Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 mai 2026, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 juin 2025, le 24 juin 2025, le 9 juillet 2025 et le 24 mars 2026, M. C… B…, assisté de M. et Mme B… par une habilitation familiale décernée par le juge des tutelles le 6 mai 2025, représenté par Me Fouet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 novembre 2024 de cette commission refusant sa demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados de lui attribuer l’orientation professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif emploi accompagné ;
- il n’a pas été reçu par l’équipe pluridisciplinaire et par le médecin du pôle adulte avant son passage devant la CDAPH ;
- la MDPH a refusé de transmettre à la CDAPH l’avis de l’équipe pluridisciplinaire ;
- la MDPH a commis une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Me Aboul, substituant Me Fouet, représentant M. B…, et de Mme A…, représentant la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 26 août 2003, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados, le 23 mai 2024, une demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné. Par une décision du 15 novembre 2024, notifiée par courrier du 18 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. M. B… a formé, le 21 janvier 2025, un recours administratif. Par une décision du 28 mars 2025, la CDAPH du Calvados a confirmé le rejet de la demande d’orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 mars 2025, qui s’est substituée à la décision initiale du 15 novembre 2024, et qui est seule susceptible de recours contentieux.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné, organisé par l’Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. (…) II.- Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné. (…)». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / (…) 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ».
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l’orientation professionnelle des personnes handicapées, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, cette circonstance étant sans incidence sur la solution du litige.
5. En second lieu, M. B… souhaite bénéficier du dispositif d’emploi accompagné (DEA) au sein de l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) d’Ifs, qui correspondrait à ses besoins. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 10 septembre 2021, sans limitation de durée, présente une dyspraxie visuo-spatiale et une dyscalculie. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, valable du 30 juin 2023 au 30 juin 2028. Il résulte de l’instruction que M. B… bénéficie actuellement d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) avec un accompagnement par le SESSAD professionnel LADAPT et ce, pour favoriser son intégration socio-professionnelle, et qu’il bénéficie également d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale, pour lui apporter une aide dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle. M. B… a obtenu un bac professionnel « conseil vente alimentaire » en Maison Familiale Rurale (MFR), à temps plein, en internat et a, durant son parcours, effectué plusieurs stages, notamment dans la petite et grande distribution, au cours desquels il est constant qu’il s’est trouvé en difficultés. Il a également participé à des ateliers en étant accompagné par la mission locale. Il résulte de l’instruction que les prestations d’appuis spécifiques (PAS) visuelles et motrices ont été engagées afin d’identifier les capacités et les besoins d’aménagements au vu de sa situation et que la décision attaquée du 28 mars 2025 a rejeté la demande de M. B… tendant au bénéfice du dispositif d’emploi accompagné au motif que sa demande était prématurée, la commission préconisant au requérant, avant d’envisager une nouvelle demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, d’une part, d’accéder aux prestations d’appuis spécifiques visuelles et motrices et de lui transmettre les bilans et, d’autre part, de réaliser un entretien d’évaluation préliminaire avec la coordinatrice du dispositif. Si M. B… indique avoir rencontré à l’occasion d’un forum, en mars 2024, une chargée de mission du dispositif emploi accompagné et la directrice adjointe de LADAPT, qui se seraient déclarées favorables à son intégration dans le dispositif emploi accompagné, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément en ce sens, alors que la MDPH indique que la coordinatrice du dispositif estime prématuré un positionnement sur ce dispositif. Par ailleurs, la MDPH souligne, d’une part, que le dispositif d’emploi accompagné en Normandie n’évalue pas et n’étudie pas les moyens de compensation liés au handicap, alors que cette évaluation est réalisée lors des prestations d’appuis spécifiques, et, d’autre part, que M. B… n’a pas, contrairement à ce qui était prévu, rappelé LADAPT pour fixer un rendez-vous pour l’entretien préalable à l’intégration au dispositif emploi accompagné. Contrairement à ce que semble soutenir M. B…, la circonstance qu’il remplirait les critères pour accéder au dispositif d’emploi accompagné ne lui confère pas un droit, sans évaluation préalable de la MDPH, au bénéfice de ce dispositif, la MDPH pouvant exiger que les personnes éligibles au dispositif suivent un parcours spécifique préalablement à leur admission, en particulier en fournissant les bilans des prestations d’appuis spécifiques et en acceptant un entretien avec la coordinatrice du dispositif emploi accompagné pour être évaluées. Eu égard à l’ensemble de la situation de M. B…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait évolué depuis la décision attaquée, la MDPH, en estimant que sa demande était prématurée faute d’avoir accédé aux prestations d’appuis spécifiques et de réaliser un entretien d’évaluation préliminaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif emploi accompagné.
6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B… poursuive, en suivant les préconisations de la MDPH, ses démarches pour accéder au dispositif d’emploi accompagné.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Droit de grève ·
- Service ·
- Département ·
- Syndicat ·
- Réquisition ·
- Agence régionale
- Manifestation sportive ·
- Mineur ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Action ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- Sinistre ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Cyclone ·
- Incompétence ·
- La réunion
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pandémie ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Hebdomadaire ·
- Urgence ·
- Suspension
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Action sociale ·
- Trouble
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Département ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Frais professionnels ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Impôt
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Associations ·
- Évaluation ·
- Règlement ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.