamner la CNP Assurances à restituer les sommes indues à M. B X, soit la somme de 698,75 euros (primes de 01/18 à 10/19, soit 31,75 x 22).
À titre subsidiaire :
— condamner la Société Générale à payer à la SCI Le Conti la somme de
20 000 euros au titre des fautes commises à l’égard de Mme Y,
— condamner la société BFM à restituer les sommes indues à M. B X, soit la somme de 1 841,75 euros (primes de 12/14 à 10/19),
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner la Société Générale à payer à Mme D Z et M. F Z, ès qualités d’héritiers de Mme I Y, la somme de 20 000 euros au titre des fautes commises à l’égard de Mme Y,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société BFM, la CNP et la Société Générale à verser à M. X, Mme Z et M. Z et à la SCI Le Conti la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— condamner in solidum la société BFM, la CNP et la Société Générale à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution au titre de l’article L. 141-6 du code de la consommation,
— dire que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2018, la SA Société Générale demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu,
— déclarer les demandeurs irrecevables et en tout état de cause les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes ou toute partie défaillante à payer la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement,
— laisser les dépens à la partie défaillante.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2018, la Banque Française Mutualiste demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 avril 2018 en ce qu’il a débouté la SCI Le Conti, M. X, Mme D Z et M. F Z de toute demande de condamnation directement formée à son égard,
— débouter la SCI Le Conti, M. X, Mme D Z et M. F Z de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la Banque Française Mutualiste,
— les condamner à verser à la Banque Française Mutualiste une somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SA CNP Assurances explique que M. X a adhéré au contrat d’assurance 7371M pour se couvrir contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail temporaire à hauteur de 100 % du prêt.
Elle indique que si Mme Y a sollicité son adhésion au contrat d’assurance 6021V afin de se couvrir des risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 % du prêt, elle ne lui a pas communiqué un certain nombre de documents de sorte qu’elle n’était pas assurée et ce d’autant plus qu’elle n’a pas payé les primes d’assurance.
La SA CNP Assurances allègue qu’elle a procédé à l’exécution du contrat d’assurance en réglant le capital-décès correspondant au capital restant dû à la date du décès de Mme Y après déduction des échéances primes à titre purement commercial.
Elle conteste qu’il puisse être considéré qu’un contrat d’assurance ait été valablement formé pour Mme Y.
La société BFM signale qu’elle est intervenue en qualité de gestionnaire du contrat, c’est à dire d’intermédiaire entre la société CNP Assurances, les banques et les assurés et qu’elle ne décide pas des conditions d’admission au contrat, ni la prise en charge du sinistre, ni du taux de couverture ou des montants garantis.
Elle précise que bien que l’adhésion de Mme Y à un contrat d’assurance n’a jamais été enregistrée et que les cotisations n’ont jamais été payées, elle est intervenue auprès de la société CNP Assurances qui a accepté exceptionnellement une prise en charge à hauteur de 47 4447,15 euros à titre commercial, cette somme ayant été versée à la Société Générale.
La Société Générale conteste toute faute et estime qu’elle n’a pas à rembourser les échéances du prêt dont la SCI Le Conti reste débitrice jusqu’à parfait paiement.
La SCI Le Conti, M. X, M. Z et Mme Z indiquent avoir interjeté un appel incident sur les dommages et intérêts sollicités et sur la restitution de sommes par la Société Générale.
Ils contestent la prétendue carence de Mme Y, qui, selon eux, a effectué les démarches nécessaires pour l’adhésion au contrat d’assurance groupe.
Ils signalent que la société CNP Assurances a procédé à des prélèvements de prime dès le mois de septembre 2006 sur le compte de la SCI Le Conti.
Ils rappellent que la société BFM est débitrice d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la SCI Le Conti concernant la gestion des contrats d’assurance. Ils soulignent que la société BFM n’a jamais avisé la SCI Le Conti de l’absence d’admission de Mme Y au contrat d’assurance collective n° 6021V.
Ils estiment que l’exécution du contrat d’assurance par la société CNP n’a rien de commercial et correspond à la reconnaissance de la carence des sociétés CNP et BFM.
La SCI Le Conti, M. X, M. Z et Mme Z précisent qu’à la date du décès de Mme Y, le capital restant dû au titre du prêt s’élevait à la somme de 68 429,32 euros alors que l’assurance n’a versé que la somme de 47 447,16 euros. Ils contestent la minoration des primes non versées d’un montant de 20 982,13 euros.
Ils expliquent que le prêt aurait dû être pris en charge par l’assureur à compter du décès de Mme Y, que la Société Générale doit rembourser les sommes qu’elle a prélevées au titre du prêt depuis cette date, et que la CNP doit rembourser les sommes perçues au titre des cotisations d’assurance de M. X depuis le 7 décembre 2014.
— Sur le prêt.
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de prêt de la société Générale précise que 'le montant du capital assuré au titre de M. B X est de 100 % dans le cadre de DIT Caisse Nationale de prévoyance'. Ce contrat ne fait pas mention d’une assurance pour le compte de Mme Y.
Des pièces du dossier il résulte que :
— par courrier du 19 avril 2006, les sociétés BFM et CNP ont adressé à Mme A en quadruple exemplaires les conditions de la CNP Assurances pour la couverture du prêt,
— le 7 juillet 2006, la société CNP fait part de la réception de la proposition d’assurance de Mme Y et sollicite la transmission de l’autorisation de prélèvement, d’un RIB, de la copie du tableau d’amortissement. La société CNP Assurances précise qu'à ce jour sans ces documents, vous n’êtes toujours pas assuré pour ce prêt.
— par courrier du 10 août 2016, Mme Y précise à la société CNP Assurances qu’elle va recevoir le RIB et l’autorisation de prélèvement de la Société Générale. Elle indique qu’elle n’a pas encore reçu le tableau d’amortissement.
— par lettre du 18 août 2006, les sociétés CNP Assurances et BFM signalent à Mme Y que le RIB est manquant.
Force est de constater que dans ce dernier courrier, aucun avertissement n’est formulé sur l’absence de garantie pour Mme Y.
De plus, à compter du mois de septembre 2016, la société CNP Assurances a procédé à des prélèvements sur le compte de la SCI Le Conti au titre de l’assurance du prêt. Le fait que ces prélèvements ne soient pas réalisés sur le compte personnel de Mme Y est inopérant puisque les primes concernant l’assurance de M. X sont également prélevées sur le compte de la SCI Le Conti.
Les propos de la société CNP Assurances selon lesquels la Société Générale a pris l’initiative de ses prélèvements ne sont confirmés par aucune pièce objective du dossier.
La société CNP Assurances et la société BFM ne peuvent ainsi pas affirmer qu’aucune prime n’a été versée par Mme Y.
Ni la société BFM (gestionnaire du contrat d’assurance groupe), ni la société CNP Assurances n’ont alerté Mme Y et la SCI Le Conti de l’absence d’admission de Mme Y au contrat d’assurance n° 6021V.
La SCI Le Conti a ainsi pu croire que Mme Y bénéficiait d’une assurance.
En janvier 2016, la société BFM a indiqué à Mme Z que le capital restant dû au titre du prêt à la date du décès de Mme Y avait été versé à la Société Générale. Ce versement volontaire par la société CNP Assurance doit être considéré comme une reconnaissance de l’existence d’un contrat d’assurance au profit de Mme Y, et ce d’autant plus que l’assureur entend invoquer l’article 6 de la notice d’information en couverture de prêt du contrat n° 6021V.
Selon ce texte, intitulé prestations garanties en cas de décès :
'En cas de décès d’un assuré survenant en période de garantie, et avant son 85e anniversaire, l’assureur effectue, en un versement unique à la BFM, selon le tableau d’amortissement, le paiement pour le ou les prêts en cours :
- soit du capital dont l’intéressé reste redevable au lendemain du décès à l’exclusion de toutes échéances arriérées,
- soit du capital initial, si le décès survient avant la date d’échéance du premier remboursement comportant amortissement.
En cas d’assurance sur la tête de plusieurs assurés, les prestations de CNP Assurances ne seront en aucun cas supérieures au montants dus au titre des prêts garantis, figurant sur le tableau d’amortissement à la date du sinistre. (…).
La BFM est le bénéficiaire exclusif des prestations versées par la CNP Assurances en cas de décès de l’assuré, jusqu’à concurrence des sommes restant dues sur le tableau d’amortissement'.
Le terme 'échéances impayées’ tel qu’utilisé dans l’article 6 ne peut s’entendre qu’au regard des échéances du prêt et non pas des primes de l’assurance sinon l’article 6 aurait précisé 'échéances et primes impayées', le terme 'prime’ étant employé expressément sur la notice dans ses articles 9 et 10.
Ainsi la société CNP Assurances n’avait pas à déduire du montant du capital restant dû au jour du décès de Mme Y, soit 68 429,32 euros, le montant des primes d’assurances impayées (soit 20 982,13 euros).
La compensation invoquée par la société CNP Assurances interviendrait entre la somme remise par ses soins à la société BFM à charge pour la société BFM de la restituer à la Société Générale alors que les primes seraient dues par Mme Y à la société CNP Assurances
Ainsi à défaut d’être en présence de deux personnes débitrices l’une de l’autre, la compensation ne peut intervenir au visa de l’article 1289 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 20 982,16 euros à la société BFM à charge pour cette dernière de transmette ladite somme à la Société Générale.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
Il ressort de l’article 6 de la notice d’information en couverture de prêt du contrat n° 6021V que la société CNP Assurances doit régler le capital dont l’assuré reste redevable au lendemain du décès.
Ainsi la somme totale de 68 429,32 euros devait être réglée en décembre 2014.
Il résulte de l’article 8 des conditions générales du prêt de la Société Générale l’existence d’un accord entre la Société Générale et la société BFM au titre du contrat n° 6021V. Il appartenait à la banque de s’assurer de la bonne exécution de ce contrat.
La SCI Le Conti n’avait pas à continuer de payer les mensualités du prêt à compter de cette date. C’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont condamné la Société Générale à payer à la SCI la somme de 17 170,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 2 décembre 2016 pour les échéances de décembre 2014 à décembre 2017.
La SCI Le Conti a réglé les échéances ultérieures, soit jusqu’au 7 avril 2019, pour un montant de 6 997,14 euros. En conséquence, il convient de condamner la Société Générale à payer à la SCI Le
Conti la somme de 6 997,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance.
M. X a continué à régler la prime d’assurance alors que le prêt devait être remboursé en décembre 2014.
Les premiers juges ont très justement condamné la SA CNP Assurances à payer à M. X la somme de 1 143 euros pour les primes de décembre 2014 à décembre 2017.
Ultérieurement, M. X a réglé les primes jusqu’en octobre 2019 pour un montant de 698,75 euros, somme à laquelle la SA CNP Assurances est condamnée.
— Sur les dommages et intérêts.
Les consorts Z sont les ayants droit de Mme Y, associée de la SCI Le Conti. Ils sont, à ce titre, recevables en leur demande en dommages et intérêts dirigées contre la Société Générale.
Concernant les dommages et intérêts sollicités à l’égard de la Société Générale, la SCI Le Conti, M. B X, Mme D Z et M. F Z ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement, qui est réparé par l’octroi d’intérêt de retard.
Ils sont déboutés de cette demande.
Concernant les dommages et intérêts sollicités au titre d’un préjudice moral, la SCI Le Conti, M. B X, Mme D Z et M. F Z n’apportent pas la justification de l’existence de ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés CNP Assurances, BFM et la Société Générale sont condamnées in solidum à payer à la SCI Le Conti, M. B X, Mme D Z et M. F Z la somme de 4 000 euros.
Les sociétés CNP Assurances, BFM et la Société Générale, ayant principalement succombé en leurs demandes, sont condamnées aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 118-8 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 141-6 du code de la consommation.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Condamne la Société Générale à payer à la SCI Le Conti la somme de 6 997,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;
- Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. B X la somme de 698,75 euros au titre des primes de janvier 2018 à octobre 2019 ;
- Condamne les sociétés CNP Assurances, BFM et la Société Générale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 118-8 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 141-6 du code de la consommation.
La greffière La présidente
P/C.L.François P.Le Champion
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