Confirmation 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 4 déc. 2015, n° 14/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 28 novembre 2014 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CHER, MINISTÈRE CHARGE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE |
|---|
Texte intégral
XXX
R.G : 14/00159
Décision attaquée :
du 28 novembre 2014
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges
Mme Z C
C/
CPAM DU CHER
MINISTÈRE CHARGE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Notification aux parties par expéditions le : 4.12.15
Copie – Grosse
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2015
N° 110 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame Z C
XXX
XXX
Représentée par Mme Zéhira BEN AHMED, responsable technique FNATH, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 17 septembre 2015
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
XXX
XXX
Représentée par M. Henri CHABASSIERE, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 2 octobre 2015
PARTIE MISE EN CAUSE :
MINISTÈRE CHARGE DES AFFAIRES DE SECURITÉ SOCIALE
Direction de la Sécurité Sociale
XXX
XXX
Non représenté
4 décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GABER, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
Lors du délibéré : Mme GABER, présidente de chambre
Mme Y, conseillère
M. GUIRAUD, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 décembre 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 04 décembre 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 28 novembre 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bourges, notifié le 12 décembre 2014,
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2014 suivant lettre recommandée par Z C,
Vu les écritures, visées et déclarées reprises à l’audience du 16 octobre 2015, de :
— l’appelante,
— la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher, intimée,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures susvisées des parties déclarées reprises à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Z A a été victime d’un accident du travail (AT) le 23 décembre 1993 et soutient avoir
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subi le 8 janvier 2013, ensuite de sa consolidation du 5 décembre 1994, une rechute, selon elle, imputable à cet AT, et dont le caractère professionnel ne pourrait être remis en cause.
La commission de recours amiable (CRA) ayant confirmé, selon décision du 3 septembre 2013, le refus de prise en charge de la CPAM des cervicalgies invoquées en tant que rechute de son AT, Z A a saisi le 3 octobre 2013 le TASS de Bourges, qui a ordonné le 16 mai 2014, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
L’expert désigné (ensuite d’un changement d’expert du 1er juillet 2014) a déposé son rapport le 17 juillet 2014, concluant que l’état de Z A tel que décrit dans le certificat médical du 8 janvier 2013 n’est pas la conséquence directe et exclusive de l’accident survenu le 23 décembre 1993.
Selon jugement dont appel, le TASS a homologué ce rapport d’expertise judiciaire, débouté Z A de l’ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la CRA du 3 septembre 2013.
Z A réitère sa demande de condamnation de la CPAM à l’indemniser au titre de la législation professionnelle de la rechute du 8 janvier 2013, faisant valoir que les soins reçus jusqu’à sa consolidation du 5 décembre 1994 auraient été pris en charge à ce titre, et demande, subsidiairement, d’annuler l’expertise judiciaire qui ne tiendrait pas compte de l’ensemble des pièces versées au dossier et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Sur la chose décidée
Z A a été victime d’un AT qui a causé la fracture de sa deuxième vertèbre lombaire et lors de sa consolidation ont été relevées des douleurs à l’effort et au changement de temps. Ces séquelles douloureuses ont justifié une incapacité permanente de 5%.
Il n’est pas contesté que les cervicalgies n’ont pas été constatées lors de l’accident. Z A produit des certificats médicaux antérieurs à sa consolidation, l’un du 29 août 1994 mentionnant outre la fracture précitée des douleurs séquellaires, et l’autre du 11 octobre 1994 confirmant l’existence de douleurs séquellaires et prescrivant de la rééducation
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d’enrayer à la fois les douleurs cervicales et lombaires>> (avec la prescription correspondante du 10 octobre 1994).
Pour autant, il n’est pas établi que la caisse se soit prononcée sur l’imputabilité ou non des cervicalgies à l’AT, et les premiers juges ont pertinemment relevé qu’à aucun moment la caisse n’a reconnu explicitement ou implicitement que les cervicalgies postérieures à la consolidation constituaient une rechute, quand bien même l’ensemble des soins reçus jusqu’à la date de consolidation auraient été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ne saurait dès lors être valablement opposé à la CPAM une prise de position ou décision antérieure sur rechute, qui la priverait de la possibilité de ne pas prendre en charge les cervicalgies dont s’agit au titre d’une rechute d’AT.
Sur la rechute
Seuls sont pris en charge à ce titre les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident et non ceux qui ne constitueraient qu’une manifestation de ces séquelles. La présomption d’imputabilité ne joue pas en la matière, et il appartient à la victime d’établir que la rechute invoquée est non seulement en lien direct, mais est la conséquence exclusive de l’accident initial, ce qui exclut une aggravation résultant d’une cause extérieure.
Z A verse aux débats une prescription du 26 juillet 2000 de rééducation du rachis cervical >, un examen IRM cervical du 18 octobre 2000 et un courrier du centre hospitalier du 17 novembre 2000 rappelant qu’on > et que ces >.
Le certificat médical du 8 janvier 2013 invoqué au titre de la rechute fait état de cervicalgies qui seraient en lien avec l’accident du 23 décembre 1993, et un certificat du 27 février 2013 du praticien ayant opéré Z A d’une cervicarthrose évoluée mentionne qu’il >.
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Z A ne saurait toutefois prétendre que ces éléments suffiraient à établir l’existence d’une rechute constituée par un fait pathologique nouveau résultant d’une évolution spon-tanée des séquelles de l’accident, en dehors de toute cause extérieure, alors que l’AT ne fait pas mention de lésion du rachis cervical et que le lien de causalité direct et exclusif avec les cervicalgies, qui n’a pas été reconnu par le médecin conseil de la CPAM et l’expert sollicité par la caisse pour avis technique, est formellement exclu par l’expert judiciaire qui a examiné ces pièces médicales.
A cet égard, il sera relevé que l’expert fait bien mention, notamment, des certificats médicaux et prescription médicales d’octobre 1994 et de l’évolution de la cervicalgie à partir de 2000 (page 2 du rapport), et il ne saurait dès lors être valablement soutenu qu’il aurait ainsi occulté des éléments de nature à vicier ses conclusions, et justifier l’annulation de son rapport.
Après avoir rappelé la chronologie des éléments médicaux et avoir consulté le dossier médical, l’expert a, au vu des doléances de Z A, après examen du rachis cervical et du rachis lombaire, sans ambiguïté, clairement exclu, ainsi qu’exactement relevé par les premiers juges, que l’état décrit dans le certificat médical du 8 janvier 2013 soit la conséquence directe et exclusive de l’AT du 23 décembre 2013, et Z A ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces conclusions, ni de justifier une nouvelle mesure d’expertise.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GABER, présidente, et Mme X, greffière à laquelle la
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minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. X A-M. GABER
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